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@@ -172,7 +172,9 @@ Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un |
172 | 172 |
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173 | 173 |
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. |
174 | 174 |
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175 |
-Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers. |
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175 |
+A la demande de l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. |
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176 |
+ |
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177 |
+Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. |
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176 | 178 |
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177 | 179 |
L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres du groupe de travail. |
178 | 180 |
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... | ... |
@@ -186,7 +188,7 @@ Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûre |
186 | 188 |
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187 | 189 |
Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur. |
188 | 190 |
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189 |
-##### Section 2 : Rôle du représentant de l'Etat dans le département |
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191 |
+##### Section 2 : Rôle du représentant de l'Etat et du procureur de la République dans le département |
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190 | 192 |
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191 | 193 |
###### Article L132-8 |
192 | 194 |
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... | ... |
@@ -202,6 +204,26 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action socia |
202 | 204 |
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203 | 205 |
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l'association et de l'information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat. |
204 | 206 |
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207 |
+###### Article L132-10-1 |
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208 |
+ |
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209 |
+I.-Au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance et, le cas échéant, de la zone de sécurité prioritaire, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure sont chargés d'animer et de coordonner, sur leur territoire, les actions conduites par l'administration pénitentiaire, les autres services de l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et les autres personnes publiques ou privées, en vue de favoriser l'exécution des peines et prévenir la récidive. |
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210 |
+ |
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211 |
+Dans le cadre de leurs attributions, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure : |
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212 |
+ |
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213 |
+1° Sont informés par le procureur de la République, au moins une fois par an, de la politique pénale mise en œuvre sur leur territoire ; |
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214 |
+ |
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215 |
+2° Examinent et donnent leur avis sur les conditions de mise en œuvre des mesures prévues à l'article 41-1 du code de procédure pénale ; |
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216 |
+ |
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217 |
+3° Organisent les modalités du suivi et du contrôle en milieu ouvert, par les services et personnes publiques ou privées mentionnés au premier alinéa du présent I, des personnes condamnées sortant de détention, désignées par l'autorité judiciaire compte tenu de leur personnalité, de leur situation matérielle, familiale et sociale ainsi que des circonstances de la commission des faits ; |
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218 |
+ |
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219 |
+4° Informent régulièrement les juridictions de l'application des peines ainsi que le service pénitentiaire d'insertion et de probation des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, du suivi et du contrôle des personnes désignées en application du 3° du présent I et peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information que ceux-ci jugent utile au bon déroulement du suivi et du contrôle de ces personnes. |
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220 |
+ |
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221 |
+II.-Les informations confidentielles échangées en application du I du présent article ne peuvent être communiquées à des tiers. |
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222 |
+ |
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223 |
+L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil départemental de prévention de la délinquance sur la proposition des membres des groupes de travail mentionnés au premier alinéa. |
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224 |
+ |
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225 |
+III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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226 |
+ |
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205 | 227 |
##### Section 3 : Dispositions particulières à Paris et à la métropole du Grand Paris |
206 | 228 |
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207 | 229 |
###### Article L132-11 |
... | ... |
@@ -220,7 +242,7 @@ Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de P |
220 | 242 |
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221 | 243 |
###### Article L132-12-1 |
222 | 244 |
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223 |
-Il est créé un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance qui coordonne les grandes orientations en matière de prévention de la délinquance sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Le conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. |
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245 |
+Il est créé un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance qui coordonne les grandes orientations en matière de prévention de la délinquance sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Le conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. A la demande de l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. |
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224 | 246 |
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225 | 247 |
Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole. |
226 | 248 |
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... | ... |
@@ -238,7 +260,9 @@ Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exer |
238 | 260 |
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239 | 261 |
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. Sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée, le président de l'établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. |
240 | 262 |
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241 |
-Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers. |
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263 |
+Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. A la demande de l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. |
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264 |
+ |
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265 |
+Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. |
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242 | 266 |
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243 | 267 |
###### Article L132-14 |
244 | 268 |
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... | ... |
@@ -250,6 +274,14 @@ Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compét |
250 | 274 |
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251 | 275 |
Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale. Il statue sur l'organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance dans les communes définies au deuxième alinéa de l'article L. 132-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l'article L. 132-13, une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions mises en œuvre. |
252 | 276 |
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277 |
+##### Section 6 : De l'information des députés et des sénateurs |
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278 |
+ |
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+###### Article L132-16 |
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280 |
+ |
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281 |
+Les députés et les sénateurs sont informés, à leur demande, par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, constitué dans la circonscription électorale dans laquelle ils ont été élus, de la tenue et de l'objet des réunions de ces instances. |
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282 |
+ |
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283 |
+Ils peuvent assister aux réunions de ces instances et être consultés par elles sur toute question concernant la prévention de la délinquance. |
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284 |
+ |
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253 | 285 |
### TITRE IV : DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE |
254 | 286 |
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255 | 287 |
#### Chapitre unique : Défenseur des droits |
... | ... |
@@ -344,7 +376,7 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes : |
344 | 376 |
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345 | 377 |
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ; |
346 | 378 |
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347 |
-3° Au titre III : les articles L. 131-1, L. 131-6 à L. 132-4, L. 132-6 à L. 132-10 ; |
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379 |
+3° Au titre III : les articles L. 131-1, L. 131-6 à L. 132-4, L. 132-6 à L. 132-10 et L. 132-16 ; |
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348 | 380 |
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349 | 381 |
4° Le titre IV. |
350 | 382 |
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... | ... |
@@ -382,7 +414,7 @@ b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
382 | 414 |
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383 | 415 |
7° L'article L. 132-4 est ainsi rédigé : |
384 | 416 |
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385 |
-" Art. L. 132-4. ― Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences de la Polynésie française en matière sociale et des compétences des autres collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. |
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417 |
+" Art. L. 132-4 . ― Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences de la Polynésie française en matière sociale et des compétences des autres collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. |
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386 | 418 |
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387 | 419 |
" Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ; |
388 | 420 |
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... | ... |
@@ -390,7 +422,9 @@ b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
390 | 422 |
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391 | 423 |
a) Au premier alinéa, les mots : " et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante " sont supprimés ; |
392 | 424 |
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393 |
-b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement ". |
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425 |
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ; |
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426 |
+ |
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427 |
+9° A l'article L. 132-16, les mots : " ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, " sont supprimés. |
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394 | 428 |
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395 | 429 |
#### Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie |
396 | 430 |
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... | ... |
@@ -402,7 +436,8 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions suivantes : |
402 | 436 |
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403 | 437 |
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ; |
404 | 438 |
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405 |
-3° Au titre III : les articles L. 131-1, L. 131-6, L. 132-1 à L. 132-4, L. 132-8 à L. 132-10 et L. 132-14 ; |
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439 |
+3° Au titre III : les articles L. 131-1, L. 131-6, L. 132-1 à L. 132-4, L. 132-8 à L. 132-10, |
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440 |
+L. 132-14 et L. 132-16 ; |
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406 | 441 |
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407 | 442 |
4° Le titre IV. |
408 | 443 |
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... | ... |
@@ -426,7 +461,7 @@ Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : |
426 | 461 |
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427 | 462 |
" La Nouvelle-Calédonie et les provinces concourent à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme. |
428 | 463 |
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429 |
-" Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la commune. "; |
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464 |
+" Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la commune. " ; |
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430 | 465 |
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431 | 466 |
5° Au premier alinéa de l'article L. 113-1, les mots : " ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu des dispositions applicables localement " ; |
432 | 467 |
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... | ... |
@@ -462,7 +497,9 @@ d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
462 | 497 |
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463 | 498 |
a) Au premier alinéa, les mots : " et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante " sont supprimés ; |
464 | 499 |
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465 |
-b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement ". |
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500 |
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ; |
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501 |
+ |
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502 |
+11° A l'article L. 132-16, les mots : " ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, " sont supprimés. |
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466 | 503 |
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467 | 504 |
#### Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna |
468 | 505 |
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