Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 août 2015 (version 9460bef)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2015.

247 247
###### Article L132-12-1
248 248

                                                                                    
249 249
Il est créé un conseil métropolitain de sécurité et
Les établissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales exercent leur compétence en matière d'animation et de coordination des dispositifs
 de prévention de la délinquance 
qui coordonne les grandes orientations en matière de prévention de la délinquance sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Le conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. A la demande de l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. Les modalités d'application
dans les conditions prévues aux articles L. 132-13 et L. 132-14
 du présent 
alinéa sont fixées par décret.
250

                                                                                    
251
Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole.
249
code.
   

                    
253
###### Article L132-12-2
254

                        
255
Après avis du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, arrêtent conjointement le plan de prévention de la délinquance de la métropole. Les actions de prévention de la délinquance conduites par la métropole du Grand Paris et les plans de prévention de la délinquance arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 132-6, ne doivent pas être incompatibles avec le plan mentionné au présent article.
   

                    
257
###### Article L132-12-3
258

                        
259
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police informe régulièrement le président de la métropole du Grand Paris des résultats obtenus en matière de lutte contre l'insécurité.
   

                    
3272 3262
##### Article L545-1
3273 3263

                                                                                    
3274 3264
Les articles L. 511-1, L. 511-4, L. 511-5, L. 512-1 à L. 513-1, L. 514-1, L. 515-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-4 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
3275 3265

                                                                                    
3276 3266
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3277 3267

                                                                                    
3278 3268
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 511-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 521-1, les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route " sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières " ;
3279 3269

                                                                                    
3280 3270
3° A l'article L. 511-1, le 
troisième
quatrième
 alinéa est supprimé ;
3281 3271

                                                                                    
3282 3272
4° A l'article L. 511-4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;
3283 3273

                                                                                    
3284 3274
5° Abrogé ;
3285 3275

                                                                                    
3286 3276
6° Au quatrième alinéa de l'article L. 521-1, après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : " de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française " ;
3287 3277

                                                                                    
3288 3278
7° A l'article L. 522-2, le deuxième alinéa est supprimé.
   

                    
3296 3286
##### Article L546-1
3297 3287

                                                                                    
3298 3288
Les articles L. 511-1, L. 511-2 (troisième alinéa), L. 511-4, L. 511-5, L. 512-1,
 
3298 3289
L. 512-3, L. 512-4, L. 512-6 à L. 513-1, L. 514-1 et L. 515-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :
3299 3290

                                                                                    
3300 3291
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3301 3292

                                                                                    
3302 3293
2° L'article L. 511-1 est ainsi modifié :
3303 3294

                                                                                    
3304 3295
a) Au deuxième alinéa, les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route ” sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ” ;
3305 3296

                                                                                    
3306 3297
b) 
Le
Les
 troisième 
alinéa est supprimé
et quatrième alinéas sont supprimés
 ;
3307 3298

                                                                                    
3308 3299
3° A l'article L. 511-4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ;
3309 3300

                                                                                    
3310 3301
4° A l'article L. 511-5, le deuxième alinéa est supprimé ;
3311 3302

                                                                                    
3312 3303
5° A l'article L. 512-1, les mots : " de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul tenant ” sont supprimés ;
3313 3304

                                                                                    
3314 3305
6° A l'article L. 512-4, les mots : " y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, ” et les mots : ", le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, ” sont supprimés ;
3315 3306

                                                                                    
3316 3307
7° A l'article L. 512-6, le deuxième alinéa est supprimé.