Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 février 2000 (version 989611d)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2000.

5007
##### Article R290-1
5008

                        
5009
Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article R. 290 est décidé après avis d'un expert en automobile au sens de l'article 1er de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972, désigné par l'administration parmi ceux figurant sur la liste nationale.
5010

                        
5011
L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité, définit dans le cas contraire les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule.
   

                    
5142
##### Article R294-1
5143

                        
5144
Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés, désigné par l'administration, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité.
5145

                        
5146
Lorsque l'expert ainsi saisi confirme, au contraire, la gravité des dommages constatés au regard de la sécurité, il dresse le devis descriptif prévisionnel des réparations à effectuer à moins qu'il estime que le véhicule n'est plus réparable. Si le propriétaire du véhicule décide de faire procéder à sa mise en état, les réparations doivent être effectuées conformément à ce devis.
5147

                        
5148
Le certificat d'immatriculation ne peut dans ce cas être restitué à son titulaire qu'au vu d'un certificat délivré par l'expert, attestant que les réparations ont été effectuées conformément au devis qu'il a établi et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
   

                    
5166
##### Article R294-5
5167

                        
5168
Sont qualifiés dans le contrôle des véhicules gravement accidentés, au sens du présent code, les experts en automobile qui justifient d'une formation initiale et d'une formation continue au contrôle des véhicules gravement accidentés dispensées dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports.
5169

                        
5170
Il est fait mention de cette qualification dans la liste nationale des experts en automobile établie par la commission nationale chargée d'arrêter cette liste.
   

                    
5184
##### Article R294-8
5185

                        
5186
Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 27 et L. 27-1 sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.