Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
620 | 620 |
### Article R1 |
621 | 621 | |
622 | 622 |
L'usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont dénommées ci-après routes est régi par les dispositions du présent code. |
623 | 623 | |
624 | 624 |
Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées : |
625 | 625 | |
626 | 626 |
Le terme chaussée désigne la ou les parties de la route normalement utilisées pour la circulation des véhicules ; |
627 | 627 | |
628 | 628 |
Le terme voie désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ; |
629 | 629 | |
630 | 630 |
Le terme piste cyclable désigne une chaussée exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs à deux ou trois roues ; |
631 | 631 | |
632 | 632 |
Le terme bande cyclable désigne, sur une chaussée à plusieurs voies, la voie exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs à deux ou trois roues ; |
633 | 633 | |
634 | 634 |
Le terme bretelle de raccordement autoroutière désigne les routes reliant les autoroutes au reste du réseau routier ; |
635 | 635 | |
636 | 636 |
Le terme bande d'arrêt d'urgence désigne, sur les autoroutes, la partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ; |
637 | 637 | |
638 | 638 |
Le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ; |
639 | 639 | |
640 | 640 |
Le terme intersection désigne le lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ; |
641 | 641 | |
642 | 642 |
Le terme arrêt désigne l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ; |
643 | 643 | |
644 | 644 |
Le terme stationnement désigne l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt. |
645 | 645 | |
646 | 646 |
Le terme aire piétonne désigne toute emprise affectée, de manière temporaire ou permanente, à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation des véhicules est soumise à des prescriptions particulières. |
647 | 647 | |
648 | 648 |
Le terme carrefour à sens giratoire désigne une place ou un carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, en agglomération exclusivement, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable. |
649 | 649 | |
650 | 650 |
Le terme routes à grande circulation désigne, quelle que soit leur appartenance domaniale, des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic, justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports. |
651 | 651 | |
652 | 652 |
Le terme " zone 30 " désigne une section ou un ensemble de sections de routes constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques. |
686 | 686 |
##### Article R4-2 |
687 | 687 | |
688 | 688 |
Le conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule risque d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des autres véhicules circulant sur les voies transversales. autres voies. |
689 | ||
690 |
Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies au 3° de l'article R. 28-1 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé. |
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744 | 746 |
##### Article R9-1 |
745 | 747 | |
746 | 748 |
Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant. |
749 | ||
750 |
L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe un. |
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874 | 878 |
##### Article R14 |
875 | 879 | |
876 | 880 |
Avant de dépasser, le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger et notamment : |
877 | 881 | |
878 | 882 |
1° Qu'il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ; |
879 | 883 | |
880 | 884 |
2° Que la vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref. |
881 | 885 | |
882 | 886 |
Il doit, en outre, en cas de nécessité, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser, sous réserve, à l'intérieur des agglomérations, des dispositions de l'article R. 34. |
883 | 887 | |
884 | 888 |
Pour effectuer le dépassement, il doit se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal. |
885 | 889 | |
886 | 890 |
Lors du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse. |
996 | 1000 |
##### Article R28-1 |
997 | 1001 | |
998 | 1002 |
1° Aux intersections, lorsqu'une chaussée à plusieurs voies comporte une ou plusieurs voies ou bandes réservées à la circulation de certaines catégories de véhicules, les règles de priorité prévues aux articles R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 29 s'imposent, sauf exceptions visées à l'article R. 28, à tous les conducteurs circulant sur cette chaussée ou l'abordant. |
999 | 1003 | |
1000 | 1004 |
2° Pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe, sauf indication contraire donnée par la signalisation. |
1005 | ||
1006 |
3° Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de créer : |
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1007 | ||
1008 |
- sur les voies d'accès, des feux de signalisation décalés et distincts, l'un pour les cycles et les cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ; |
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1009 |
- sur les voies d'accès équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers, deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 9-1 distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ; |
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1010 |
- une voie réservée que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite. |
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1236 | 1246 |
##### Article R43 |
1237 | 1247 | |
1238 | 1248 |
Tout usager doit, sauf en cas de nécessité absolue, emprunter exclusivement les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements affectés à la circulation des usagers de sa catégorie , sous reserve des dispositions de l'article R. 190 . |
1239 | 1249 | |
1240 | 1250 |
Toutefois, les conducteurs de véhicules lents circulant sur une voie exclusivement réservée à leur usage peuvent, en cas de dépassement du véhicule qui les précède, emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur gauche, sauf prescriptions contraires dûment signalées ; le terme véhicules lents désignant dans ce cas les véhicules circulant à une vitesse inférieure à 60 kilomètres/heure dans la section en cause. |
1241 | 1251 | |
1242 | 1252 |
A l'extrémité des voies ainsi réservées à la circulation des véhicules lents, les conducteurs de ces véhicules doivent céder la priorité de passage aux usagers des voies affectées à la circulation générale. |
3175 | 3185 |
##### Article R190 |
3176 | 3186 | |
3177 | 3187 |
Les cycliste doivent emprunter Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes cyclables ou pistes cyclables . |
3178 | ||
3179 |
Les cyclomotoristes doivent également |
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3187 |
est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet. |
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3188 | ||
3179 | 3189 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1er, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables lorsqu'une signalisation appropriée les y invite par décision de l'autorité investie du pouvoir de police . |
3180 | 3190 | |
3181 | 3191 |
Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par la une piste cyclable , les utilisateurs de cette piste doivent emprunter la piste celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation. |
3182 | 3192 | |
3183 | 3193 |
Toutefois, les Les conducteurs de cycles et cyclomoteurs, avec side-car ou remorques, de tricycles et quadricycles doivent dans tous les cas emprunter la chaussée principale. peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. |
3217 | 3227 |
##### Article R196 |
3218 | 3228 | |
3219 | 3229 |
Tout cycle doit être muni, de jour comme de nuit, d'un ou de plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière et , de dispositifs réfléchissants visibles latéralement et d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche visible de l'avant . |
3220 | 3230 | |
3221 | 3231 |
Tout cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière non triangulaires. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur dont la largeur dépasse un mètre doivent être munis de deux catadioptres arrière non triangulaires. |
3222 | 3232 | |
3223 | 3233 |
Tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux non triangulaires. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur peuvent être munis de tels catadioptres. |
3224 | 3234 | |
3225 | 3235 |
Les pédales des cycles doivent comporter des dispositifs réfléchissants orange. Les pédales des cyclomoteurs et quadricycles légers doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables. |
3226 | 3236 | |
3227 | 3237 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article. |
3418 | 3428 |
##### Article R217 |
3419 | 3429 | |
3420 | 3430 |
Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser à l'exclusion de la chaussée . Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons . |
3421 | 3431 | |
3422 | 3432 |
Sont assimilés aux piétons : |
3423 | 3433 | |
3424 | 3434 |
1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ; |
3425 | 3435 | |
3426 | 3436 |
2° Les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur. |
3427 | 3437 | |
3428 | 3438 |
Les infirmes qui se déplacent à l'allure du pas dans une voiture roulante peuvent circuler sur les trottoirs ou les accotements et sont, dans ce cas, assimilés à des piétons. |