Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 octobre 2000 (version 84e553b)
La précédente version était la version consolidée au 24 octobre 2000.

4091
#### Article R241-6
4092

                        
4093
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 258-1, n'aura pas suivi la formation spécifique obligatoire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 11-6.
   

                    
4497
#### Article R258-1
4498

                        
4499
Lorsqu'elle est adressée à un conducteur titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans auteur d'une infraction ayant donné lieu à une perte d'au moins quatre points, la notification prévue au troisième alinéa de l'article R. 258 précise qu'il est tenu de suivre la formation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 11-6 dans un délai de trois mois.
   

                    
4517 4525
#### Article R262
4518 4526

                                                                                    
4519 4527
1. La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 259, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de suivi de stage à chacun des participants. Cette attestation n'est pas délivrée en cas d'absence totale ou partielle au stage. Elle est transmise au préfet du département, ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de suivi de stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.
4520 4528

                                                                                    
4521 4529
2. La délivrance de l'attestation de suivi de stage donne droit à la reconstitution de quatre points. Toutefois, après cette reconstitution, le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé ne peut excéder onze points. Une nouvelle reconstitution partielle, après une formation spécifique, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.
4522 4530

                                                                                    
4523 4531
3. L'autorité administrative mentionnée au 1 ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
4532

                                                                                    
4533
4. Dans le cas prévu à l'article R. 258-1, sont transmises au comptable du Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au 1 ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement.
4534

                                                                                    
4535
L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
   

                    
4563 4575
##### Article R266
4564 4576

                                                                                    
4565 4577
Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire les contraventions aux articles énumérés ci-après lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article :
4566 4578

                                                                                    
4567 4579
1° Articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 du code de la route : non-respect de la priorité ;
4568 4580

                                                                                    
4569 4581
2° Articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 du code de la route : non-respect de l'arrêt imposé par le panneau "stop" ou par le feu rouge fixe ou clignotant ;
4570 4582

                                                                                    
4571 4583
3° Articles R. 10 à R. 10-4 et R. 10-6 du code de la route : dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;
4572 4584

                                                                                    
4573 4585
4° Article R. 40 (à l'exclusion du R. 40(4°)) du code de la route : circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
4574 4586

                                                                                    
4575 4587
5° Article R. 43-6 (deuxième alinéa) du code de la route : marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci ;
4576 4588

                                                                                    
4577 4589
6° Article R. 44 du code de la route (alinéa 4) : circulation en sens interdit ;
4578 4590

                                                                                    
4579 4591
7° [*abrogé tel qu'il résulte du décret n°
 
95-600 du 5 mai 1995*]
4580 4592

                                                                                    
4581 4593
8° Article R. 242-4 du code de la route : utilisation d'un appareil, dispositif ou produit destiné à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement de certains instruments servant à la constatation d'infractions ;
4582 4594

                                                                                    
4583 4595
9° Article R. 211-45 du code des assurances : non-respect de l'obligation d'assurance ;
4584 4596

                                                                                    
4585 4597
10° Articles R. 45 et R. 46 du code de la route : non-respect des dispositions concernant le franchissement des barrières de dégel et le passage sur les ponts.
4598

                                                                                    
4599
11° Article R. 258-1 du code de la route : non-respect de l'obligation de suivre la formation spécifique imposée aux conducteurs titulaires du permis de conduire depuis moins de deux ans auteurs d'une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins quatre points, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de ce retrait.