Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -627,9 +627,9 @@ Le terme chaussée désigne la ou les parties de la route normalement utilisées |
627 | 627 |
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628 | 628 |
Le terme voie désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ; |
629 | 629 |
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630 |
-Le terme piste cyclable désigne une chaussée exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs ; |
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630 |
+Le terme piste cyclable désigne une chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ; |
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631 | 631 |
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632 |
-Le terme bande cyclable désigne, sur une chaussée à plusieurs voies, la voie exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs ; |
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632 |
+Le terme bande cyclable désigne, sur une chaussée à plusieurs voies, la voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ; |
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633 | 633 |
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634 | 634 |
Le terme bretelle de raccordement autoroutière désigne les routes reliant les autoroutes au reste du réseau routier ; |
635 | 635 |
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@@ -685,7 +685,9 @@ Les changements de voies ne sont possibles que pour préparer un changement de d |
685 | 685 |
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686 | 686 |
##### Article R4-2 |
687 | 687 |
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688 |
-Le conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule risque d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des autres véhicules circulant sur les voies transversales. |
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688 |
+Le conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule risque d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies. |
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689 |
+ |
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690 |
+Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies au 3° de l'article R. 28-1 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé. |
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689 | 691 |
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690 | 692 |
##### Article R5 |
691 | 693 |
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... | ... |
@@ -745,6 +747,8 @@ Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi |
745 | 747 |
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746 | 748 |
Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant. |
747 | 749 |
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750 |
+L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe un. |
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751 |
+ |
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748 | 752 |
#### Paragraphe II : VITESSE. |
749 | 753 |
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750 | 754 |
##### Article R10 |
... | ... |
@@ -881,7 +885,7 @@ Avant de dépasser, le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger |
881 | 885 |
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882 | 886 |
Il doit, en outre, en cas de nécessité, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser, sous réserve, à l'intérieur des agglomérations, des dispositions de l'article R. 34. |
883 | 887 |
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884 |
-Pour effectuer le dépassement, il doit se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal. |
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888 |
+Pour effectuer le dépassement, il doit se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal. |
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885 | 889 |
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886 | 890 |
Lors du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse. |
887 | 891 |
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... | ... |
@@ -999,6 +1003,12 @@ Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le |
999 | 1003 |
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1000 | 1004 |
2° Pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe, sauf indication contraire donnée par la signalisation. |
1001 | 1005 |
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1006 |
+3° Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de créer : |
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1007 |
+ |
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1008 |
+- sur les voies d'accès, des feux de signalisation décalés et distincts, l'un pour les cycles et les cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ; |
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1009 |
+- sur les voies d'accès équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers, deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 9-1 distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ; |
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1010 |
+- une voie réservée que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite. |
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1011 |
+ |
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1002 | 1012 |
#### PARAGRAPHE V : VOIES FERRÉES SUR ROUTE. |
1003 | 1013 |
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1004 | 1014 |
##### Article R29 |
... | ... |
@@ -1235,7 +1245,7 @@ Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les |
1235 | 1245 |
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1236 | 1246 |
##### Article R43 |
1237 | 1247 |
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1238 |
-Tout usager doit, sauf en cas de nécessité absolue, emprunter exclusivement les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements affectés à la circulation des usagers de sa catégorie. |
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1248 |
+Tout usager doit, sauf en cas de nécessité absolue, emprunter exclusivement les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements affectés à la circulation des usagers de sa catégorie, sous reserve des dispositions de l'article R. 190. |
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1239 | 1249 |
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1240 | 1250 |
Toutefois, les conducteurs de véhicules lents circulant sur une voie exclusivement réservée à leur usage peuvent, en cas de dépassement du véhicule qui les précède, emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur gauche, sauf prescriptions contraires dûment signalées ; le terme véhicules lents désignant dans ce cas les véhicules circulant à une vitesse inférieure à 60 kilomètres/heure dans la section en cause. |
1241 | 1251 |
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... | ... |
@@ -3174,13 +3184,13 @@ Les cyclistes qui circulent avec un side-car ou une remorque, ainsi que les cond |
3174 | 3184 |
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3175 | 3185 |
##### Article R190 |
3176 | 3186 |
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3177 |
-Les cycliste doivent emprunter les bandes cyclables ou pistes cyclables. |
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3187 |
+Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet. |
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3178 | 3188 |
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3179 |
-Les cyclomotoristes doivent également emprunter les bandes et pistes cyclables lorsqu'une signalisation appropriée les y invite. |
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3189 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1er, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police. |
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3180 | 3190 |
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3181 |
-Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par la piste cyclable les utilisateurs doivent emprunter la piste ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation. |
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3191 |
+Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation. |
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3182 | 3192 |
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3183 |
-Toutefois, les conducteurs de cycles et cyclomoteurs, avec side-car ou remorques, de tricycles et quadricycles doivent dans tous les cas emprunter la chaussée principale. |
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3193 |
+Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. |
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3184 | 3194 |
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3185 | 3195 |
##### Article R191 |
3186 | 3196 |
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@@ -3216,7 +3226,7 @@ Les cycles et les cyclomoteurs à deux roues sans remorque peuvent stationner sa |
3216 | 3226 |
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3217 | 3227 |
##### Article R196 |
3218 | 3228 |
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3219 |
-Tout cycle doit être muni, de jour comme de nuit, d'un ou de plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière et de dispositifs réfléchissants visibles latéralement. |
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3229 |
+Tout cycle doit être muni, de jour comme de nuit, d'un ou de plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière, de dispositifs réfléchissants visibles latéralement et d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche visible de l'avant. |
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3220 | 3230 |
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3221 | 3231 |
Tout cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière non triangulaires. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur dont la largeur dépasse un mètre doivent être munis de deux catadioptres arrière non triangulaires. |
3222 | 3232 |
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... | ... |
@@ -3417,7 +3427,7 @@ Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les co |
3417 | 3427 |
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3418 | 3428 |
##### Article R217 |
3419 | 3429 |
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3420 |
-Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser à l'exclusion de la chaussée. |
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3430 |
+Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser à l'exclusion de la chaussée. Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. |
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3421 | 3431 |
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3422 | 3432 |
Sont assimilés aux piétons : |
3423 | 3433 |
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