Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 17 février 2000 (version 989611d)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2000.

... ...
@@ -5004,6 +5004,12 @@ L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois
5004 5004
 
5005 5005
 Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés ni classés.
5006 5006
 
5007
+##### Article R290-1
5008
+
5009
+Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article R. 290 est décidé après avis d'un expert en automobile au sens de l'article 1er de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972, désigné par l'administration parmi ceux figurant sur la liste nationale.
5010
+
5011
+L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité, définit dans le cas contraire les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule.
5012
+
5007 5013
 ##### Article R291
5008 5014
 
5009 5015
 La mise en fourrière est notifiée par l'officier de police judiciaire qui l'a prescrite ou qui a été chargé de l'exécuter, ou par l'autorité dont relève la fourrière à l'adresse relevée sur le procès-verbal de l'infraction ayant motivé la mise en fourrière si le propriétaire ou le conducteur du véhicule était présent, ou à l'adresse indiquée au fichier des immatriculations.
... ...
@@ -5133,6 +5139,14 @@ Lorsque, en raison de la gravité des dommages qu'ils a subis à la suite d'un a
5133 5139
 
5134 5140
 Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire.
5135 5141
 
5142
+##### Article R294-1
5143
+
5144
+Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés, désigné par l'administration, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité.
5145
+
5146
+Lorsque l'expert ainsi saisi confirme, au contraire, la gravité des dommages constatés au regard de la sécurité, il dresse le devis descriptif prévisionnel des réparations à effectuer à moins qu'il estime que le véhicule n'est plus réparable. Si le propriétaire du véhicule décide de faire procéder à sa mise en état, les réparations doivent être effectuées conformément à ce devis.
5147
+
5148
+Le certificat d'immatriculation ne peut dans ce cas être restitué à son titulaire qu'au vu d'un certificat délivré par l'expert, attestant que les réparations ont été effectuées conformément au devis qu'il a établi et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
5149
+
5136 5150
 ##### Article R294-2
5137 5151
 
5138 5152
 Lorsque le propriétaire décide de ne pas faire procéder à la remise en état de son véhicule, il est tenu d'en aviser le préfet du département du véhicule, qui procède alors à l'annulation du certificat d'immatriculation.
... ...
@@ -5149,6 +5163,12 @@ Les dispositions qui précèdent sont applicables aux véhicules du titre II du
5149 5163
 
5150 5164
 Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre chargé des armées et du ministre chargé de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
5151 5165
 
5166
+##### Article R294-5
5167
+
5168
+Sont qualifiés dans le contrôle des véhicules gravement accidentés, au sens du présent code, les experts en automobile qui justifient d'une formation initiale et d'une formation continue au contrôle des véhicules gravement accidentés dispensées dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports.
5169
+
5170
+Il est fait mention de cette qualification dans la liste nationale des experts en automobile établie par la commission nationale chargée d'arrêter cette liste.
5171
+
5152 5172
 #### CHAPITRE IV : RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES EN APPLICATION DES ARTICLES L. 27 ET L. 27-1 DU CODE DE LA ROUTE.
5153 5173
 
5154 5174
 ##### Article R294-6
... ...
@@ -5161,6 +5181,10 @@ L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application du 1
5161 5181
 
5162 5182
 Lorsque, dans le cadre de l'article L. 27, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé.
5163 5183
 
5184
+##### Article R294-8
5185
+
5186
+Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 27 et L. 27-1 sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.
5187
+
5164 5188
 ##### Article R294-9
5165 5189
 
5166 5190
 Le second rapport d'expertise mentionné au 3° de l'article L. 27 et au troisième alinéa de l'article L. 27-1 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens du dernier alinéa de l'article R. 106, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.