Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 26 mars 2000 (version 1506f36)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 2000.

4087 4087
#### Article R242
4088 4088

                                                                                    
4089 4089
Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article R. 276 ou aux injonctions qui lui auront été adressées, conformément à l'article R. 281, par les agents visés 
à l'article R. 249
aux articles R. 249 et R. 249-1
, habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4090 4090

                                                                                    
4091 4091
Toute personne qui aura conduit un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou un véhicule de transport en commun de personnes et qui aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
4315 4315
#### Article R248
4316 4316

                                                                                    
4317 4317
Les articles R. 249
, R. 249-1
, R. 250, R. 250-1 et R. 251 déterminent les catégories d'agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions de police prévues par :
4318 4318

                                                                                    
4319 4319
1° Le présent code de la route ;
4320 4320

                                                                                    
4321 4321
2° Les articles R. 610-5, R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière ;
4322 4322

                                                                                    
4323 4323
3° L'article R. 625-2 du code pénal, lorsque la contravention de blessures involontaires résulte d'un accident de la circulation ;.
4324 4324

                                                                                    
4325 4325
4° L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.
   

                    
4341
#### Article R249-1
4342

                        
4343
Les agents de police judiciaire mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux dispositions du présent code mentionnées aux articles R. 232, R. 232-1, R. 233, R. 233-1, R. 233-3, R. 233-4, R. 238, R. 238-1, R. 239, R. 240, R. 240-1, R. 241, R. 241-1, R. 241-2, R. 241-3, R. 241-4, R. 242, au deuxième alinéa de l'article R. 242-1, ainsi qu'à l'article R. 242-4 en tant qu'il concerne la détention, l'usage ou le transport.
   

                    
4341 4345
#### Article R250
4342 4346

                                                                                    
4343 4347
Les contraventions de police prévues aux articles R. 610-5, R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal peuvent, en outre, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière, être constatées par les gardes champêtres des communes et par des agents de police judiciaire non mentionnés 
à l'article précédent.
aux articles R. 249 et R. 249-1.
   

                    
4715 4719
##### Article R277
4716 4720

                                                                                    
4717 4721
L'immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents de la police judiciaire mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 249
 et à l'article R. 249-1
 lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R. 278.
4718 4722

                                                                                    
4719 4723
Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine routier lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 251, alinéa 1er.
4720 4724

                                                                                    
4721 4725
Elle peut également être prescrite par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret n° 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction prévue à l'article R. 278 et ressortissant à leur compétence.
4722 4726

                                                                                    
4723 4727
Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, pour l'application de ses dispositions.