Code de la route (ancien)


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... ...
@@ -930,7 +930,7 @@ Les véhicules, autres que les véhicules de transport en commun de personnes, d
930 930
 
931 931
 ##### Article R10-2
932 932
 
933
-Les véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total (défini comme à l'article R. 10-1) est supérieur à 12 tonnes, sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes :
933
+Les véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total (défini comme à l'article R. 10-1) est supérieur à 12 tonnes ainsi que les véhicules circulant sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnel, sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes :
934 934
 
935 935
 1° Sur les autoroutes : 80 km/h ;
936 936
 
... ...
@@ -1534,41 +1534,77 @@ En cas d'urgence ou de péril imminent, les maires peuvent prendre les mesures p
1534 1534
 
1535 1535
 Les ensembles ne comprenant qu'une remorque et les trains doubles définis à l'article R. 54 peuvent circuler sans autorisation spéciale de même que les ensembles comprenant deux remorques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
1536 1536
 
1537
-La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques, à l'exclusion de ceux visés à l'alinéa précédent, ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une autorisation du préfet dans les conditions prévues aux articles R. 48 et R. 49 ci-après.
1537
+La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques, à l'exclusion de ceux visés à l'alinéa précédent, ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une autorisation du préfet dans les conditions prévues aux articles R. 48 à R. 51 ci-après.
1538 1538
 
1539
-#### PARAGRAPHE XIV : TRANSPORTS EXCEPTIONNELS.
1539
+#### PARAGRAPHE XIV : TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DE MARCHANDISES, D'ENGINS OU DE VÉHICULES.
1540 1540
 
1541 1541
 ##### Article R48
1542 1542
 
1543
-Lorsqu'il y a lieu de transporter, déplacer ou faire circuler soit des objets indivisibles, soit des appareils agricoles ou de travaux publics, soit des ensembles forains comprenant une seule remorque, soit des véhicules automobiles ou remorqués destinés à tranporter des objets indivisibles, dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, les conditions de leur transport, de leur déplacement ou de leur circulation sont fixées par le préfet du lieu de départ qui a, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, délégation permanente du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur, pour prendre des arrêtés d'autorisations valables pour l'ensemble du parcours après avis des directeurs départementaux de l'équipement des départements traversés.
1543
+Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules, appartenant exclusivement aux catégories énumérées ci-après, présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, ne respectant pas les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable ;
1544 1544
 
1545
-Les arrêtés pris en vertu des dispositions qui précèdent ne peuvent accorder l'autorisation de circuler que pour un seul voyage. Toutefois, dans le cas de transports dont la nature présente du point de vue de l'économie générale un intérêt réel, des autorisations valables pour plusieurs voyages peuvent être délivrées par le préfet dans les conditions prévues au précédent alinéa. Les préfets peuvent, dans les mêmes conditions, délivrer pour les transports répondant aux caractéristiques fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports), des autorisations individuelles permanentes valables pour une durée déterminée qui ne devra, en aucun cas, être supérieure à un an. Lorsque ces autorisations concernent un transport ne satisfaisant pas aux prescriptions des articles R. 56, R. 57 et R. 58, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, pour la voirie nationale, et le ministre de l'intérieur, pour les autres routes, déterminent les conditions selon lesquelles ces autorisations peuvent être accordées.
1545
+1° Véhicule à moteur ou remorqué transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ;
1546
+
1547
+2° Véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics ;
1548
+
1549
+3° Ensemble forain comprenant une seule remorque ;
1550
+
1551
+4° Véhicule ou engin spécial défini par arrêté du ministre chargé des transports.
1552
+
1553
+Au sens du présent article on entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires.
1546 1554
 
1547 1555
 ##### Article R49
1548 1556
 
1549
-Les arrêtés du préfet visés à l'article R. 48 ci-dessus mentionnent l'itinéraire à suivre et les mesures à prendre pour assurer la facilité et la sécurité de la circulation publique, pour empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages d'art et aux dépendances du domaine public.
1557
+L'autorisation est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. Pour les transports exceptionnels en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France. Lorsque le trajet couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés.
1550 1558
 
1551
-Ils sont communiqués par le préfet du lieu de départ aux préfets des départements traversés afin de permettre à ces derniers de prendre éventuellement toutes mesures de police nécessaires.
1559
+Le préfet peut délivrer des autorisations valables pour plusieurs voyages. Il peut également délivrer des autorisations individuelles permanentes valables pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans.
1560
+
1561
+L'arrêté du préfet portant autorisation de transport exceptionnel mentionne les mesures à prendre pour faciliter la circulation publique, préserver la sécurité et empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages d'art et aux dépendances du domaine public et, le cas échéant, l'itinéraire à suivre. S'il y a lieu, il est communiqué par le préfet du lieu de départ aux préfets des départements traversés afin de permettre à ces derniers de prendre toutes mesures de police nécessaires.
1552 1562
 
1553 1563
 ##### Article R50
1554 1564
 
1555
-Le transport, sur véhicules routiers, de wagons de chemins de fer vides ou chargés peut faire l'objet d'autorisations valables soit pour un transport unique, soit pour des transports permanents. Ces autorisations sont délivrées par le préfet dans les conditions visées à l'article R. 48 ci-dessus. Il fixe les conditions spéciales de toute nature auxquelles sont assujettis les transports en question.
1565
+Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de véhicules appartenant exclusivement aux catégories énumérées ci-après, présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse ne respectant pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement :
1566
+
1567
+1° Pièce indivisible de grande longueur ;
1568
+
1569
+2° Bois en grume ;
1570
+
1571
+3° Machine, instrument et ensemble agricoles ;
1572
+
1573
+4° Matériel et engin de travaux publics ;
1574
+
1575
+5° Ensemble forain ;
1576
+
1577
+6° Conteneur.
1578
+
1579
+Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements.
1580
+
1581
+L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types prévu au 7° de l'article R. 51.
1556 1582
 
1557 1583
 ##### Article R51
1558 1584
 
1559
-En vue de satisfaire aux besoins locaux de transport, le préfet peut, compte tenu des itinéraires à emprunter et après avis du directeur départemental de l'équipement, autoriser dans son département, par un arrêté conforme aux arrêtés types prévus par décision conjointe des ministres de l'intérieur, de l'industrie et des transports, la circulation ou le transport des objets, matériels, véhicules, ensembles et engins énumérés ci-après, dont les caractéristiques ou le chargement dépassent les limites réglementaires :
1585
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des armées, de l'équipement, des transports et de l'industrie fixe les conditions d'application du présent paragraphe, et notamment :
1560 1586
 
1561
-- pièces indivisibles de grande longueur ;
1562
-- bois en grume ;
1563
-- machines, instruments et ensembles agricoles automoteurs ou remorqués ;
1564
-- matériels et engins de travaux publics automoteurs ou remorqués ;
1565
-- matériels et engins de travaux publics autonomes ou remorqués ;
1566
-- ensembles de véhicules appartenant aux forains ;
1567
-- conteneur.
1587
+1° Les règles particulières de circulation des convois exceptionnels ;
1588
+
1589
+2° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;
1590
+
1591
+3° Les conditions dans lesquelles les accords des préfets des départements traversés sont recueillis ;
1592
+
1593
+4° Les dispositifs spécifiques de signalisation des convois exceptionnels ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet peut les compléter ;
1594
+
1595
+5° Les conditions d'accompagnement des convois ;
1596
+
1597
+6° Les dispositifs de signalisation et d'équipement des véhicules d'accompagnement ;
1598
+
1599
+7° Les arrêtés types préfectoraux mentionnés à l'article R. 50.
1600
+
1601
+#### PARAGRAPHE XIV BIS: TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DE PERSONNES.
1568 1602
 
1569 1603
 ##### Article R52
1570 1604
 
1571
-Les décisions visées aux articles R. 48 et R. 51 ci-dessus doivent définir l'éclairage et la signalisation dont seront dotés les véhicules, ensembles, matériels et engins circulant de jour, ainsi que de nuit.
1605
+Lorsque des besoins locaux spécifiques de transport de personnes le justifient, notamment du fait de l'affluence du public et des caractéristiques géographiques du lieu, le préfet du département autorise par arrêté la circulation de véhicules et d'ensembles de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse ne respectant par les limites réglementaires, à condition que ces véhicules garantissent la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.
1606
+
1607
+L'arrêté du préfet précise les conditions d'utilisation de ces véhicules et les itinéraires empruntés.
1572 1608
 
1573 1609
 #### PARAGRAPHE XV : COURSES ET ÉPREUVES SPORTIVES.
1574 1610
 
... ...
@@ -1864,7 +1900,7 @@ En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés peu
1864 1900
 
1865 1901
 4. L'autorisation de circulation des autobus articulés mentionnés au 1 et des ensembles de véhicules mentionnés au 2 du présent article est délivrée par le préfet qui fixe, par arrêté, leurs conditions de circulation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire.
1866 1902
 
1867
-5. La circulation des autobus articulés en dehors de leur zone d'utilisation n'est permise qu'à vide et est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 48 et R. 49 du présent code.
1903
+5. La circulation des autobus articulés en dehors de leur zone d'utilisation n'est permise qu'à vide et est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 48 à R. 51 du présent code.
1868 1904
 
1869 1905
 ##### PARAGRAPHE III : DIMENSIONS DU CHARGEMENT.
1870 1906
 
... ...
@@ -1878,9 +1914,9 @@ Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52, la largeur du charge
1878 1914
 
1879 1915
 ###### Article R67
1880 1916
 
1881
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 51, lorsqu'un véhicule ou un ensemble de véhicules est chargé de bois en grume ou autres pièces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser à l'avant l'aplomb antérieur du véhicule ; à l'arrière, le chargement ne doit pas traîner sur le sol ni dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque.
1917
+Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 50, lorsqu'un véhicule ou un ensemble de véhicules est chargé de bois en grume ou autres pièces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser à l'avant l'aplomb antérieur du véhicule ; à l'arrière, le chargement ne doit pas traîner sur le sol ni dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque.
1882 1918
 
1883
-" La longueur des ensembles spécialisées dans le transport des véhicules peut, lorsqu'ils sont en charge, être augmentée par l'emploi d'un support de charge autorisé pour ces transports. L'ensemble, y compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de 20,35 mètres s'il s'agit d'un train routier ou de 16,5 mètres s'il s'agit d'un véhicule articulé. Le chargement et son support ne doivent pas dépasser à l'avant l'aplomb du véhicule tracteur. Le support de charge ne doit pas faire saillie à l'arrière par rapport au chargement. "
1919
+La longueur des ensembles spécialisées dans le transport des véhicules peut, lorsqu'ils sont en charge, être augmentée par l'emploi d'un support de charge autorisé pour ces transports. L'ensemble, y compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de 20,35 mètres s'il s'agit d'un train routier ou de 16,5 mètres s'il s'agit d'un véhicule articulé. Le chargement et son support ne doivent pas dépasser à l'avant l'aplomb du véhicule tracteur. Le support de charge ne doit pas faire saillie à l'arrière par rapport au chargement.
1884 1920
 
1885 1921
 ###### Article R68
1886 1922
 
... ...
@@ -2286,7 +2322,7 @@ Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés sur le territoire d'un
2286 2322
 
2287 2323
 ###### Article R109
2288 2324
 
2289
-Tout véhicule automobile ou remorqué, dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation prévue à l'article R. 48 du présent code, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service des mines, sous l'autorité du ministre chargé des transports qui fixe, par arrêté, les conditions d'application du présent article.
2325
+Tout véhicule automobile ou remorqué, dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation prévue à l'article R. 48, R. 50, R. 52 du présent code, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service des mines, sous l'autorité du ministre chargé des transports qui fixe, par arrêté, les conditions d'application du présent article.
2290 2326
 
2291 2327
 ###### Article R109-1
2292 2328
 
... ...
@@ -2394,9 +2430,9 @@ Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre chargé
2394 2430
 
2395 2431
 ###### Article R111
2396 2432
 
2397
-Un certificat d'immatriculation dit " carte grise " établi dans les conditions fixées par le ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule.
2433
+Un certificat d'immatriculation dit carte grise établi dans les conditions fixées par le ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule.
2398 2434
 
2399
-Dans le cas de véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et qui sont visés à l'article R. 48 du présent code, la carte grise doit porter une barre transversale rouge pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception par le service des mines dans les conditions spéciales prévues à l'article R. 109 et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, à l'exclusion du poids à vide et des dimensions, excède les limites réglementaires, la carte grise barrée de rouge peut porter une mention spéciale permettant la circulation du véhicule sans autorisation du préfet dans les limites fixées à l'article R. 55.
2435
+Dans le cas de véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et qui sont visés aux articles R. 48, R. 50, R. 52 du présent code, la carte grise doit porter une barre transversale rouge ou la mention "circulation sous couvert des articles R. 48, R. 50 ou R. 52 du code de la route" pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception par le service des mines dans les conditions spéciales prévues à l'article R. 109 et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, à l'exclusion du poids à vide et des dimensions, excède les limites réglementaires, la carte grise barrée de rouge peut porter une mention spéciale permettant la circulation du véhicule sans autorisation du préfet dans les limites fixées à l'article R. 55.
2400 2436
 
2401 2437
 En ce qui concerne les véhicules de collection tels que définis à l'article R. 106-1, leur mise en circulation est subordonnée à la délivrance, par le préfet du département du lieu d'immatriculation, d'une carte grise portant la mention "véhicule de collection"
2402 2438
 
... ...
@@ -3072,7 +3108,7 @@ Sont dispensés de cette réception les remorques ou appareils agricoles destin
3072 3108
 
3073 3109
 2° Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 sont applicables à certains matériels de travaux publics appelés à être employés normalement sur les routes et dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports.
3074 3110
 
3075
-3° Les matériels de travaux publics dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires, appelés à circuler occasionnellement sur les routes et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation prévue par l'article R. 48 du présent code, doivent répondre aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
3111
+3° Les matériels de travaux publics dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires, appelés à circuler occasionnellement sur les routes et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation prévue par les articles R. 48 et R. 50 du présent code, doivent répondre aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
3076 3112
 
3077 3113
 #### PARAGRAPHE XIV : VISITES TECHNIQUES.
3078 3114
 
... ...
@@ -3503,7 +3539,7 @@ En cas de perte ou de vol du brevet de sécurité routière, la déclaration de
3503 3539
 
3504 3540
 ##### Article R201
3505 3541
 
3506
-Sauf dans les cas prévus aux articles R. 48, R. 51 et R. 204 du présent code, il ne peut être attelé :
3542
+Sauf dans les cas prévus aux articles R. 48, R. 50, R. 52 et R. 204 du présent code, il ne peut être attelé :
3507 3543
 
3508 3544
 1° Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s'il s'agit de véhicule à deux roues, plus de six boeufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade ;
3509 3545
 
... ...
@@ -4009,19 +4045,27 @@ Ceux qui auront contrevenu aux dispositions spéciales du livre Ier concernant l
4009 4045
 
4010 4046
 #### Article R238
4011 4047
 
4012
-Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :
4048
+Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions du livre Ier concernant :
4049
+
4050
+1° La pression sur le sol, la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques ;
4013 4051
 
4014
-1° La pression sur le sol, le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques ;
4052
+2° Les freins des véhicules affectés au transport en commun de personnes ou des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
4015 4053
 
4016
-2° Les freins des véhicules affectés au transport en commun et de ceux dont les conducteurs doivent être titulaires d'un permis valable pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg.
4054
+Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions du livre Ier concernant le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, le gabarit des véhicules ou les dimensions du chargement. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
4017 4055
 
4018 4056
 #### Article R238-1
4019 4057
 
4020 4058
 Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du 2° et du 4° de l'article R. 78 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
4021 4059
 
4060
+#### Article R238-2
4061
+
4062
+Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions des autorisations de transport exceptionnel prévues aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 relatives à l'itinéraire et aux conditions d'accompagnement des convois.
4063
+
4064
+Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions des autorisations de transport exceptionnel prévues aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 concernant le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, le gabarit des véhicules, les dimensions du chargement ou le nombre de personnes transportées. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites de l'autorisation de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
4065
+
4022 4066
 #### Article R239
4023 4067
 
4024
-Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant le gabarit des véhicules, les dimensions ou les conditions du chargement, l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules, les freins des véhicules en dehors des cas spécifiés à l'article R. 238, les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues aux articles L. 8 et L. 9, les transports exceptionnels, les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R. 238, les organes moteurs, les dispositifs d'échappement silencieux, les organes de manoeuvre, de direction et de visibilité, les indicateurs de vitesse, l'attelage des remorques et semi-remorques sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4068
+Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant les conditions du chargement, l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules, les freins des véhicules en dehors des cas spécifiés à l'article R. 238, les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues aux articles L. 8 et L. 9, les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R. 238, les organes moteurs, les dispositifs d'échappement silencieux, les organes de manoeuvre, de direction et de visibilité, les indicateurs de vitesse, l'attelage des remorques et semi-remorques sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4025 4069
 
4026 4070
 Toutefois, les contraventions aux dispositions concernant l'éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
4027 4071
 
... ...
@@ -4384,7 +4428,7 @@ a) Les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 52, R. 53-2, R.
4384 4428
 
4385 4429
 b) Toutes les autres contraventions prévues à l'article R. 248 (1° et 2°) lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers.
4386 4430
 
4387
-3° Les agents des douanes ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 51, R. 53-2 et R. 54 à R. 58 du présent code ainsi que les infractions prévues aux articles R. 211-14, R. 211-17, R. 211-21-1, R. 211-21-2 du code des assurances.
4431
+3° Les agents des douanes ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 50, R. 53-2 et R. 54 à R. 58 du présent code ainsi que les infractions prévues aux articles R. 211-14, R. 211-17, R. 211-21-1, R. 211-21-2 du code des assurances.
4388 4432
 
4389 4433
 4° Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage ont, après avoir été agréés par le préfet et été assermentés conformément à l'article R. 252 ci-après, compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 43-9 et R. 235-1 du présent code.
4390 4434
 
... ...
@@ -4756,7 +4800,7 @@ L'immobilisation peut être prescrite :
4756 4800
 
4757 4801
 3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas ou il est fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ;
4758 4802
 
4759
-4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ;
4803
+4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 ou lorsqu'il ne respecte pas les prescriptions de cette autorisation ;.
4760 4804
 
4761 4805
 5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;
4762 4806