Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
931 | 931 |
##### Article R10-2 |
932 | 932 | |
933 | 933 |
Les véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total (défini comme à l'article R. 10-1) est supérieur à 12 tonnes ainsi que les véhicules circulant sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnel , sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes : |
934 | 934 | |
935 | 935 |
1° Sur les autoroutes : 80 km/h ; |
936 | 936 | |
937 | 937 |
2° Sur les autres routes : 60 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à grande circulation, à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ; |
938 | 938 | |
939 | 939 |
3° En agglomération : 50 km/h.. Sur le boulevard périphérique de Paris : 80 km/h.. |
1533 | 1533 |
##### Article R47 |
1534 | 1534 | |
1535 | 1535 |
Les ensembles ne comprenant qu'une remorque et les trains doubles définis à l'article R. 54 peuvent circuler sans autorisation spéciale de même que les ensembles comprenant deux remorques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
1536 | 1536 | |
1537 | 1537 |
La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques, à l'exclusion de ceux visés à l'alinéa précédent, ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une autorisation du préfet dans les conditions prévues aux articles R. 48 et R. 49 à R. 51 ci-après. |
1541 | 1541 |
##### Article R48 |
1542 | 1542 | |
1543 |
Lorsqu'il y a lieu de transporter, déplacer ou faire circuler soit des objets |
|
1543 |
Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules, appartenant exclusivement aux catégories énumérées ci-après, présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, ne respectant pas les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable ; |
|
1544 | ||
1543 | 1545 |
1° Véhicule à moteur ou remorqué transportant ou destiné au transport de charges indivisibles , soit des appareils agricoles ; |
1546 | ||
1543 | 1547 |
2° Véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics , soit des ensembles forains ; |
1548 | ||
1543 | 1549 |
3° Ensemble forain comprenant une seule remorque , soit des véhicules automobiles ou remorqués destinés à tranporter des objets indivisibles, ; |
1550 | ||
1551 |
4° Véhicule ou engin spécial défini par arrêté du ministre chargé des transports. |
|
1552 | ||
1543 | 1553 |
Au sens du présent article on entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou le poids excèdent la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires , les conditions de leur transport, de leur déplacement ou de leur circulation sont fixées par le préfet du lieu de départ qui a, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, délégation permanente du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur, pour prendre des arrêtés d'autorisations valables pour l'ensemble du parcours après avis des directeurs départementaux de l'équipement des départements traversés . |
1544 | ||
1545 |
Les arrêtés pris en vertu des dispositions qui précèdent ne peuvent accorder l'autorisation de circuler que pour un seul voyage. Toutefois, dans le cas de transports dont la nature présente du point de vue de l'économie générale un intérêt réel, des autorisations valables pour plusieurs voyages peuvent être délivrées par le préfet dans les conditions prévues au précédent alinéa. Les préfets peuvent, dans les mêmes conditions, délivrer pour les transports répondant aux caractéristiques fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports), des autorisations individuelles permanentes valables pour une durée déterminée qui ne devra, en aucun cas, être supérieure à un an. Lorsque ces autorisations concernent un transport ne satisfaisant pas aux prescriptions des articles R. 56, R. 57 et R. 58, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, pour la voirie nationale, et le ministre de l'intérieur, pour les autres routes, déterminent les conditions selon lesquelles ces autorisations peuvent être accordées. |
|
1547 | 1555 |
##### Article R49 |
1548 | 1556 | |
1549 | 1557 |
Les arrêtés L'autorisation est délivrée par arrêté du préfet visés à l'article R. 48 ci-dessus mentionnent l'itinéraire à suivre et du département du lieu de départ. Pour les transports exceptionnels en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France. Lorsque le trajet couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés. |
1558 | ||
1559 |
Le préfet peut délivrer des autorisations valables pour plusieurs voyages. Il peut également délivrer des autorisations individuelles permanentes valables pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans. |
|
1560 | ||
1549 | 1561 |
L'arrêté du préfet portant autorisation de transport exceptionnel mentionne les mesures à prendre pour assurer la facilité et la sécurité de faciliter la circulation publique, pour préserver la sécurité et empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages d'art et aux dépendances du domaine public . |
1550 | ||
1551 | 1561 |
Ils sont communiqués et, le cas échéant, l'itinéraire à suivre. S'il y a lieu, il est communiqué par le préfet du lieu de départ aux préfets des départements traversés afin de permettre à ces derniers de prendre éventuellement toutes mesures de police nécessaires. |
1553 | 1563 |
##### Article R50 |
1554 | 1564 | |
1555 | 1565 |
Le Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport , sur de marchandises ou la circulation de véhicules routiers, de wagons de chemins de fer vides ou chargés peut faire l'objet d'autorisations valables soit pour un transport unique, soit pour des transports permanents. Ces autorisations sont délivrées par le préfet appartenant exclusivement aux catégories énumérées ci-après, présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse ne respectant pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement : |
1566 | ||
1567 |
1° Pièce indivisible de grande longueur ; |
|
1568 | ||
1569 |
2° Bois en grume ; |
|
1570 | ||
1571 |
3° Machine, instrument et ensemble agricoles ; |
|
1572 | ||
1573 |
4° Matériel et engin de travaux publics ; |
|
1574 | ||
1575 |
5° Ensemble forain ; |
|
1576 | ||
1577 |
6° Conteneur. |
|
1578 | ||
1555 | 1579 |
Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les conditions visées à départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements. |
1580 | ||
1555 | 1581 |
L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types prévu au 7° de l'article R. 48 ci-dessus 51 . Il fixe les conditions spéciales de toute nature auxquelles sont assujettis les transports en question. |
1557 | 1583 |
##### Article R51 |
1558 | 1584 | |
1559 | 1585 |
En vue de satisfaire aux besoins locaux de transport, le préfet peut, compte tenu des itinéraires à emprunter et après avis du directeur départemental de l'équipement, autoriser dans son département, par un Un arrêté conforme aux arrêtés types prévus par décision conjointe conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des armées, de l'équipement, des transports et de l'industrie et des transports, la fixe les conditions d'application du présent paragraphe, et notamment : |
1586 | ||
1559 | 1587 |
1° Les règles particulières de circulation ou le transport des objets, matériels, véhicules, ensembles et engins énumérés ci-après, dont les caractéristiques ou le chargement dépassent les limites réglementaires : |
1560 | ||
1561 |
- pièces indivisibles de grande longueur ; |
|
1562 |
- bois en grume ; |
|
1563 |
- machines, instruments et ensembles agricoles automoteurs ou remorqués ; |
|
1564 |
- matériels et engins de travaux publics automoteurs ou remorqués ; |
|
1565 |
- matériels et engins de travaux publics autonomes ou remorqués ; |
|
1566 |
- ensembles de |
|
1587 |
des convois exceptionnels ; |
|
1588 | ||
1589 |
2° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ; |
|
1590 | ||
1591 |
3° Les conditions dans lesquelles les accords des préfets des départements traversés sont recueillis ; |
|
1592 | ||
1593 |
4° Les dispositifs spécifiques de signalisation des convois exceptionnels ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet peut les compléter ; |
|
1594 | ||
1595 |
5° Les conditions d'accompagnement des convois ; |
|
1596 | ||
1567 |
- conteneur. |
|
1597 |
d'accompagnement ; |
|
1567 | 1597 |
- conteneur. d'accompagnement ; |
1598 | ||
1599 |
7° Les arrêtés types préfectoraux mentionnés à l'article R. 50. |
|
1569 | 1603 |
##### Article R52 |
1570 | 1604 | |
1571 | 1605 |
Les décisions visées aux articles R. 48 et R. 51 ci-dessus doivent définir l'éclairage et la signalisation dont seront dotés les Lorsque des besoins locaux spécifiques de transport de personnes le justifient, notamment du fait de l'affluence du public et des caractéristiques géographiques du lieu, le préfet du département autorise par arrêté la circulation de véhicules et d'ensembles de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse ne respectant par les limites réglementaires, à condition que ces véhicules , ensembles, matériels et engins circulant de jour, ainsi que de nuit. garantissent la sécurité des personnes et la protection de l'environnement. |
1606 | ||
1607 |
L'arrêté du préfet précise les conditions d'utilisation de ces véhicules et les itinéraires empruntés. |
|
1853 | 1889 |
###### Article R62 |
1854 | 1890 | |
1855 | 1891 |
Par dérogation aux règles de l'article précédent : |
1856 | 1892 | |
1857 | 1893 |
1. La longueur maximale des autobus articulés peut être portée à 24,5 mètres lorsque l'autobus comporte plus d'une section articulée. |
1858 | 1894 | |
1859 | 1895 |
2. Dans des cas déterminés, pour des transports réguliers et sur proposition du préfet, le ministre chargé des transports peut autoriser une longueur totale maximum de 20 mètres pour un ensemble formé par trolleybus et sa remorque ou un autobus et sa remorque. |
1860 | 1896 | |
1861 | 1897 |
3. La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté peut dépasser 18 mètres, sans excéder 22 mètres. Toutefois, lorsque le véhicule en panne ou accidenté est un autobus articulé, la longueur maximale de l'ensemble ainsi constitué est portée à 26 mètres et à 34,5 mètres pour les autobus comportant plus d'une section articulée. La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 16,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres. |
1862 | 1898 | |
1863 | 1899 |
En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés peut dépasser 2,5 mètres, sans excéder 3 mètres en cas de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu. |
1864 | 1900 | |
1865 | 1901 |
4. L'autorisation de circulation des autobus articulés mentionnés au 1 et des ensembles de véhicules mentionnés au 2 du présent article est délivrée par le préfet qui fixe, par arrêté, leurs conditions de circulation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire. |
1866 | 1902 | |
1867 | 1903 |
5. La circulation des autobus articulés en dehors de leur zone d'utilisation n'est permise qu'à vide et est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 48 et R. 49 à R. 51 du présent code. |
1879 | 1915 |
###### Article R67 |
1880 | 1916 | |
1881 | 1917 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 51 des articles R. 48 à R. 50 , lorsqu'un véhicule ou un ensemble de véhicules est chargé de bois en grume ou autres pièces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser à l'avant l'aplomb antérieur du véhicule ; à l'arrière, le chargement ne doit pas traîner sur le sol ni dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque. |
1882 | 1918 | |
1883 | 1919 |
" La longueur des ensembles spécialisées dans le transport des véhicules peut, lorsqu'ils sont en charge, être augmentée par l'emploi d'un support de charge autorisé pour ces transports. L'ensemble, y compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de 20,35 mètres s'il s'agit d'un train routier ou de 16,5 mètres s'il s'agit d'un véhicule articulé. Le chargement et son support ne doivent pas dépasser à l'avant l'aplomb du véhicule tracteur. Le support de charge ne doit pas faire saillie à l'arrière par rapport au chargement. " |
2287 | 2323 |
###### Article R109 |
2288 | 2324 | |
2289 | 2325 |
Tout véhicule automobile ou remorqué, dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation prévue à l'article R. 48 , R. 50, R. 52 du présent code, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service des mines, sous l'autorité du ministre chargé des transports qui fixe, par arrêté, les conditions d'application du présent article. |
2395 | 2431 |
###### Article R111 |
2396 | 2432 | |
2397 | 2433 |
Un certificat d'immatriculation dit " carte grise " établi dans les conditions fixées par le ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule. |
2398 | 2434 | |
2399 | 2435 |
Dans le cas de véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et qui sont visés à l'article R. 48 aux articles R. 48, R. 50, R. 52 du présent code, la carte grise doit porter une barre transversale rouge ou la mention "circulation sous couvert des articles R. 48, R. 50 ou R. 52 du code de la route" pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception par le service des mines dans les conditions spéciales prévues à l'article R. 109 et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, à l'exclusion du poids à vide et des dimensions, excède les limites réglementaires, la carte grise barrée de rouge peut porter une mention spéciale permettant la circulation du véhicule sans autorisation du préfet dans les limites fixées à l'article R. 55. |
2400 | 2436 | |
2401 | 2437 |
En ce qui concerne les véhicules de collection tels que définis à l'article R. 106-1, leur mise en circulation est subordonnée à la délivrance, par le préfet du département du lieu d'immatriculation, d'une carte grise portant la mention "véhicule de collection" |
3065 | 3101 |
##### Article R163 |
3066 | 3102 | |
3067 | 3103 |
1° Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 sont applicables aux véhicules et appareils agricoles. |
3068 | 3104 | |
3069 | 3105 |
La réception effectuée par le service des mines est destinée à constater que ces véhicules et appareils agricoles répondent aux prescriptions des articles R. 139 à R. 145, R. 147 à R. 156 et R. 161. |
3070 | 3106 | |
3071 | 3107 |
Sont dispensés de cette réception les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice s'ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est inférieur à une tonne et demie. |
3072 | 3108 | |
3073 | 3109 |
2° Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 sont applicables à certains matériels de travaux publics appelés à être employés normalement sur les routes et dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports. |
3074 | 3110 | |
3075 | 3111 |
3° Les matériels de travaux publics dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires, appelés à circuler occasionnellement sur les routes et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation prévue par l'article R. 48 les articles R. 48 et R. 50 du présent code, doivent répondre aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
3504 | 3540 |
##### Article R201 |
3505 | 3541 | |
3506 | 3542 |
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 48, R. 51 50, R. 52 et R. 204 du présent code, il ne peut être attelé : |
3507 | 3543 | |
3508 | 3544 |
1° Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s'il s'agit de véhicule à deux roues, plus de six boeufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade ; |
3509 | 3545 | |
3510 | 3546 |
2° Aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six s'il s'agit de véhicules à quatre roues. |
4010 | 4046 |
#### Article R238 |
4011 | 4047 | |
4012 | 4048 |
Sera Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième la 4e classe toute personne qui aura contrevenu contrevient aux dispositions du livre Ier concernant : |
4013 | 4049 | |
4014 | 4050 |
1° La pression sur le sol , le poids des véhicules, la charge maximale par essieu , la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques ; |
4015 | 4051 | |
4016 | 4052 |
2° Les freins des véhicules affectés au transport en commun et de ceux dont les conducteurs doivent être titulaires d'un permis valable pour les de personnes ou des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg. ,5 tonnes. |
4053 | ||
4054 |
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions du livre Ier concernant le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, le gabarit des véhicules ou les dimensions du chargement. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
|
4060 |
#### Article R238-2 |
|
4061 | ||
4062 |
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions des autorisations de transport exceptionnel prévues aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 relatives à l'itinéraire et aux conditions d'accompagnement des convois. |
|
4063 | ||
4064 |
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions des autorisations de transport exceptionnel prévues aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 concernant le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, le gabarit des véhicules, les dimensions du chargement ou le nombre de personnes transportées. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites de l'autorisation de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
|
4022 | 4066 |
#### Article R239 |
4023 | 4067 | |
4024 | 4068 |
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant le gabarit des véhicules, les dimensions ou les conditions du chargement, l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules, les freins des véhicules en dehors des cas spécifiés à l'article R. 238, les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues aux articles L. 8 et L. 9 , les transports exceptionnels , les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R. 238, les organes moteurs, les dispositifs d'échappement silencieux, les organes de manoeuvre, de direction et de visibilité, les indicateurs de vitesse, l'attelage des remorques et semi-remorques sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
4025 | 4069 | |
4026 | 4070 |
Toutefois, les contraventions aux dispositions concernant l'éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
4373 | 4417 |
#### Article R251 |
4374 | 4418 | |
4375 | 4419 |
1° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article R. 248 (1° et 2°) : |
4376 | 4420 | |
4377 | 4421 |
a) Lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; |
4378 | 4422 | |
4379 | 4423 |
b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci ; |
4380 | 4424 | |
4381 | 4425 |
2° Les contrôleurs des transports routiers mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifiée par le décret n° 65-714 du 24 août 1965, ont compétence pour constater par procès-verbal : |
4382 | 4426 | |
4383 | 4427 |
a) Les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 52, R. 53-2, R. 54 à R. 59, R. 61 à R. 68-1, R. 78, R. 105 et R. 118 à R. 122 du présent code ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions des articles R. 10 à R. 10-3 de ce même code ; |
4384 | 4428 | |
4385 | 4429 |
b) Toutes les autres contraventions prévues à l'article R. 248 (1° et 2°) lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers. |
4386 | 4430 | |
4387 | 4431 |
3° Les agents des douanes ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 51 50 , R. 53-2 et R. 54 à R. 58 du présent code ainsi que les infractions prévues aux articles R. 211-14, R. 211-17, R. 211-21-1, R. 211-21-2 du code des assurances. |
4388 | 4432 | |
4389 | 4433 |
4° Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage ont, après avoir été agréés par le préfet et été assermentés conformément à l'article R. 252 ci-après, compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 43-9 et R. 235-1 du présent code. |
4749 | 4793 |
##### Article R278 |
4750 | 4794 | |
4751 | 4795 |
L'immobilisation peut être prescrite : |
4752 | 4796 | |
4753 | 4797 |
1. Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ; |
4754 | 4798 | |
4755 | 4799 |
2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ; |
4756 | 4800 | |
4757 | 4801 |
3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas ou il est fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ; |
4758 | 4802 | |
4759 | 4803 |
4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à 48, R. 50 et R. 52 ; ou lorsqu'il ne respecte pas les prescriptions de cette autorisation ;. |
4760 | 4804 | |
4761 | 4805 |
5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ; |
4762 | 4806 | |
4763 | 4807 |
6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du préfet relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ; |
4764 | 4808 | |
4765 | 4809 |
7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ; |
4766 | 4810 | |
4767 | 4811 |
8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ; |
4768 | 4812 | |
4769 | 4813 |
9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ; |
4770 | 4814 | |
4771 | 4815 |
10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûments renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles. |
4772 | 4816 | |
4773 | 4817 |
11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code des assurances. |
4774 | 4818 | |
4775 | 4819 |
12. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R. 117-1 à R. 122. |
4776 | 4820 | |
4777 | 4821 |
13. Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes. |
4778 | 4822 | |
4779 | 4823 |
14. Lorsque le conducteur circule sans satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 8 du code de la route ; |
4780 | 4824 | |
4781 | 4825 |
15. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 240 du code de la route. |
4782 | 4826 | |
4783 | 4827 |
16. Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal ; |
4784 | 4828 | |
4785 | 4829 |
17. Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal. |
4786 | 4830 | |
4787 | 4831 |
18. Lorsque le conducteur d'un véhicule se trouvant en infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2 et R. 43-6, alinéas 1 et 3, du code de la route, refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier. |
4788 | 4832 | |
4789 | 4833 |
19° Lorsque le conducteur du véhicule circule en infraction aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées à l'article R. 53-2-1. |