Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1582,19 +1582,21 @@ Les organisateurs doivent également assumer la charge des frais de surveillance |
1582 | 1582 |
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1583 | 1583 |
##### Article R53-1 |
1584 | 1584 |
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1585 |
-Le port d'un casque homologué, défini dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de véhicules à deux roues à moteur. |
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1585 |
+Tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes doit, en circulation, porter une ceinture de sécurité homologuée. |
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1586 | 1586 |
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1587 |
-Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les conducteurs et passagers des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures. Dans ces mêmes véhicules, en circulation, pour les enfants de moins de dix ans, l'utilisation d'un système de retenue pour enfant adapté à leur taille, homologué selon les conditions fixées par le ministre chargé des transports, est obligatoire. |
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1587 |
+Toutefois, le port de la ceinture n'est pas obligatoire : |
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1588 | 1588 |
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1589 |
-Tout conducteur d'un véhicule visé à l'alinéa précédent doit s'assurer que, en circulation, les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont retenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité. |
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1589 |
+1° pour toute personne dont la taille est manifestée inadaptée au port de celle-ci; |
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1590 | 1590 |
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1591 |
-Les dérogations aux obligations définies ci-dessus d'utilisation d'un système de retenue pour enfant et de port de la ceinture de sécurité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. |
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1591 |
+2° pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitide physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa duré de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 : (symbole non reproduit). |
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1592 | 1592 |
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1593 |
-Il est interdit de transporter des enfants de moins de dix ans aux places avant de tous véhicules automobiles, sauf dans l'un des cas suivants : |
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1593 |
+3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager des véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, ainsi que des véhicules des unités mobiles hospitalières et des ambulances ; |
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1594 | 1594 |
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1595 |
-a) Si l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules automobiles et homologué dans les conditions définies par le ministre chargé des transports ; |
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1595 |
+4° Pour tout conducteur de taxi en service ; |
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1596 | 1596 |
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1597 |
-b) S'il y a impossibilité de procéder autrement, dans les cas fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. |
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1597 |
+5° Pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment en agglomération; |
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1598 |
+ |
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1599 |
+L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux véhicules réceptionnés sans être équipés de ceintures de sécurité. |
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1598 | 1600 |
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1599 | 1601 |
##### Article R53-1-1 |
1600 | 1602 |
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@@ -3816,7 +3818,7 @@ Ne s'appliquent pas aux conducteurs des animaux et véhicules automobiles affect |
3816 | 3818 |
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3817 | 3819 |
Véhicules et transports militaires |
3818 | 3820 |
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3819 |
-1° Les prescriptions des articles R. 8-1 (2e alinéa), R. 46, R. 48 à R. 52, R. 53-1 et R. 53-2 ne sont pas applicables aux convois et aux transports militaires, qui font l'objet de règles particulières. |
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3821 |
+1° Les prescriptions des articles R. 8-1 (2e alinéa), R. 46, R. 48 à R. 52, R. 53-1 à R. 53-2 ne sont pas applicables aux convois et aux transports militaires, qui font l'objet de règles particulières. |
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3820 | 3822 |
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3821 | 3823 |
2° Les règles techniques du chapitre Ier du titre II (art. R. 54 à R. 105-1) ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi. |
3822 | 3824 |
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@@ -3917,9 +3919,7 @@ Sera punie de l'amende pour les contraventions de la deuxième classe toute pers |
3917 | 3919 |
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3918 | 3920 |
5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules. |
3919 | 3921 |
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3920 |
-Sera également punie d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11, R. 40-2 et, pour chaque infraction, à l'une des dispositions des alinéas 2 à 5 de l'article R. 53-1. |
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3921 |
- |
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3922 |
-Sera punie d'une amende correspondant à la 4e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 53-1 du présent code. |
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3922 |
+Sera également punie d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11, R. 40-2 et à l'une des dispositions de l'article R53-1, du second alinéa de l'article R53-1-1 et des articles R53-1-2 et R53-1-3. Sera punie d'une amende correspondant à la 4e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 53-1-1 du présent code. |
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3923 | 3923 |
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3924 | 3924 |
#### Article R233-1 |
3925 | 3925 |
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@@ -4444,7 +4444,7 @@ chevauchement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne dis |
4444 | 4444 |
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4445 | 4445 |
- articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée à l'exception des conducteurs visés au premier alinéa de l'article R. 10-6 du code de la route ; |
4446 | 4446 |
- article R. 40 du code de la route (I, 2° (a et c)) : maintien des feux de route à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux. |
4447 |
-- article R. 53-1 du code de la route : défaut de port par les conducteurs de motocyclettes d'un casque homologué et défaut de port de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules à moteur. |
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4447 |
+- article R. 53-1 à R.53-1-4 du code de la route : défaut de port, par les conducteurs, de ceinture de sécurité ou de casque homologué. de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules à moteur. |
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4448 | 4448 |
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4449 | 4449 |
#### Article R257 |
4450 | 4450 |
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