Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 23 décembre 2000 (version ff245cf)
La précédente version était la version consolidée au 25 octobre 2000.

931 931
##### Article R10-2
932 932

                                                                                    
933 933
Les véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total (défini comme à l'article R. 10-1) est supérieur à 12 tonnes
 ainsi que les véhicules circulant sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnel
, sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes :
934 934

                                                                                    
935 935
1° Sur les autoroutes : 80 km/h ;
936 936

                                                                                    
937 937
2° Sur les autres routes : 60 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à grande circulation, à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
938 938

                                                                                    
939 939
3° En agglomération : 50 km/h.. Sur le boulevard périphérique de Paris : 80 km/h..
   

                    
1533 1533
##### Article R47
1534 1534

                                                                                    
1535 1535
Les ensembles ne comprenant qu'une remorque et les trains doubles définis à l'article R. 54 peuvent circuler sans autorisation spéciale de même que les ensembles comprenant deux remorques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
1536 1536

                                                                                    
1537 1537
La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques, à l'exclusion de ceux visés à l'alinéa précédent, ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une autorisation du préfet dans les conditions prévues aux articles R. 48 
et R. 49
à R. 51
 ci-après.
   

                    
1541 1541
##### Article R48
1542 1542

                                                                                    
1543
Lorsqu'il y a lieu de transporter, déplacer ou faire circuler soit des objets
1543
Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules, appartenant exclusivement aux catégories énumérées ci-après, présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, ne respectant pas les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable ;
1544

                                                                                    
1543 1545
1° Véhicule à moteur ou remorqué transportant ou destiné au transport de charges
 indivisibles
, soit des appareils agricoles
 ;
1546

                                                                                    
1543 1547
2° Véhicule ou matériel agricole
 ou de travaux publics
, soit des ensembles forains
 ;
1548

                                                                                    
1543 1549
3° Ensemble forain
 comprenant une seule remorque
, soit des véhicules automobiles ou remorqués destinés à tranporter des objets indivisibles,
 ;
1550

                                                                                    
1551
4° Véhicule ou engin spécial défini par arrêté du ministre chargé des transports.
1552

                                                                                    
1543 1553
Au sens du présent article on entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule
 dont les dimensions ou 
le poids excèdent
la masse respectent elles-mêmes
 les limites réglementaires
, les conditions de leur transport, de leur déplacement ou de leur circulation sont fixées par le préfet du lieu de départ qui a, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, délégation permanente du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur, pour prendre des arrêtés d'autorisations valables pour l'ensemble du parcours après avis des directeurs départementaux de l'équipement des départements traversés
.
1544

                                                                                    
1545
Les arrêtés pris en vertu des dispositions qui précèdent ne peuvent accorder l'autorisation de circuler que pour un seul voyage. Toutefois, dans le cas de transports dont la nature présente du point de vue de l'économie générale un intérêt réel, des autorisations valables pour plusieurs voyages peuvent être délivrées par le préfet dans les conditions prévues au précédent alinéa. Les préfets peuvent, dans les mêmes conditions, délivrer pour les transports répondant aux caractéristiques fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports), des autorisations individuelles permanentes valables pour une durée déterminée qui ne devra, en aucun cas, être supérieure à un an. Lorsque ces autorisations concernent un transport ne satisfaisant pas aux prescriptions des articles R. 56, R. 57 et R. 58, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, pour la voirie nationale, et le ministre de l'intérieur, pour les autres routes, déterminent les conditions selon lesquelles ces autorisations peuvent être accordées.
   

                    
1547 1555
##### Article R49
1548 1556

                                                                                    
1549 1557
Les arrêtés
L'autorisation est délivrée par arrêté
 du préfet 
visés à l'article R. 48 ci-dessus mentionnent l'itinéraire à suivre et
du département du lieu de départ. Pour les transports exceptionnels en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France. Lorsque le trajet couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés.
1558

                                                                                    
1559
Le préfet peut délivrer des autorisations valables pour plusieurs voyages. Il peut également délivrer des autorisations individuelles permanentes valables pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans.
1560

                                                                                    
1549 1561
L'arrêté du préfet portant autorisation de transport exceptionnel mentionne
 les mesures à prendre pour 
assurer la facilité et la sécurité de
faciliter
 la circulation publique, 
pour
préserver la sécurité et
 empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages d'art et aux dépendances du domaine public
.
1550

                                                                                    
1551 1561
Ils sont communiqués
 et, le cas échéant, l'itinéraire à suivre. S'il y a lieu, il est communiqué
 par le préfet du lieu de départ aux préfets des départements traversés afin de permettre à ces derniers de prendre 
éventuellement 
toutes mesures de police nécessaires.
   

                    
1553 1563
##### Article R50
1554 1564

                                                                                    
1555 1565
Le
Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le
 transport
, sur
 de marchandises ou la circulation de
 véhicules 
routiers, de wagons de chemins de fer vides ou chargés peut faire l'objet d'autorisations valables soit pour un transport unique, soit pour des transports permanents. Ces autorisations sont délivrées par le préfet
appartenant exclusivement aux catégories énumérées ci-après, présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse ne respectant pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement :
1566

                                                                                    
1567
1° Pièce indivisible de grande longueur ;
1568

                                                                                    
1569
2° Bois en grume ;
1570

                                                                                    
1571
3° Machine, instrument et ensemble agricoles ;
1572

                                                                                    
1573
4° Matériel et engin de travaux publics ;
1574

                                                                                    
1575
5° Ensemble forain ;
1576

                                                                                    
1577
6° Conteneur.
1578

                                                                                    
1555 1579
Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement
 dans les 
conditions visées à
départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements.
1580

                                                                                    
1555 1581
L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types prévu au 7° de
 l'article R. 
48 ci-dessus
51
.
 Il fixe les conditions spéciales de toute nature auxquelles sont assujettis les transports en question.
   

                    
1557 1583
##### Article R51
1558 1584

                                                                                    
1559 1585
En vue de satisfaire aux besoins locaux de transport, le préfet peut, compte tenu des itinéraires à emprunter et après avis du directeur départemental de l'équipement, autoriser dans son département, par un
Un
 arrêté 
conforme aux arrêtés types prévus par décision conjointe
conjoint
 des ministres
 chargés
 de l'intérieur, 
des armées, de l'équipement, des transports et 
de l'industrie 
et des transports, la
fixe les conditions d'application du présent paragraphe, et notamment :
1586

                                                                                    
1559 1587
1° Les règles particulières de
 circulation 
ou le transport des objets, matériels, véhicules, ensembles et engins énumérés ci-après, dont les caractéristiques ou le chargement dépassent les limites réglementaires :
1560

                                                                                    
1561
- pièces indivisibles de grande longueur ;
1562
- bois en grume ;
1563
- machines, instruments et ensembles agricoles automoteurs ou remorqués ;
1564
- matériels et engins de travaux publics automoteurs ou remorqués ;
1565
- matériels et engins de travaux publics autonomes ou remorqués ;
1566
- ensembles de
1587
des convois exceptionnels ;
1588

                                                                                    
1589
2° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;
1590

                                                                                    
1591
3° Les conditions dans lesquelles les accords des préfets des départements traversés sont recueillis ;
1592

                                                                                    
1593
4° Les dispositifs spécifiques de signalisation des convois exceptionnels ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet peut les compléter ;
1594

                                                                                    
1595
5° Les conditions d'accompagnement des convois ;
1596

                                                                                    
1567
- conteneur.
1597
d'accompagnement ;
1567 1597
- conteneur.
d'accompagnement ;
1598

                                                                                    
1599
7° Les arrêtés types préfectoraux mentionnés à l'article R. 50.
   

                    
1569 1603
##### Article R52
1570 1604

                                                                                    
1571 1605
Les décisions visées aux articles R. 48 et R. 51 ci-dessus doivent définir l'éclairage et la signalisation dont seront dotés les
Lorsque des besoins locaux spécifiques de transport de personnes le justifient, notamment du fait de l'affluence du public et des caractéristiques géographiques du lieu, le préfet du département autorise par arrêté la circulation de véhicules et d'ensembles de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse ne respectant par les limites réglementaires, à condition que ces
 véhicules
, ensembles, matériels et engins circulant de jour, ainsi que de nuit.
 garantissent la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.
1606

                                                                                    
1607
L'arrêté du préfet précise les conditions d'utilisation de ces véhicules et les itinéraires empruntés.
   

                    
1853 1889
###### Article R62
1854 1890

                                                                                    
1855 1891
Par dérogation aux règles de l'article précédent :
1856 1892

                                                                                    
1857 1893
1. La longueur maximale des autobus articulés peut être portée à 24,5 mètres lorsque l'autobus comporte plus d'une section articulée.
1858 1894

                                                                                    
1859 1895
2. Dans des cas déterminés, pour des transports réguliers et sur proposition du préfet, le ministre chargé des transports peut autoriser une longueur totale maximum de 20 mètres pour un ensemble formé par trolleybus et sa remorque ou un autobus et sa remorque.
1860 1896

                                                                                    
1861 1897
3. La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté peut dépasser 18 mètres, sans excéder 22 mètres. Toutefois, lorsque le véhicule en panne ou accidenté est un autobus articulé, la longueur maximale de l'ensemble ainsi constitué est portée à 26 mètres et à 34,5 mètres pour les autobus comportant plus d'une section articulée. La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 16,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres.
1862 1898

                                                                                    
1863 1899
En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés peut dépasser 2,5 mètres, sans excéder 3 mètres en cas de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu.
1864 1900

                                                                                    
1865 1901
4. L'autorisation de circulation des autobus articulés mentionnés au 1 et des ensembles de véhicules mentionnés au 2 du présent article est délivrée par le préfet qui fixe, par arrêté, leurs conditions de circulation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire.
1866 1902

                                                                                    
1867 1903
5. La circulation des autobus articulés en dehors de leur zone d'utilisation n'est permise qu'à vide et est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 48 
et R. 49
à R. 51
 du présent code.
   

                    
1879 1915
###### Article R67
1880 1916

                                                                                    
1881 1917
Sous réserve des dispositions 
de l'article R. 51
des articles R. 48 à R. 50
, lorsqu'un véhicule ou un ensemble de véhicules est chargé de bois en grume ou autres pièces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser à l'avant l'aplomb antérieur du véhicule ; à l'arrière, le chargement ne doit pas traîner sur le sol ni dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque.
1882 1918

                                                                                    
1883 1919
" 
La longueur des ensembles spécialisées dans le transport des véhicules peut, lorsqu'ils sont en charge, être augmentée par l'emploi d'un support de charge autorisé pour ces transports. L'ensemble, y compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de 20,35 mètres s'il s'agit d'un train routier ou de 16,5 mètres s'il s'agit d'un véhicule articulé. Le chargement et son support ne doivent pas dépasser à l'avant l'aplomb du véhicule tracteur. Le support de charge ne doit pas faire saillie à l'arrière par rapport au chargement.
 "
   

                    
2287 2323
###### Article R109
2288 2324

                                                                                    
2289 2325
Tout véhicule automobile ou remorqué, dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation prévue à l'article R. 48
, R. 50, R. 52
 du présent code, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service des mines, sous l'autorité du ministre chargé des transports qui fixe, par arrêté, les conditions d'application du présent article.
   

                    
2395 2431
###### Article R111
2396 2432

                                                                                    
2397 2433
Un certificat d'immatriculation dit 
" 
carte grise
 "
 établi dans les conditions fixées par le ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule.
2398 2434

                                                                                    
2399 2435
Dans le cas de véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et qui sont visés 
à l'article R. 48
aux articles R. 48, R. 50, R. 52
 du présent code, la carte grise doit porter une barre transversale rouge
 ou la mention "circulation sous couvert des articles R. 48, R. 50 ou R. 52 du code de la route"
 pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception par le service des mines dans les conditions spéciales prévues à l'article R. 109 et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, à l'exclusion du poids à vide et des dimensions, excède les limites réglementaires, la carte grise barrée de rouge peut porter une mention spéciale permettant la circulation du véhicule sans autorisation du préfet dans les limites fixées à l'article R. 55.
2400 2436

                                                                                    
2401 2437
En ce qui concerne les véhicules de collection tels que définis à l'article R. 106-1, leur mise en circulation est subordonnée à la délivrance, par le préfet du département du lieu d'immatriculation, d'une carte grise portant la mention "véhicule de collection"
   

                    
3065 3101
##### Article R163
3066 3102

                                                                                    
3067 3103
1° Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.
3068 3104

                                                                                    
3069 3105
La réception effectuée par le service des mines est destinée à constater que ces véhicules et appareils agricoles répondent aux prescriptions des articles R. 139 à R. 145, R. 147 à R. 156 et R. 161.
3070 3106

                                                                                    
3071 3107
Sont dispensés de cette réception les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice s'ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est inférieur à une tonne et demie.
3072 3108

                                                                                    
3073 3109
2° Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 sont applicables à certains matériels de travaux publics appelés à être employés normalement sur les routes et dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports.
3074 3110

                                                                                    
3075 3111
3° Les matériels de travaux publics dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires, appelés à circuler occasionnellement sur les routes et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation prévue par 
l'article R. 48
les articles R. 48 et R. 50
 du présent code, doivent répondre aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
3504 3540
##### Article R201
3505 3541

                                                                                    
3506 3542
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 48, R. 
51
50, R. 52
 et R. 204 du présent code, il ne peut être attelé :
3507 3543

                                                                                    
3508 3544
1° Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s'il s'agit de véhicule à deux roues, plus de six boeufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade ;
3509 3545

                                                                                    
3510 3546
2° Aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six s'il s'agit de véhicules à quatre roues.
   

                    
4010 4046
#### Article R238
4011 4047

                                                                                    
4012 4048
Sera
Est
 punie de l'amende prévue pour les contraventions de 
quatrième
la 4e
 classe toute personne qui 
aura contrevenu
contrevient
 aux dispositions du livre Ier concernant :
4013 4049

                                                                                    
4014 4050
1° La pression sur le sol
, le poids des véhicules, la charge maximale par essieu
, la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques ;
4015 4051

                                                                                    
4016 4052
2° Les freins des véhicules affectés au transport en commun 
et de ceux dont les conducteurs doivent être titulaires d'un permis valable pour les
de personnes ou des
 véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3
 500 kg.
,5 tonnes.
4053

                                                                                    
4054
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions du livre Ier concernant le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, le gabarit des véhicules ou les dimensions du chargement. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
4060
#### Article R238-2
4061

                        
4062
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions des autorisations de transport exceptionnel prévues aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 relatives à l'itinéraire et aux conditions d'accompagnement des convois.
4063

                        
4064
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions des autorisations de transport exceptionnel prévues aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 concernant le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, le gabarit des véhicules, les dimensions du chargement ou le nombre de personnes transportées. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites de l'autorisation de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
4022 4066
#### Article R239
4023 4067

                                                                                    
4024 4068
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant
 le gabarit des véhicules, les dimensions ou
 les conditions du chargement, l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules, les freins des véhicules en dehors des cas spécifiés à l'article R. 238, les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues aux articles L. 8 et L. 9
, les transports exceptionnels
, les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R. 238, les organes moteurs, les dispositifs d'échappement silencieux, les organes de manoeuvre, de direction et de visibilité, les indicateurs de vitesse, l'attelage des remorques et semi-remorques sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4025 4069

                                                                                    
4026 4070
Toutefois, les contraventions aux dispositions concernant l'éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
4373 4417
#### Article R251
4374 4418

                                                                                    
4375 4419
1° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article R. 248 (1° et 2°) :
4376 4420

                                                                                    
4377 4421
a) Lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ;
4378 4422

                                                                                    
4379 4423
b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci ;
4380 4424

                                                                                    
4381 4425
2° Les contrôleurs des transports routiers mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifiée par le décret n° 65-714 du 24 août 1965, ont compétence pour constater par procès-verbal :
4382 4426

                                                                                    
4383 4427
a) Les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 52, R. 53-2, R. 54 à R. 59, R. 61 à R. 68-1, R. 78, R. 105 et R. 118 à R. 122 du présent code ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions des articles R. 10 à R. 10-3 de ce même code ;
4384 4428

                                                                                    
4385 4429
b) Toutes les autres contraventions prévues à l'article R. 248 (1° et 2°) lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers.
4386 4430

                                                                                    
4387 4431
3° Les agents des douanes ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 
51
50
, R. 53-2 et R. 54 à R. 58 du présent code ainsi que les infractions prévues aux articles R. 211-14, R. 211-17, R. 211-21-1, R. 211-21-2 du code des assurances.
4388 4432

                                                                                    
4389 4433
4° Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage ont, après avoir été agréés par le préfet et été assermentés conformément à l'article R. 252 ci-après, compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 43-9 et R. 235-1 du présent code.
   

                    
4749 4793
##### Article R278
4750 4794

                                                                                    
4751 4795
L'immobilisation peut être prescrite :
4752 4796

                                                                                    
4753 4797
1. Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
4754 4798

                                                                                    
4755 4799
2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;
4756 4800

                                                                                    
4757 4801
3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas ou il est fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ;
4758 4802

                                                                                    
4759 4803
4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 
47 à
48, R. 50 et
 R. 52 
;
ou lorsqu'il ne respecte pas les prescriptions de cette autorisation ;.
4760 4804

                                                                                    
4761 4805
5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;
4762 4806

                                                                                    
4763 4807
6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du préfet relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ;
4764 4808

                                                                                    
4765 4809
7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ;
4766 4810

                                                                                    
4767 4811
8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ;
4768 4812

                                                                                    
4769 4813
9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ;
4770 4814

                                                                                    
4771 4815
10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûments renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles.
4772 4816

                                                                                    
4773 4817
11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code des assurances.
4774 4818

                                                                                    
4775 4819
12. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R. 117-1 à R. 122.
4776 4820

                                                                                    
4777 4821
13. Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes.
4778 4822

                                                                                    
4779 4823
14. Lorsque le conducteur circule sans satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 8 du code de la route ;
4780 4824

                                                                                    
4781 4825
15. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 240 du code de la route.
4782 4826

                                                                                    
4783 4827
16. Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal ;
4784 4828

                                                                                    
4785 4829
17. Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal.
4786 4830

                                                                                    
4787 4831
18. Lorsque le conducteur d'un véhicule se trouvant en infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2 et R. 43-6, alinéas 1 et 3, du code de la route, refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier.
4788 4832

                                                                                    
4789 4833
19° Lorsque le conducteur du véhicule circule en infraction aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées à l'article R. 53-2-1.