Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 26 mars 2000 (version 1506f36)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 2000.

... ...
@@ -4086,7 +4086,7 @@ Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas effectué l'échange
4086 4086
 
4087 4087
 #### Article R242
4088 4088
 
4089
-Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article R. 276 ou aux injonctions qui lui auront été adressées, conformément à l'article R. 281, par les agents visés à l'article R. 249, habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4089
+Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article R. 276 ou aux injonctions qui lui auront été adressées, conformément à l'article R. 281, par les agents visés aux articles R. 249 et R. 249-1, habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4090 4090
 
4091 4091
 Toute personne qui aura conduit un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou un véhicule de transport en commun de personnes et qui aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
4092 4092
 
... ...
@@ -4314,7 +4314,7 @@ La communication des informations prévues aux articles L. 36 à L. 38 aux deman
4314 4314
 
4315 4315
 #### Article R248
4316 4316
 
4317
-Les articles R. 249, R. 250, R. 250-1 et R. 251 déterminent les catégories d'agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions de police prévues par :
4317
+Les articles R. 249, R. 249-1, R. 250, R. 250-1 et R. 251 déterminent les catégories d'agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions de police prévues par :
4318 4318
 
4319 4319
 1° Le présent code de la route ;
4320 4320
 
... ...
@@ -4338,9 +4338,13 @@ Les contraventions prévues à l'article R. 248 peuvent être constatées par :
4338 4338
 
4339 4339
 5° Les personnels assermentés de l'office national des forêts lorsque les contraventions prévues à l'article R. 248 sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique.
4340 4340
 
4341
+#### Article R249-1
4342
+
4343
+Les agents de police judiciaire mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux dispositions du présent code mentionnées aux articles R. 232, R. 232-1, R. 233, R. 233-1, R. 233-3, R. 233-4, R. 238, R. 238-1, R. 239, R. 240, R. 240-1, R. 241, R. 241-1, R. 241-2, R. 241-3, R. 241-4, R. 242, au deuxième alinéa de l'article R. 242-1, ainsi qu'à l'article R. 242-4 en tant qu'il concerne la détention, l'usage ou le transport.
4344
+
4341 4345
 #### Article R250
4342 4346
 
4343
-Les contraventions de police prévues aux articles R. 610-5, R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal peuvent, en outre, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière, être constatées par les gardes champêtres des communes et par des agents de police judiciaire non mentionnés à l'article précédent.
4347
+Les contraventions de police prévues aux articles R. 610-5, R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal peuvent, en outre, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière, être constatées par les gardes champêtres des communes et par des agents de police judiciaire non mentionnés aux articles R. 249 et R. 249-1.
4344 4348
 
4345 4349
 #### Article R250-1
4346 4350
 
... ...
@@ -4714,7 +4718,7 @@ Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde ju
4714 4718
 
4715 4719
 ##### Article R277
4716 4720
 
4717
-L'immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents de la police judiciaire mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 249 lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R. 278.
4721
+L'immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents de la police judiciaire mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 249 et à l'article R. 249-1 lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R. 278.
4718 4722
 
4719 4723
 Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine routier lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 251, alinéa 1er.
4720 4724