Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 1er septembre 1999 (version 6c6cb38)
La précédente version était la version consolidée au 24 juin 1999.

1399 1399
##### Article R43-2
1400 1400

                                                                                    
1401 1401
Sauf les exceptions prévues à l'article R. 43-4, l'accès des autoroutes est interdit à la circulation :
1402 1402

                                                                                    
1403 1403
1° Des piétons ;
1404 1404

                                                                                    
1405 1405
2° Des cavaliers ;
1406 1406

                                                                                    
1407 1407
3° Des cycles ;
1408 1408

                                                                                    
1409 1409
4° Des animaux ;
1410 1410

                                                                                    
1411 1411
5° Des véhicules à traction non mécanique ;
1412 1412

                                                                                    
1413 1413
6° Des cyclomoteurs soumis ou non à immatriculation et de tous autres véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation
.
 ;
1414 1414

                                                                                    
1415 1415
7° Des ensembles de véhicules qui, d'après l'article R. 47, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale ;
1416 1416

                                                                                    
1417 1417
8° Des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux articles R. 48 à R. 52 ;
1418 1418

                                                                                    
1419 1419
9° Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 ;
1420 1420

                                                                                    
1421 1421
10° Des véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 40 kilomètres/heure
.
 ;
1422 1422

                                                                                    
1423 1423
11° Des tricycles 
et
à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ;
1424

                                                                                    
1423 1425
12° Des
 quadricycles à moteur.