Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 9 octobre 1999 (version e78f08d)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1999.

... ...
@@ -1582,19 +1582,21 @@ Les organisateurs doivent également assumer la charge des frais de surveillance
1582 1582
 
1583 1583
 ##### Article R53-1
1584 1584
 
1585
-Le port d'un casque homologué, défini dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de véhicules à deux roues à moteur.
1585
+Tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes doit, en circulation, porter une ceinture de sécurité homologuée.
1586 1586
 
1587
-Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les conducteurs et passagers des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures. Dans ces mêmes véhicules, en circulation, pour les enfants de moins de dix ans, l'utilisation d'un système de retenue pour enfant adapté à leur taille, homologué selon les conditions fixées par le ministre chargé des transports, est obligatoire.
1587
+Toutefois, le port de la ceinture n'est pas obligatoire :
1588 1588
 
1589
-Tout conducteur d'un véhicule visé à l'alinéa précédent doit s'assurer que, en circulation, les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont retenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
1589
+1° pour toute personne dont la taille est manifestée inadaptée au port de celle-ci;
1590 1590
 
1591
-Les dérogations aux obligations définies ci-dessus d'utilisation d'un système de retenue pour enfant et de port de la ceinture de sécurité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
1591
+2° pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitide physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa duré de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 : (symbole non reproduit).
1592 1592
 
1593
-Il est interdit de transporter des enfants de moins de dix ans aux places avant de tous véhicules automobiles, sauf dans l'un des cas suivants :
1593
+3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager des véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, ainsi que des véhicules des unités mobiles hospitalières et des ambulances ;
1594 1594
 
1595
-a) Si l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules automobiles et homologué dans les conditions définies par le ministre chargé des transports ;
1595
+4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
1596 1596
 
1597
-b) S'il y a impossibilité de procéder autrement, dans les cas fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
1597
+5° Pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment en agglomération;
1598
+
1599
+L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux véhicules réceptionnés sans être équipés de ceintures de sécurité.
1598 1600
 
1599 1601
 ##### Article R53-1-1
1600 1602
 
... ...
@@ -3816,7 +3818,7 @@ Ne s'appliquent pas aux conducteurs des animaux et véhicules automobiles affect
3816 3818
 
3817 3819
 Véhicules et transports militaires
3818 3820
 
3819
-1° Les prescriptions des articles R. 8-1 (2e alinéa), R. 46, R. 48 à R. 52, R. 53-1 et R. 53-2 ne sont pas applicables aux convois et aux transports militaires, qui font l'objet de règles particulières.
3821
+1° Les prescriptions des articles R. 8-1 (2e alinéa), R. 46, R. 48 à R. 52, R. 53-1 à R. 53-2 ne sont pas applicables aux convois et aux transports militaires, qui font l'objet de règles particulières.
3820 3822
 
3821 3823
 2° Les règles techniques du chapitre Ier du titre II (art. R. 54 à R. 105-1) ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
3822 3824
 
... ...
@@ -3917,9 +3919,7 @@ Sera punie de l'amende pour les contraventions de la deuxième classe toute pers
3917 3919
 
3918 3920
 5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.
3919 3921
 
3920
-Sera également punie d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11, R. 40-2 et, pour chaque infraction, à l'une des dispositions des alinéas 2 à 5 de l'article R. 53-1.
3921
-
3922
-Sera punie d'une amende correspondant à la 4e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 53-1 du présent code.
3922
+Sera également punie d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11, R. 40-2 et à l'une des dispositions de l'article R53-1, du second alinéa de l'article R53-1-1 et des articles R53-1-2 et R53-1-3. Sera punie d'une amende correspondant à la 4e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 53-1-1 du présent code.
3923 3923
 
3924 3924
 #### Article R233-1
3925 3925
 
... ...
@@ -4444,7 +4444,7 @@ chevauchement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne dis
4444 4444
 
4445 4445
 - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée à l'exception des conducteurs visés au premier alinéa de l'article R. 10-6 du code de la route ;
4446 4446
 - article R. 40 du code de la route (I, 2° (a et c)) : maintien des feux de route à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux.
4447
-- article R. 53-1 du code de la route : défaut de port par les conducteurs de motocyclettes d'un casque homologué et défaut de port de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules à moteur.
4447
+- article R. 53-1 à R.53-1-4 du code de la route : défaut de port, par les conducteurs, de ceinture de sécurité ou de casque homologué. de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules à moteur.
4448 4448
 
4449 4449
 #### Article R257
4450 4450