Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 18 août 1998 (version dc18a6d)
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... ...
@@ -1351,6 +1351,8 @@ Peuvent toutefois ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article pr
1351 1351
 
1352 1352
 2° Les mesures concernant certaines catégories de véhicules ou ensembles de véhicules.
1353 1353
 
1354
+Peuvent également ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article précédent les mesures de suspension ou de restriction de la circulation, propres à limiter l'ampleur et les effets d'une pointe de pollution sur la population, prises par le préfet dans les zones qu'il a définies à cet effet.
1355
+
1354 1356
 #### PARAGRAPHE XI : BARRIÈRES DE DÉGEL.
1355 1357
 
1356 1358
 ##### Article R45
... ...
@@ -1487,6 +1489,12 @@ Des arrêtés pris dans les mêmes conditions peuvent interdire ou réglementer
1487 1489
 
1488 1490
 Hors d'une zone constituée par le département d'immatriculation et les départements limitrophes, les véhicules de collection tels que définis à l'article R. 106-1 ne sont autorisés à circuler que pour se rendre à des rallyes ou autres manifestations auxquelles ils peuvent être appelés à participer. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent alinéa.
1489 1491
 
1492
+##### Article R53-2-1
1493
+
1494
+Pour les mesures propres à limiter l'ampleur et les effets des pointes de pollution sur la population, le préfet définit le périmètre des zones concernées, les mesures de suspension ou de restriction de la circulation qu'il est susceptible de prendre et les modalités de publicité et d'information préalables des usagers en cas de mise en oeuvre de ces mesures. Ces modalités comportent au minimum l'information des maires intéressés et la transmission d'un communiqué d'information à deux journaux quotidiens et à deux stations de radio ou de télévision, au plus tard à dix-neuf heures la veille de la mise en oeuvre de ces mesures, afin de permettre sa diffusion dans les meilleurs délais.
1495
+
1496
+Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent peuvent comporter l'interdiction de circulation des véhicules certains jours en fonction de leur numéro d'immatriculation.
1497
+
1490 1498
 #### PARAGRAPHE XVIII : COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT.
1491 1499
 
1492 1500
 ##### Article R53-3
... ...
@@ -1509,6 +1517,10 @@ c) Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident,
1509 1517
 
1510 1518
 A. - Définitions
1511 1519
 
1520
+Une voiture particulière est un véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport des personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
1521
+
1522
+Une camionnette est un véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
1523
+
1512 1524
 Un véhicule articulé est un ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque.
1513 1525
 
1514 1526
 Un train double est un ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train.
... ...
@@ -2306,13 +2318,13 @@ Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des visite
2306 2318
 
2307 2319
 ###### Article R119-1
2308 2320
 
2309
-Les voitures particulières ainsi que les véhicules à moteur de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories visées ci-après, doivent faire l'objet d'une visite technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation.
2321
+Les véhicules à moteur qui font l'objet du présent titre et d ont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories mentionnées à l'alinéa suivant, doivent faire l'objet d'une visite technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation.
2310 2322
 
2311 2323
 Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à une visite technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules visés à l'article R. 118-1, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise.
2312 2324
 
2313 2325
 ###### Article R120
2314 2326
 
2315
-Postérieurement à la visite technique prévue au premier alinéa de l'article R. 119-1, les véhicules concernés sont soumis à des visites techniques périodiques qui doivent être renouvelées tous les deux ans.
2327
+Postérieurement à la visite technique prévue au premier alinéa de l'article R. 119-1, les véhicules concernés sont soumis à des visites techniques périodiques qui doivent être renouvelées tous les deux ans. En outre, ces véhicules, à l'exception des voitures particulières, doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque visite technique réalisée à partir du 1er janvier 1999, d'une visite technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes.
2316 2328
 
2317 2329
 Tout véhicule mentionné à l'article R. 119-1 qui fait l'objet d'une mutation doit être soumis, avant celle-ci, à une visite technique. Toutefois, sont dispensés de cette visite les véhicules ayant subi une visite technique dans les six mois [*délai*] précédant la date de demande d'établissement de la nouvelle carte grise.
2318 2330
 
... ...
@@ -2564,7 +2576,7 @@ Les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité en application d
2564 2576
 
2565 2577
 Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis au moins trois ans à la date de la perte de validité du permis ou de son annulation assortie d'une interdiction de solliciter un nouveau permis d'une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à laquelle ils sont autorisés à solliciter un nouveau permis.
2566 2578
 
2567
-##### Paragraphe V : Contrôle routier.
2579
+##### PARAGRAPHE VI : CONTRÔLE ROUTIER.
2568 2580
 
2569 2581
 ###### Article R137
2570 2582
 
... ...
@@ -2578,12 +2590,57 @@ Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu
2578 2590
 
2579 2591
 En cas de perte ou de vol du permis de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.
2580 2592
 
2593
+##### PARAGRAPHE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
2594
+
2595
+###### Article R137-1
2596
+
2597
+I. - Le parc automobile mentionné à l'article L. 8-B est constitué des voitures particulières, ainsi que des véhicules de transport de personnes et des véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 tonnes, qui ont été acquis ou loués par des contrats d'une durée cumulée supérieure à un an et pour lesquels il existe sur le marché européen des modèles concurrents de même usage fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.
2598
+
2599
+II. - Pour les services de l'Etat, le parc automobile est apprécié dans le cadre de chaque :
2600
+
2601
+- direction gestionnaire de moyens pour les administrations centrales ;
2602
+- service déconcentré gestionnaire de crédits permettant l'acquisition de véhicules ;
2603
+- service à compétence nationale ;
2604
+- autorité administrative indépendante.
2605
+
2606
+###### Article R137-2
2607
+
2608
+Des dérogations aux obligations instituées par l'article L. 8-B peuvent être accordées par le préfet si les contraintes liées aux nécessités du service le justifient, notamment lorsque les conditions d'approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à l'utilisation des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, ou les performances de ces véhicules sont incompatibles avec les missions de service.
2609
+
2581 2610
 ### TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYSBUS ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES
2582 2611
 
2583 2612
 #### CHAPITRE II : RÈGLES ADMINISTRATIVES
2584 2613
 
2585 2614
 ##### PARAGRAPHE V : ENERGIES, EMISSIONS POLLUANTES ET NUISANCES.
2586 2615
 
2616
+###### Article R131
2617
+
2618
+I. - Sont considérées comme contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique, au sens des dispositions de l'article L. 8-A du présent code, les voitures particulières et les camionnettes appartenant à l'une ou l'autre des catégories suivantes :
2619
+
2620
+1° Voitures particulières et camionnettes à propulsion électrique ou hybride ;
2621
+
2622
+2° Voitures particulières et camionnettes fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicule ;
2623
+
2624
+3° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 31 décembre 1992 ;
2625
+
2626
+4° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 1997 ;
2627
+
2628
+5° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1992, mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 3° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;
2629
+
2630
+6° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1997, mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 4° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;
2631
+
2632
+7° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1994 ;
2633
+
2634
+8° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1998 ;
2635
+
2636
+9° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1994 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 7° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;
2637
+
2638
+10° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1998 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 8° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes.
2639
+
2640
+II. - Les véhicules définis au I ci-dessus sont identifiés par une pastille de couleur verte fixée sur le pare-brise.
2641
+
2642
+III. - Le ministre de l'intérieur, les ministres chargés des transports, de l'environnement, du budget et de l'industrie fixent par arrêté les conditions d'application du présent article.
2643
+
2587 2644
 ### TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET A CERTAINS ENGINS SPÉCIAUX
2588 2645
 
2589 2646
 #### PARAGRAPHE Ier : DÉFINITIONS.
... ...
@@ -3715,6 +3772,8 @@ Lorsque le nombre des condamnations antérieurement commises dans les mêmes con
3715 3772
 
3716 3773
 Sera puni d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions tout conducteur de véhicule non autorisé ou d'animaux qui, en contravention aux dispositions de l'article R. 43, aura circulé sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotement réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.
3717 3774
 
3775
+Sera également puni de la même amende le fait de conduire un véhicule en infraction aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées à l'article R. 53-2-1.
3776
+
3718 3777
 #### Article R233-4
3719 3778
 
3720 3779
 Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions prises en application des articles R. 45 et R. 46 concernant l'établissement de barrières de dégel et le passage des ponts.
... ...
@@ -3800,6 +3859,8 @@ Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
3800 3859
 
3801 3860
 5° Le propriétaire du véhicule qui n'aura pas restitué le certificat d'immatriculation dans les délais impartis dans la notification qui lui aura été faite conformément à l'article R. 291-1, quatrième alinéa, point 4.
3802 3861
 
3862
+6° Le propriétaire d'un véhicule qui n'appartient pas à l'une des catégories définies au I de l'article R. 131 et sur lequel est apposée la pastille de couleur verte prévue au II dudit article.
3863
+
3803 3864
 #### Article R241-1
3804 3865
 
3805 3866
 Le non-respect de l'obligation de signalisation imposée par l'article R. 10-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
... ...
@@ -4502,6 +4563,8 @@ L'immobilisation peut être prescrite :
4502 4563
 
4503 4564
 18. Lorsque le conducteur d'un véhicule se trouvant en infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2 et R. 43-6, alinéas 1 et 3, du code de la route, refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier.
4504 4565
 
4566
+19° Lorsque le conducteur du véhicule circule en infraction aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées à l'article R. 53-2-1.
4567
+
4505 4568
 ##### Article R279
4506 4569
 
4507 4570
 Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à l'article R. 278 (1°, 2° et 10°), le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par le conducteur ou, éventuellement, par l'accompagnateur de l'élève conducteur ou par le propriétaire du véhicule peut assurer la conduite de celui-ci.