Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2014 (version 5a8ce14)
La précédente version était la version consolidée au 13 mars 2014.

2193 2193
##### Article L322-2
2194 2194

                                                                                    
2195 2195
Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles ont été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et
 généralement
, d'une manière générale,
 toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait 
acquis par la voie du sort.
dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l'opérateur de la part des participants.
   

                    
2197
##### Article L322-2-1
2198

                        
2199
Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur.
2200

                        
2201
Le sacrifice financier est établi dans les cas où l'organisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu.
   

                    
2203
##### Article L322-2-2
2204

                        
2205
Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires mentionnées à l'article L. 121-36 du code de la consommation.
   

                    
2227
##### Article L322-7
2228

                        
2229
Le second alinéa de l'article L. 322-2-1 ne s'applique ni aux frais d'affranchissement, ni aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou non, engagés pour la participation aux jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés ainsi que dans les publications de presse définies à l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours ne peuvent constituer qu'un complément auxdits programmes et publications. Les jeux et concours en lien avec des programmes télévisés et radiodiffusés sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
2230

                        
2231
Les modalités d'organisation des jeux et concours dans le cadre des publications de presse définies à l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée sont définies par décret.
   

                    
2283 2299
###### Article L324-6
2284 2300

                                                                                    
2285 2301
La violation des interdictions prévues aux articles L. 322-1
, L. 322-2
 et L. 322-2
-1
 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
2286 2302

                                                                                    
2287 2303
La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.
   

                    
2289 2305
###### Article L324-7
2290 2306

                                                                                    
2291 2307
Les personnes physiques coupables de la violation des interdictions prévues aux articles L. 322-1
, L. 322-2
 et L. 322-2
-1
 encourent également les peines complémentaires suivantes :
2292 2308

                                                                                    
2293 2309
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l'article 131-26 du code pénal ;
2294 2310

                                                                                    
2295 2311
2° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objectifs susceptibles de donner lieu à restitution.
2296 2312

                                                                                    
2297 2313
S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée à l'encontre du propriétaire de l'immeuble mis en loterie est remplacée par une amende pouvant s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble ;
2298 2314

                                                                                    
2299 2315
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2300 2316

                                                                                    
2301 2317
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2302 2318

                                                                                    
2303 2319
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
   

                    
2305 2321
###### Article L324-8
2306 2322

                                                                                    
2307 2323
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la violation des interdictions prévues aux articles L. 322-1
, L. 322-2
 et L. 322-2
-1
 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
2308 2324

                                                                                    
2309 2325
1° Les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
2310 2326

                                                                                    
2311 2327
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.
   

                    
2313 2329
###### Article L324-9
2314 2330

                                                                                    
2315 2331
Les peines prévues à l'article L. 324-6 sont encourues par les auteurs, entrepreneurs ou agents des loteries françaises ou étrangères prohibées par les articles L. 322-1
, L. 322-2
 et L. 322-2
-1
, ou des opérations qui leur sont assimilées.
2316 2332

                                                                                    
2317 2333
Sont punis de 100 000 euros d'amende ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence des loteries prohibées ou facilité l'émission des billets. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.
   

                    
2319 2335
###### Article L324-10
2320 2336

                                                                                    
2321 2337
Les infractions prévues aux articles L. 322-1
, L. 322-2
 et L. 322-2
-1
 peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
   

                    
2393 2409
##### Article L344-1
2394 2410

                                                                                    
2395 2411
Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française :
2396 2412

                                                                                    
2397 2413
1° Le titre Ier ;
2398 2414

                                                                                    
2399 2415
2° Au titre II : les articles L. 322-1, L. 322-2
, L. 322-2-1, L. 322-7
, L. 323-1 à L. 324-1, les alinéas 1 et 2 de l'article L. 324-2, les articles L. 324-3 à L. 324-9 ;
2400 2416

                                                                                    
2401 2417
3° Au titre III : les articles L. 332-1, L. 333-1, L. 334-1 et L. 334-2.
   

                    
2421 2437
##### Article L344-3
2422 2438

                                                                                    
2423 2439
Sont exceptées des dispositions des articles L. 322-1
, L. 322-2
 et L. 322-2
-1
 :
2424 2440

                                                                                    
2425 2441
1° Les loteries proposées au public dans les casinos autorisés ;
2426 2442

                                                                                    
2427 2443
2° Les loteries proposées à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles ;
2428 2444

                                                                                    
2429 2445
3° Les loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur.
2430 2446

                                                                                    
2431 2447
Les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d'autorisation des loteries sont précisées par voie réglementaire.
   

                    
2473 2489
##### Article L345-3
2474 2490

                                                                                    
2475 2491
Les dérogations aux dispositions des articles L. 322-1
, L. 322-2
 et L. 322-2
-1
, prévues aux articles L. 322-3 à L. 322-5, sont autorisées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans le respect de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de loteries et d'un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui précise notamment les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d'autorisation des loteries.
   

                    
2489 2505
##### Article L346-1
2490 2506

                                                                                    
2491 2507
Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
2492 2508

                                                                                    
2493 2509
1° Le titre Ier ;
2494 2510

                                                                                    
2495 2511
2° Au titre II : les articles L. 322-1 à L. 322-3, L. 
322-7, L. 
323-1 à L. 324-1, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-2, et les articles L. 324-3 à L. 324-9.