Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 9 octobre 1999 (version e78f08d)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1999.

1583 1583
##### Article R53-1
1584 1584

                                                                                    
1585
Le port d'un casque homologué, défini dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de véhicules à deux roues à moteur.
1586

                                                                                    
1587 1585
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les conducteurs et passagers des véhicules automobiles d'un
Tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur dont le
 poids total autorisé en charge 
n'excédant
n'excède
 pas 3,5 tonnes
, équipés de ceintures. Dans ces mêmes véhicules
 doit
, en circulation, 
pour les enfants de moins de dix ans, l'utilisation d'un système de retenue pour enfant adapté à leur taille, homologué selon les conditions fixées par le ministre chargé des transports, est obligatoire.
1588

                                                                                    
1589 1585
Tout conducteur d'un véhicule visé à l'alinéa précédent doit s'assurer que, en circulation, les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont retenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par
porter
 une ceinture de sécurité
 homologuée
.
1590 1586

                                                                                    
1591 1587
Les dérogations aux obligations définies ci-dessus d'utilisation d'un système de retenue pour enfant et de
Toutefois, le
 port de la ceinture 
de sécurité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
1592

                                                                                    
1593
Il est interdit de transporter des enfants de moins de dix ans aux places avant de tous véhicules automobiles, sauf dans l'un des cas suivants :
1594

                                                                                    
1595
a) Si l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant
1587
n'est pas obligatoire :
1588

                                                                                    
1589
1° pour toute personne dont la taille est manifestée inadaptée au port de celle-ci;
1590

                                                                                    
1591
2° pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitide physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa duré de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 : (symbole non reproduit).
1592

                                                                                    
1595 1593
3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager
 des véhicules 
automobiles et homologué dans les conditions définies par le ministre chargé des transports ;
1597
b) S'il y a impossibilité de procéder autrement, dans les cas fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
1593
des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, ainsi que des véhicules des unités mobiles hospitalières et des ambulances ;
1597 1593
b) S'il y a impossibilité de procéder autrement, dans les cas fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, ainsi que des véhicules des unités mobiles hospitalières et des ambulances ;
1594

                                                                                    
1595
4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
1596

                                                                                    
1597
5° Pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment en agglomération;
1598

                                                                                    
1599
L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux véhicules réceptionnés sans être équipés de ceintures de sécurité.
   

                    
3815 3817
##### Article R229
3816 3818

                                                                                    
3817 3819
Véhicules et transports militaires
3818 3820

                                                                                    
3819 3821
1° Les prescriptions des articles R. 8-1 (2e alinéa), R. 46, R. 48 à R. 52, R. 53-1 
et
à
 R. 53-2 ne sont pas applicables aux convois et aux transports militaires, qui font l'objet de règles particulières.
3820 3822

                                                                                    
3821 3823
2° Les règles techniques du chapitre Ier du titre II (art. R. 54 à R. 105-1) ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
3822 3824

                                                                                    
3823 3825
3° Les règles administratives des articles R. 106 à R. 109-9 (Réception), R. 110 à R. 117 (Immatriculation) et R. 117-1 à R. 122 (Visite technique) ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qui font l'objet d'une immatriculation particulière et dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale.
3824 3826

                                                                                    
3825 3827
4° Les dispositions des articles R. 10-6, R. 123 à R. 129 (Permis de conduire) ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules militaires lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.
   

                    
3906 3908
#### Article R233
3907 3909

                                                                                    
3908 3910
Sera punie de l'amende pour les contraventions de la deuxième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant:
3909 3911

                                                                                    
3910 3912
1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ;
3911 3913

                                                                                    
3912 3914
2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ;
3913 3915

                                                                                    
3914 3916
3° L'emploi des avertisseurs [*bruit*];
3915 3917

                                                                                    
3916 3918
4° [*Abrogé par le décret 1179*] ;
3917 3919

                                                                                    
3918 3920
5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.
3919 3921

                                                                                    
3920 3922
Sera également punie d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11, R. 40-2 et
, pour chaque infraction,
 à l'une des dispositions 
des alinéas 2 à 5
de l'article R53-1, du second alinéa
 de l'article 
R. 53-1.
3921

                                                                                    
3922 3922
R53-1-1 et des articles R53-1-2 et R53-1-3. 
Sera punie d'une amende correspondant à la 4e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 53-1
-1
 du présent code.
   

                    
4385 4385
#### Article R256
4386 4386

                                                                                    
4387 4387
Les infractions aux articles énumérés ci-après, lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article, donnent lieu à la réduction de plein droit du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
4388 4388

                                                                                    
4389 4389
1° Réduction de 6 points pour les délits énumérés aux articles ci-après :
4390 4390

                                                                                    
4391 4391
articles 221-6 et 222-19 du code pénal : homicide involontaire ou blessures involontaires entraînant une incapacité de plus de trois mois, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;.
4392 4392

                                                                                    
4393 4393
- articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du code de la route.
4394 4394

                                                                                    
4395 4395
2° Réduction de 4 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après :
4396 4396

                                                                                    
4397 4397
article R. 625-2 du code pénal : blessures involontaires entraînant une incapacité n'excédant pas trois mois, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;.
4398 4398

                                                                                    
4399 4399
- articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 du code de la route : non-respect de la priorité ;
4400 4400
- articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 du code de la route :
4401 4401

                                                                                    
4402 4402
non-respect de l'arrêt imposé par le panneau stop ou par le feu rouge fixe ou clignotant ;
4403 4403

                                                                                    
4404 4404
- articles R. 10 à R. 10-4 et R. 10-6 du code de la route :
4405 4405

                                                                                    
4406 4406
dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;
4407 4407

                                                                                    
4408 4408
- articles R. 40 (à l'exclusion du R. 40 4°) : circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
4409 4409
- article R. 43-6 du code de la route (deuxième alinéa) : marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci ;
4410 4410
- article R. 44 du code de la route (alinéa 4) : circulation en sens interdit ;
4411 4411

                                                                                    
4412 4412
3° Réduction de 3 points pour les contraventions aux articles ci-après :
4413 4413

                                                                                    
4414 4414
- article R. 4 du code de la route : circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ;
4415 4415
- article R. 5-1° et R. 5-3° du code de la route : franchissement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ;
4416 4416
- article R. 6 du code de la route : changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention ;
4417 4417
- articles R. 10 à R. 10-4 et R. 10-6 du code de la route :
4418 4418

                                                                                    
4419 4419
dépassement de moins de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs visés au premier alinéa de l'article R. 10-6 ;
4420 4420

                                                                                    
4421 4421
- article R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h ;
4422 4422
- articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 1 et 2), R. 18 et R. 19 du
4423 4423

                                                                                    
4424 4424
code de la route : dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles ;
4425 4425

                                                                                    
4426 4426
- article R. 37-2 du code de la route : arrêt ou stationnement dangereux ;
4427 4427
- article R. 41 du code de la route : stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
4428 4428
- article R. 43-6 du code de la route (alinéa 5) : circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence.
4429 4429
- article R. 233-5 dépassement du taux d'alcoomie.
4430 4430

                                                                                    
4431 4431
4° Réduction de 2 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après :
4432 4432

                                                                                    
4433 4433
- articles R. 10 à R.10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, à l'exception des conducteurs visés au premier alinéa de l'article R. 10-6 du code de la route ;
4434 4434
- article R. 20 du code de la route : accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé ;
4435 4435
- article R. 43-6 du code de la route (premier alinéa) :
4436 4436

                                                                                    
4437 4437
pénétration ou séjour sur la bande centrale séparative des chaussées ;
4438 4438

                                                                                    
4439 4439
5° Réduction d'un point pour les contraventions prévues aux articles ci-après :
4440 4440

                                                                                    
4441 4441
- article R. 5-(2°) et R. 5-(3°) du code de la route :
4442 4442

                                                                                    
4443 4443
chevauchement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ;
4444 4444

                                                                                    
4445 4445
- articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée à l'exception des conducteurs visés au premier alinéa de l'article R. 10-6 du code de la route ;
4446 4446
- article R. 40 du code de la route (I, 2° (a et c)) : maintien des feux de route à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux.
4447 4447
- article R. 53-1 
à R.53-1-4 
du code de la route : défaut de port
,
 par les conducteurs
 de motocyclettes d'un
, de ceinture de sécurité ou de
 casque homologué
 et défaut de port
.
 de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules à moteur.