Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 16 septembre 1998 (version 052dbfe)
La précédente version était la version consolidée au 4 septembre 1998.

620 620
### Article R1
621 621

                                                                                    
622 622
L'usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont dénommées ci-après routes est régi par les dispositions du présent code.
623 623

                                                                                    
624 624
Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées :
625 625

                                                                                    
626 626
Le terme chaussée désigne la ou les parties de la route normalement utilisées pour la circulation des véhicules ;
627 627

                                                                                    
628 628
Le terme voie désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;
629 629

                                                                                    
630 630
Le terme piste cyclable désigne une chaussée exclusivement réservée aux cycles 
et cyclomoteurs
à deux ou trois roues
 ;
631 631

                                                                                    
632 632
Le terme bande cyclable désigne, sur une chaussée à plusieurs voies, la voie exclusivement réservée aux cycles 
et cyclomoteurs
à deux ou trois roues
 ;
633 633

                                                                                    
634 634
Le terme bretelle de raccordement autoroutière désigne les routes reliant les autoroutes au reste du réseau routier ;
635 635

                                                                                    
636 636
Le terme bande d'arrêt d'urgence désigne, sur les autoroutes, la partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;
637 637

                                                                                    
638 638
Le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;
639 639

                                                                                    
640 640
Le terme intersection désigne le lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;
641 641

                                                                                    
642 642
Le terme arrêt désigne l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;
643 643

                                                                                    
644 644
Le terme stationnement désigne l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt.
645 645

                                                                                    
646 646
Le terme aire piétonne désigne toute emprise affectée, de manière temporaire ou permanente, à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation des véhicules est soumise à des prescriptions particulières.
647 647

                                                                                    
648 648
Le terme carrefour à sens giratoire désigne une place ou un carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, en agglomération exclusivement, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable.
649 649

                                                                                    
650 650
Le terme routes à grande circulation désigne, quelle que soit leur appartenance domaniale, des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic, justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports.
651 651

                                                                                    
652 652
Le terme " zone 30 " désigne une section ou un ensemble de sections de routes constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques.
   

                    
686 686
##### Article R4-2
687 687

                                                                                    
688 688
Le conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule risque d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des 
autres 
véhicules circulant sur les 
voies transversales.
autres voies.
689

                                                                                    
690
Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies au 3° de l'article R. 28-1 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé.
   

                    
744 746
##### Article R9-1
745 747

                                                                                    
746 748
Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant.
749

                                                                                    
750
L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe un.
   

                    
874 878
##### Article R14
875 879

                                                                                    
876 880
Avant de dépasser, le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger et notamment :
877 881

                                                                                    
878 882
1° Qu'il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
879 883

                                                                                    
880 884
2° Que la vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
881 885

                                                                                    
882 886
Il doit, en outre, en cas de nécessité, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser, sous réserve, à l'intérieur des agglomérations, des dispositions de l'article R. 34.
883 887

                                                                                    
884 888
Pour effectuer le dépassement, il doit se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre 
en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération 
s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.
885 889

                                                                                    
886 890
Lors du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse.
   

                    
996 1000
##### Article R28-1
997 1001

                                                                                    
998 1002
1° Aux intersections, lorsqu'une chaussée à plusieurs voies comporte une ou plusieurs voies ou bandes réservées à la circulation de certaines catégories de véhicules, les règles de priorité prévues aux articles R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 29 s'imposent, sauf exceptions visées à l'article R. 28, à tous les conducteurs circulant sur cette chaussée ou l'abordant.
999 1003

                                                                                    
1000 1004
2° Pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe, sauf indication contraire donnée par la signalisation.
1005

                                                                                    
1006
3° Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de créer :
1007

                                                                                    
1008
- sur les voies d'accès, des feux de signalisation décalés et distincts, l'un pour les cycles et les cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;
1009
- sur les voies d'accès équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers, deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 9-1 distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;
1010
- une voie réservée que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite.
   

                    
1236 1246
##### Article R43
1237 1247

                                                                                    
1238 1248
Tout usager doit, sauf en cas de nécessité absolue, emprunter exclusivement les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements affectés à la circulation des usagers de sa catégorie
, sous reserve des dispositions de l'article R. 190
.
1239 1249

                                                                                    
1240 1250
Toutefois, les conducteurs de véhicules lents circulant sur une voie exclusivement réservée à leur usage peuvent, en cas de dépassement du véhicule qui les précède, emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur gauche, sauf prescriptions contraires dûment signalées ; le terme véhicules lents désignant dans ce cas les véhicules circulant à une vitesse inférieure à 60 kilomètres/heure dans la section en cause.
1241 1251

                                                                                    
1242 1252
A l'extrémité des voies ainsi réservées à la circulation des véhicules lents, les conducteurs de ces véhicules doivent céder la priorité de passage aux usagers des voies affectées à la circulation générale.
   

                    
3175 3185
##### Article R190
3176 3186

                                                                                    
3177 3187
Les cycliste doivent emprunter
Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter
 les bandes
 cyclables
 ou pistes cyclables
.
3178

                                                                                    
3179
Les cyclomotoristes doivent également
3187
 est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.
3188

                                                                                    
3179 3189
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1er, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à
 emprunter les bandes et pistes cyclables 
lorsqu'une signalisation appropriée les y invite
par décision de l'autorité investie du pouvoir de police
.
3180 3190

                                                                                    
3181 3191
Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par 
la
une
 piste cyclable
,
 les utilisateurs 
de cette piste 
doivent emprunter 
la piste
celle
 ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
3182 3192

                                                                                    
3183 3193
Toutefois, les
Les
 conducteurs de cycles 
et cyclomoteurs, avec side-car ou remorques, de tricycles et quadricycles doivent dans tous les cas emprunter la chaussée principale.
peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
   

                    
3217 3227
##### Article R196
3218 3228

                                                                                    
3219 3229
Tout cycle doit être muni, de jour comme de nuit, d'un ou de plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière
 et
,
 de dispositifs réfléchissants visibles latéralement
 et d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche visible de l'avant
.
3220 3230

                                                                                    
3221 3231
Tout cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière non triangulaires. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur dont la largeur dépasse un mètre doivent être munis de deux catadioptres arrière non triangulaires.
3222 3232

                                                                                    
3223 3233
Tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux non triangulaires. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur peuvent être munis de tels catadioptres.
3224 3234

                                                                                    
3225 3235
Les pédales des cycles doivent comporter des dispositifs réfléchissants orange. Les pédales des cyclomoteurs et quadricycles légers doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.
3226 3236

                                                                                    
3227 3237
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
   

                    
3418 3428
##### Article R217
3419 3429

                                                                                    
3420 3430
Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser à l'exclusion de la chaussée
. Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons
.
3421 3431

                                                                                    
3422 3432
Sont assimilés aux piétons :
3423 3433

                                                                                    
3424 3434
1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;
3425 3435

                                                                                    
3426 3436
2° Les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur.
3427 3437

                                                                                    
3428 3438
Les infirmes qui se déplacent à l'allure du pas dans une voiture roulante peuvent circuler sur les trottoirs ou les accotements et sont, dans ce cas, assimilés à des piétons.