Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 1er octobre 2014 (version f8a7d25)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 2014.

171 171
###### Article L132-5
172 172

                                                                                    
173 173
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.
174 174

                                                                                    
175
Les faits et
175
A la demande de l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive.
176

                                                                                    
175 177
Des
 informations 
à caractère confidentiel échangés
confidentielles peuvent être échangées
 dans le cadre de ces groupes
 de travail
. Elles
 ne peuvent être 
communiqués
communiquées
 à des tiers.
176 178

                                                                                    
177 179
L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres du groupe de travail.
   

                    
207
###### Article L132-10-1
208

                        
209
I.-Au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance et, le cas échéant, de la zone de sécurité prioritaire, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure sont chargés d'animer et de coordonner, sur leur territoire, les actions conduites par l'administration pénitentiaire, les autres services de l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et les autres personnes publiques ou privées, en vue de favoriser l'exécution des peines et prévenir la récidive.
210

                        
211
Dans le cadre de leurs attributions, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure :
212

                        
213
1° Sont informés par le procureur de la République, au moins une fois par an, de la politique pénale mise en œuvre sur leur territoire ;
214

                        
215
2° Examinent et donnent leur avis sur les conditions de mise en œuvre des mesures prévues à l'article 41-1 du code de procédure pénale ;
216

                        
217
3° Organisent les modalités du suivi et du contrôle en milieu ouvert, par les services et personnes publiques ou privées mentionnés au premier alinéa du présent I, des personnes condamnées sortant de détention, désignées par l'autorité judiciaire compte tenu de leur personnalité, de leur situation matérielle, familiale et sociale ainsi que des circonstances de la commission des faits ;
218

                        
219
4° Informent régulièrement les juridictions de l'application des peines ainsi que le service pénitentiaire d'insertion et de probation des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, du suivi et du contrôle des personnes désignées en application du 3° du présent I et peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information que ceux-ci jugent utile au bon déroulement du suivi et du contrôle de ces personnes.
220

                        
221
II.-Les informations confidentielles échangées en application du I du présent article ne peuvent être communiquées à des tiers.
222

                        
223
L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil départemental de prévention de la délinquance sur la proposition des membres des groupes de travail mentionnés au premier alinéa.
224

                        
225
III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
221 243
###### Article L132-12-1
222 244

                                                                                    
223 245
Il est créé un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance qui coordonne les grandes orientations en matière de prévention de la délinquance sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Le conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. 
A la demande de l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. 
Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
224 246

                                                                                    
225 247
Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole.
   

                    
237 259
###### Article L132-13
238 260

                                                                                    
239 261
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. Sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée, le président de l'établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.
240 262

                                                                                    
241 263
Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. 
Les faits et
A la demande de l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des
 informations 
à caractère confidentiel échangés
confidentielles peuvent être échangées
 dans le cadre de ces groupes
 de travail
.
264

                                                                                    
241 265
Elles
 ne peuvent être 
communiqués
communiquées
 à des tiers.
   

                    
279
###### Article L132-16
280

                        
281
Les députés et les sénateurs sont informés, à leur demande, par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, constitué dans la circonscription électorale dans laquelle ils ont été élus, de la tenue et de l'objet des réunions de ces instances.
282

                        
283
Ils peuvent assister aux réunions de ces instances et être consultés par elles sur toute question concernant la prévention de la délinquance.
   

                    
339 371
##### Article L155-1
340 372

                                                                                    
341 373
Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes :
342 374

                                                                                    
343 375
1° Le titre Ier ;
344 376

                                                                                    
345 377
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
346 378

                                                                                    
347 379
3° Au titre III : les articles L. 131-1, L. 131-6 à L. 132-4, L. 132-6 à L. 132-10 
et L. 132-16 
;
348 380

                                                                                    
349 381
4° Le titre IV.
   

                    
351 383
##### Article L155-2
352 384

                                                                                    
353 385
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
354 386

                                                                                    
355 387
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
356 388

                                                                                    
357 389
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
358 390

                                                                                    
359 391
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
360 392

                                                                                    
361 393
4° L'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
362 394

                                                                                    
363 395
" Art. L. 112-2. ― Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de la préparation et de la mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de sécurité civile.
364 396

                                                                                    
365 397
" L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile en Polynésie française. Il en définit la doctrine et coordonne tous les moyens.
366 398

                                                                                    
367 399
" Avec le concours de la Polynésie française dans le cadre de ses compétences ainsi que des communes, il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.
368 400

                                                                                    
369 401
" La Polynésie française concourt à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues notamment en matière d'urbanisme, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de prévention des risques naturels.
370 402

                                                                                    
371 403
" Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code des communes applicables en Polynésie française, le haut-commissaire de la République en Polynésie française coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la commune. " ;
372 404

                                                                                    
373 405
5° A l'article L. 122-1 :
374 406

                                                                                    
375 407
a) A la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : " Il en informe le président de la Polynésie française en tant que de besoin. " ;
376 408

                                                                                    
377 409
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
378 410

                                                                                    
379 411
" Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République en Polynésie française sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Polynésie française et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière. Dans ce même cadre, les officiers de police judiciaire communiquent aux agents des services précités tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière. " ;
380 412

                                                                                    
381 413
6° A l'article L. 131-1, les références aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par la référence à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du même code ;
382 414

                                                                                    
383 415
7° L'article L. 132-4 est ainsi rédigé :
384 416

                                                                                    
385 417
" Art. L. 132-4
 
. ― Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences de la Polynésie française en matière sociale et des compétences des autres collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.
386 418

                                                                                    
387 419
" Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ;
388 420

                                                                                    
389 421
8° A l'article L. 132-9 :
390 422

                                                                                    
391 423
a) Au premier alinéa, les mots : " et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante " sont supprimés ;
392 424

                                                                                    
393 425
b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement "
 ;
426

                                                                                    
393 427
9° A l'article L
.
 132-16, les mots : " ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, " sont supprimés.
   

                    
397 431
##### Article L156-1
398 432

                                                                                    
399 433
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions suivantes :
400 434

                                                                                    
401 435
1° Le titre Ier ;
402 436

                                                                                    
403 437
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
404 438

                                                                                    
405 439
3° Au titre III : les articles L. 131-1, L. 131-6, L. 132-1 à L. 132-4, L. 132-8 à L. 132-10
,
405 440
L. 132-14
 et L. 132-
14
16
 ;
406 441

                                                                                    
407 442
4° Le titre IV.
   

                    
409 444
##### Article L156-2
410 445

                                                                                    
411 446
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
412 447

                                                                                    
413 448
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
414 449

                                                                                    
415 450
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
416 451

                                                                                    
417 452
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
418 453

                                                                                    
419 454
4° L'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
420 455

                                                                                    
421 456
" Art. L. 112-2. ― Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de la préparation et de la mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de sécurité civile.
422 457

                                                                                    
423 458
" L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. Il en définit la doctrine et coordonne tous les moyens.
424 459

                                                                                    
425 460
" Avec le concours de la Nouvelle-Calédonie et des provinces dans le cadre de leurs compétences ainsi que des communes, il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.
426 461

                                                                                    
427 462
" La Nouvelle-Calédonie et les provinces concourent à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
428 463

                                                                                    
429 464
" Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la commune. "
 
;
430 465

                                                                                    
431 466
5° Au premier alinéa de l'article L. 113-1, les mots : " ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu des dispositions applicables localement " ;
432 467

                                                                                    
433 468
6° A l'article L. 122-1 :
434 469

                                                                                    
435 470
a) Au premier alinéa, les mots : " des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance " sont remplacés par les mots : " des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie relatives à la prévention de la délinquance "
436 471

                                                                                    
437 472
b) A la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : " Il en informe le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin. " ;
438 473

                                                                                    
439 474
c) Au troisième alinéa, le mot : " départementaux " est remplacé par le mot : " locaux " ;
440 475

                                                                                    
441 476
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
442 477

                                                                                    
443 478
" Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière. " ;
444 479

                                                                                    
445 480
7° L'article L. 131-1 est ainsi rédigé :
446 481

                                                                                    
447 482
" Art. L. 131-1. ― Les pouvoirs de police du maire dans la commune sont définis aux articles L. 131-1 à L. 131-2-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. "
448 483

                                                                                    
449 484
8° L'article L. 131-6 est ainsi rédigé :
450 485

                                                                                    
451 486
" Art. L. 131-6. ― L'exercice des pouvoirs de police dans les communes où le régime de la police d'Etat a été établi est régi par les articles L. 132-5 et L. 132-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. "
452 487

                                                                                    
453 488
8° bis A l'article L. 132-1, les mots : " articles L. 742-2 à L. 742-7 ” sont remplacés par les mots : " articles L. 742-2, L. 742-3, L. 742-5 et L. 742-6 ” ;
454 489

                                                                                    
455 490
9° L'article L. 132-4 est ainsi rédigé :
456 491

                                                                                    
457 492
" Art. L. 132-4. ― Conformément aux dispositions de l'article L. 131-1-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.
458 493

                                                                                    
459 494
" Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ;
460 495

                                                                                    
461 496
10° A l'article L. 132-9 :
462 497

                                                                                    
463 498
a) Au premier alinéa, les mots : " et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante " sont supprimés ;
464 499

                                                                                    
465 500
b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement "
 ;
501

                                                                                    
465 502
11° A l'article L
.
 132-16, les mots : " ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, " sont supprimés.