Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1346 | 1346 |
##### Article R44-1 |
1347 | 1347 | |
1348 | 1348 |
Peuvent toutefois ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article précédent les dispositions réglementaires énumérées ci-après, qui ont été prises par les autorités compétentes en vue d'assurer la sécurité ou la commodité de la circulation et qui ont été régulièrement publiées au Journal officiel : |
1349 | 1349 | |
1350 | 1350 |
1° Les mesures temporaires applicables sur tout le territoire ; |
1351 | 1351 | |
1352 | 1352 |
2° Les mesures concernant certaines catégories de véhicules ou ensembles de véhicules. |
1353 | ||
1354 |
Peuvent également ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article précédent les mesures de suspension ou de restriction de la circulation, propres à limiter l'ampleur et les effets d'une pointe de pollution sur la population, prises par le préfet dans les zones qu'il a définies à cet effet. |
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1492 |
##### Article R53-2-1 |
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1493 | ||
1494 |
Pour les mesures propres à limiter l'ampleur et les effets des pointes de pollution sur la population, le préfet définit le périmètre des zones concernées, les mesures de suspension ou de restriction de la circulation qu'il est susceptible de prendre et les modalités de publicité et d'information préalables des usagers en cas de mise en oeuvre de ces mesures. Ces modalités comportent au minimum l'information des maires intéressés et la transmission d'un communiqué d'information à deux journaux quotidiens et à deux stations de radio ou de télévision, au plus tard à dix-neuf heures la veille de la mise en oeuvre de ces mesures, afin de permettre sa diffusion dans les meilleurs délais. |
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1495 | ||
1496 |
Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent peuvent comporter l'interdiction de circulation des véhicules certains jours en fonction de leur numéro d'immatriculation. |
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1508 | 1516 |
###### Article R54 |
1509 | 1517 | |
1510 | 1518 |
A. - Définitions |
1519 | ||
1520 |
Une voiture particulière est un véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport des personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes. |
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1521 | ||
1522 |
Une camionnette est un véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes. |
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1511 | 1523 | |
1512 | 1524 |
Un véhicule articulé est un ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque. |
1513 | 1525 | |
1514 | 1526 |
Un train double est un ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train. |
1515 | 1527 | |
1516 | 1528 |
Un train routier est un ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train. |
1517 | 1529 | |
1518 | 1530 |
Un autobus est un véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages. Lorsqu'un tel véhicule est affecté au transport sur de longues distances, il doit répondre aux caractéristiques d'un aménagement en autocar. Ces caractéristiques qui doivent permettre le transport des occupants du véhicule principalement en places assises sont définies par arrêté du ministre chargé des transports. |
1519 | 1531 | |
1520 | 1532 |
Un autobus articulé ou un autocar articulé est un véhicule composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs. Les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques. |
1521 | 1533 | |
1522 | 1534 |
Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livrés avec le véhicule. |
1523 | 1535 | |
1524 | 1536 |
Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé " poids total roulant " du véhicule articulé, de l'ensemble de véhicules ou du train double. |
1525 | 1537 | |
1526 | 1538 |
B. - Conditions imposées à la réception |
1527 | 1539 | |
1528 | 1540 |
Au moment de la réception d'un véhicule ou d'un élément de véhicule, le constructeur doit déclarer le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est construit ainsi que le poids maximal admissible sur chaque essieu. Il doit également déclarer, s'il s'agit d'un véhicule à moteur, le poids total roulant admissible de l'ensemble de véhicules ou du véhicule articulé que l'on peut former à partir de ce véhicule à moteur. |
1529 | 1541 | |
1530 | 1542 |
Le poids maximal autorisé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule et le poids maximal autorisé pour chaque essieu sont fixés par le service des mines lors de la réception de ce véhicule, dans la limite des poids maximaux admissibles déclarés par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux autorisés en charge sont alors fixés par le service des mines dans la limite du poids maximal autorisé. |
1531 | 1543 | |
1532 | 1544 |
Le poids maximal roulant autorisé des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés que l'on peut former à partir d'un véhicule à moteur est fixé par le service des mines lors de la réception de ce véhicule dans la limite du poids total roulant admissible déclaré par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux roulants autorisés sont alors fixés pour ce véhicule par le service des mines, dans la limite du poids maximal roulant autorisé. |
1533 | 1545 | |
1534 | 1546 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe. |
1535 | 1547 | |
1536 | 1548 |
C. - Conditions de circulation |
1537 | 1549 | |
1538 | 1550 |
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le service des mines et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule. |
1539 | 1551 | |
1540 | 1552 |
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu. |
1541 | 1553 | |
1542 | 1554 |
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé pour le véhicule tracteur. |
1543 | 1555 | |
1544 | 1556 |
Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé. |
2307 | 2319 |
###### Article R119-1 |
2308 | 2320 | |
2309 | 2321 |
Les voitures particulières ainsi que les véhicules à moteur de transport de marchandises ou assimilés dont qui font l'objet du présent titre et d ont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories visées ci-après mentionnées à l'alinéa suivant , doivent faire l'objet d'une visite technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation. |
2310 | 2322 | |
2311 | 2323 |
Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à une visite technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules visés à l'article R. 118-1, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise. |
2313 | 2325 |
###### Article R120 |
2314 | 2326 | |
2315 | 2327 |
Postérieurement à la visite technique prévue au premier alinéa de l'article R. 119-1, les véhicules concernés sont soumis à des visites techniques périodiques qui doivent être renouvelées tous les deux ans . En outre, ces véhicules, à l'exception des voitures particulières, doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque visite technique réalisée à partir du 1er janvier 1999, d'une visite technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes . |
2316 | 2328 | |
2317 | 2329 |
Tout véhicule mentionné à l'article R. 119-1 qui fait l'objet d'une mutation doit être soumis, avant celle-ci, à une visite technique. Toutefois, sont dispensés de cette visite les véhicules ayant subi une visite technique dans les six mois [*délai*] précédant la date de demande d'établissement de la nouvelle carte grise. |
2595 |
###### Article R137-1 |
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2596 | ||
2597 |
I. - Le parc automobile mentionné à l'article L. 8-B est constitué des voitures particulières, ainsi que des véhicules de transport de personnes et des véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 tonnes, qui ont été acquis ou loués par des contrats d'une durée cumulée supérieure à un an et pour lesquels il existe sur le marché européen des modèles concurrents de même usage fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. |
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2598 | ||
2599 |
II. - Pour les services de l'Etat, le parc automobile est apprécié dans le cadre de chaque : |
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2600 | ||
2601 |
- direction gestionnaire de moyens pour les administrations centrales ; |
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2602 |
- service déconcentré gestionnaire de crédits permettant l'acquisition de véhicules ; |
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2603 |
- service à compétence nationale ; |
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2604 |
- autorité administrative indépendante. |
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2606 |
###### Article R137-2 |
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2607 | ||
2608 |
Des dérogations aux obligations instituées par l'article L. 8-B peuvent être accordées par le préfet si les contraintes liées aux nécessités du service le justifient, notamment lorsque les conditions d'approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à l'utilisation des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, ou les performances de ces véhicules sont incompatibles avec les missions de service. |
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2616 |
###### Article R131 |
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2617 | ||
2618 |
I. - Sont considérées comme contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique, au sens des dispositions de l'article L. 8-A du présent code, les voitures particulières et les camionnettes appartenant à l'une ou l'autre des catégories suivantes : |
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2619 | ||
2620 |
1° Voitures particulières et camionnettes à propulsion électrique ou hybride ; |
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2621 | ||
2622 |
2° Voitures particulières et camionnettes fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicule ; |
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2623 | ||
2624 |
3° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 31 décembre 1992 ; |
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2625 | ||
2626 |
4° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 1997 ; |
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2627 | ||
2628 |
5° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1992, mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 3° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ; |
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2629 | ||
2630 |
6° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1997, mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 4° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ; |
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2631 | ||
2632 |
7° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1994 ; |
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2633 | ||
2634 |
8° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1998 ; |
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2635 | ||
2636 |
9° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1994 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 7° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ; |
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2637 | ||
2638 |
10° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1998 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 8° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes. |
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2639 | ||
2640 |
II. - Les véhicules définis au I ci-dessus sont identifiés par une pastille de couleur verte fixée sur le pare-brise. |
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2641 | ||
2642 |
III. - Le ministre de l'intérieur, les ministres chargés des transports, de l'environnement, du budget et de l'industrie fixent par arrêté les conditions d'application du présent article. |
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3714 | 3771 |
#### Article R233-3 |
3715 | 3772 | |
3716 | 3773 |
Sera puni d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions tout conducteur de véhicule non autorisé ou d'animaux qui, en contravention aux dispositions de l'article R. 43, aura circulé sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotement réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés. |
3774 | ||
3775 |
Sera également puni de la même amende le fait de conduire un véhicule en infraction aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées à l'article R. 53-2-1. |
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3789 | 3848 |
#### Article R241 |
3790 | 3849 | |
3791 | 3850 |
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : |
3792 | 3851 | |
3793 | 3852 |
1° Toute personne qui aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans avoir obtenu les autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ou sans avoir satisfait aux obligations de visite technique conformément aux articles R. 117-1 à R. 122. |
3794 | 3853 | |
3795 | 3854 |
2° Toute personne qui aura maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué dont le certificat d'immatriculation aura été retiré en application de l'article R. 294 ; |
3796 | 3855 | |
3797 | 3856 |
3° Toute personne qui aura omis d'effectuer les déclarations ou n'aura pas observé les délais prévus par les articles R. 110, R. 112, R. 113-1, R. 114, R. 115 et R. 116 ; |
3798 | 3857 | |
3799 | 3858 |
4° Toute personne qui aura utilisé une carte W et tout professionnel de l'automobile qui aura délivré une carte WW sans respecter la réglementation prise en application de l'article 111-1. |
3800 | 3859 | |
3801 | 3860 |
5° Le propriétaire du véhicule qui n'aura pas restitué le certificat d'immatriculation dans les délais impartis dans la notification qui lui aura été faite conformément à l'article R. 291-1, quatrième alinéa, point 4. |
3861 | ||
3862 |
6° Le propriétaire d'un véhicule qui n'appartient pas à l'une des catégories définies au I de l'article R. 131 et sur lequel est apposée la pastille de couleur verte prévue au II dudit article. |
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4465 | 4526 |
##### Article R278 |
4466 | 4527 | |
4467 | 4528 |
L'immobilisation peut être prescrite : |
4468 | 4529 | |
4469 | 4530 |
1. Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ; |
4470 | 4531 | |
4471 | 4532 |
2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ; |
4472 | 4533 | |
4473 | 4534 |
3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas ou il est fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ; |
4474 | 4535 | |
4475 | 4536 |
4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ; |
4476 | 4537 | |
4477 | 4538 |
5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ; |
4478 | 4539 | |
4479 | 4540 |
6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du préfet relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ; |
4480 | 4541 | |
4481 | 4542 |
7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ; |
4482 | 4543 | |
4483 | 4544 |
8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ; |
4484 | 4545 | |
4485 | 4546 |
9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ; |
4486 | 4547 | |
4487 | 4548 |
10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûments renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles. |
4488 | 4549 | |
4489 | 4550 |
11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code des assurances. |
4490 | 4551 | |
4491 | 4552 |
12. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R. 117-1 à R. 122. |
4492 | 4553 | |
4493 | 4554 |
13. Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes. |
4494 | 4555 | |
4495 | 4556 |
14. Lorsque le conducteur circule sans satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 8 du code de la route ; |
4496 | 4557 | |
4497 | 4558 |
15. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 240 du code de la route. |
4498 | 4559 | |
4499 | 4560 |
16. Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal ; |
4500 | 4561 | |
4501 | 4562 |
17. Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal. |
4502 | 4563 | |
4503 | 4564 |
18. Lorsque le conducteur d'un véhicule se trouvant en infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2 et R. 43-6, alinéas 1 et 3, du code de la route, refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier. |
4565 | ||
4566 |
19° Lorsque le conducteur du véhicule circule en infraction aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées à l'article R. 53-2-1. |