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@@ -4086,7 +4086,7 @@ Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas effectué l'échange |
4086 | 4086 |
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4087 | 4087 |
#### Article R242 |
4088 | 4088 |
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4089 |
-Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article R. 276 ou aux injonctions qui lui auront été adressées, conformément à l'article R. 281, par les agents visés à l'article R. 249, habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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4089 |
+Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article R. 276 ou aux injonctions qui lui auront été adressées, conformément à l'article R. 281, par les agents visés aux articles R. 249 et R. 249-1, habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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4090 | 4090 |
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4091 | 4091 |
Toute personne qui aura conduit un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou un véhicule de transport en commun de personnes et qui aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. |
4092 | 4092 |
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@@ -4314,7 +4314,7 @@ La communication des informations prévues aux articles L. 36 à L. 38 aux deman |
4314 | 4314 |
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4315 | 4315 |
#### Article R248 |
4316 | 4316 |
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4317 |
-Les articles R. 249, R. 250, R. 250-1 et R. 251 déterminent les catégories d'agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions de police prévues par : |
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4317 |
+Les articles R. 249, R. 249-1, R. 250, R. 250-1 et R. 251 déterminent les catégories d'agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions de police prévues par : |
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4318 | 4318 |
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4319 | 4319 |
1° Le présent code de la route ; |
4320 | 4320 |
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@@ -4338,9 +4338,13 @@ Les contraventions prévues à l'article R. 248 peuvent être constatées par : |
4338 | 4338 |
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4339 | 4339 |
5° Les personnels assermentés de l'office national des forêts lorsque les contraventions prévues à l'article R. 248 sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique. |
4340 | 4340 |
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4341 |
+#### Article R249-1 |
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4342 |
+ |
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4343 |
+Les agents de police judiciaire mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux dispositions du présent code mentionnées aux articles R. 232, R. 232-1, R. 233, R. 233-1, R. 233-3, R. 233-4, R. 238, R. 238-1, R. 239, R. 240, R. 240-1, R. 241, R. 241-1, R. 241-2, R. 241-3, R. 241-4, R. 242, au deuxième alinéa de l'article R. 242-1, ainsi qu'à l'article R. 242-4 en tant qu'il concerne la détention, l'usage ou le transport. |
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4344 |
+ |
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4341 | 4345 |
#### Article R250 |
4342 | 4346 |
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4343 |
-Les contraventions de police prévues aux articles R. 610-5, R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal peuvent, en outre, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière, être constatées par les gardes champêtres des communes et par des agents de police judiciaire non mentionnés à l'article précédent. |
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4347 |
+Les contraventions de police prévues aux articles R. 610-5, R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal peuvent, en outre, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière, être constatées par les gardes champêtres des communes et par des agents de police judiciaire non mentionnés aux articles R. 249 et R. 249-1. |
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4344 | 4348 |
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4345 | 4349 |
#### Article R250-1 |
4346 | 4350 |
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@@ -4714,7 +4718,7 @@ Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde ju |
4714 | 4718 |
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4715 | 4719 |
##### Article R277 |
4716 | 4720 |
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4717 |
-L'immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents de la police judiciaire mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 249 lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R. 278. |
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4721 |
+L'immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents de la police judiciaire mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 249 et à l'article R. 249-1 lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R. 278. |
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4718 | 4722 |
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4719 | 4723 |
Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine routier lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 251, alinéa 1er. |
4720 | 4724 |
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