Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -246,17 +246,7 @@ Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de P |
246 | 246 |
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247 | 247 |
###### Article L132-12-1 |
248 | 248 |
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249 |
-Il est créé un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance qui coordonne les grandes orientations en matière de prévention de la délinquance sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Le conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. A la demande de l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. |
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250 |
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251 |
-Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole. |
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253 |
-###### Article L132-12-2 |
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254 |
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255 |
-Après avis du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, arrêtent conjointement le plan de prévention de la délinquance de la métropole. Les actions de prévention de la délinquance conduites par la métropole du Grand Paris et les plans de prévention de la délinquance arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 132-6, ne doivent pas être incompatibles avec le plan mentionné au présent article. |
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-###### Article L132-12-3 |
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258 |
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259 |
-Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police informe régulièrement le président de la métropole du Grand Paris des résultats obtenus en matière de lutte contre l'insécurité. |
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249 |
+Les établissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales exercent leur compétence en matière d'animation et de coordination des dispositifs de prévention de la délinquance dans les conditions prévues aux articles L. 132-13 et L. 132-14 du présent code. |
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260 | 250 |
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261 | 251 |
##### Section 4 : Rôle des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance |
262 | 252 |
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@@ -3277,7 +3267,7 @@ Les articles L. 511-1, L. 511-4, L. 511-5, L. 512-1 à L. 513-1, L. 514-1, L. 51 |
3277 | 3267 |
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3278 | 3268 |
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 511-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 521-1, les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route " sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières " ; |
3279 | 3269 |
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3280 |
-3° A l'article L. 511-1, le troisième alinéa est supprimé ; |
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3270 |
+3° A l'article L. 511-1, le quatrième alinéa est supprimé ; |
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3281 | 3271 |
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3282 | 3272 |
4° A l'article L. 511-4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ; |
3283 | 3273 |
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@@ -3295,7 +3285,8 @@ Les agents de la police municipale sont nommés par le maire et assermentés apr |
3295 | 3285 |
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3296 | 3286 |
##### Article L546-1 |
3297 | 3287 |
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3298 |
-Les articles L. 511-1, L. 511-2 (troisième alinéa), L. 511-4, L. 511-5, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 512-6 à L. 513-1, L. 514-1 et L. 515-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes : |
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3288 |
+Les articles L. 511-1, L. 511-2 (troisième alinéa), L. 511-4, L. 511-5, L. 512-1, |
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3289 |
+L. 512-3, L. 512-4, L. 512-6 à L. 513-1, L. 514-1 et L. 515-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes : |
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3299 | 3290 |
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3300 | 3291 |
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; |
3301 | 3292 |
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@@ -3303,7 +3294,7 @@ Les articles L. 511-1, L. 511-2 (troisième alinéa), L. 511-4, L. 511-5, L. 512 |
3303 | 3294 |
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3304 | 3295 |
a) Au deuxième alinéa, les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route ” sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ” ; |
3305 | 3296 |
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3306 |
-b) Le troisième alinéa est supprimé ; |
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3297 |
+b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; |
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3307 | 3298 |
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3° A l'article L. 511-4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ; |
3309 | 3300 |
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