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... | ... |
@@ -1351,6 +1351,8 @@ Peuvent toutefois ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article pr |
1351 | 1351 |
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1352 | 1352 |
2° Les mesures concernant certaines catégories de véhicules ou ensembles de véhicules. |
1353 | 1353 |
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1354 |
+Peuvent également ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article précédent les mesures de suspension ou de restriction de la circulation, propres à limiter l'ampleur et les effets d'une pointe de pollution sur la population, prises par le préfet dans les zones qu'il a définies à cet effet. |
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1355 |
+ |
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1354 | 1356 |
#### PARAGRAPHE XI : BARRIÈRES DE DÉGEL. |
1355 | 1357 |
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1356 | 1358 |
##### Article R45 |
... | ... |
@@ -1487,6 +1489,12 @@ Des arrêtés pris dans les mêmes conditions peuvent interdire ou réglementer |
1487 | 1489 |
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1488 | 1490 |
Hors d'une zone constituée par le département d'immatriculation et les départements limitrophes, les véhicules de collection tels que définis à l'article R. 106-1 ne sont autorisés à circuler que pour se rendre à des rallyes ou autres manifestations auxquelles ils peuvent être appelés à participer. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent alinéa. |
1489 | 1491 |
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1492 |
+##### Article R53-2-1 |
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1493 |
+ |
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1494 |
+Pour les mesures propres à limiter l'ampleur et les effets des pointes de pollution sur la population, le préfet définit le périmètre des zones concernées, les mesures de suspension ou de restriction de la circulation qu'il est susceptible de prendre et les modalités de publicité et d'information préalables des usagers en cas de mise en oeuvre de ces mesures. Ces modalités comportent au minimum l'information des maires intéressés et la transmission d'un communiqué d'information à deux journaux quotidiens et à deux stations de radio ou de télévision, au plus tard à dix-neuf heures la veille de la mise en oeuvre de ces mesures, afin de permettre sa diffusion dans les meilleurs délais. |
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1495 |
+ |
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1496 |
+Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent peuvent comporter l'interdiction de circulation des véhicules certains jours en fonction de leur numéro d'immatriculation. |
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1497 |
+ |
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1490 | 1498 |
#### PARAGRAPHE XVIII : COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT. |
1491 | 1499 |
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1492 | 1500 |
##### Article R53-3 |
... | ... |
@@ -1509,6 +1517,10 @@ c) Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident, |
1509 | 1517 |
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1510 | 1518 |
A. - Définitions |
1511 | 1519 |
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1520 |
+Une voiture particulière est un véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport des personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes. |
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1521 |
+ |
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1522 |
+Une camionnette est un véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes. |
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1523 |
+ |
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1512 | 1524 |
Un véhicule articulé est un ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque. |
1513 | 1525 |
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1514 | 1526 |
Un train double est un ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train. |
... | ... |
@@ -2306,13 +2318,13 @@ Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des visite |
2306 | 2318 |
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2307 | 2319 |
###### Article R119-1 |
2308 | 2320 |
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2309 |
-Les voitures particulières ainsi que les véhicules à moteur de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories visées ci-après, doivent faire l'objet d'une visite technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation. |
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2321 |
+Les véhicules à moteur qui font l'objet du présent titre et d ont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories mentionnées à l'alinéa suivant, doivent faire l'objet d'une visite technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation. |
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2310 | 2322 |
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2311 | 2323 |
Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à une visite technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules visés à l'article R. 118-1, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise. |
2312 | 2324 |
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2313 | 2325 |
###### Article R120 |
2314 | 2326 |
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2315 |
-Postérieurement à la visite technique prévue au premier alinéa de l'article R. 119-1, les véhicules concernés sont soumis à des visites techniques périodiques qui doivent être renouvelées tous les deux ans. |
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2327 |
+Postérieurement à la visite technique prévue au premier alinéa de l'article R. 119-1, les véhicules concernés sont soumis à des visites techniques périodiques qui doivent être renouvelées tous les deux ans. En outre, ces véhicules, à l'exception des voitures particulières, doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque visite technique réalisée à partir du 1er janvier 1999, d'une visite technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. |
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2316 | 2328 |
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2317 | 2329 |
Tout véhicule mentionné à l'article R. 119-1 qui fait l'objet d'une mutation doit être soumis, avant celle-ci, à une visite technique. Toutefois, sont dispensés de cette visite les véhicules ayant subi une visite technique dans les six mois [*délai*] précédant la date de demande d'établissement de la nouvelle carte grise. |
2318 | 2330 |
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... | ... |
@@ -2564,7 +2576,7 @@ Les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité en application d |
2564 | 2576 |
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2565 | 2577 |
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis au moins trois ans à la date de la perte de validité du permis ou de son annulation assortie d'une interdiction de solliciter un nouveau permis d'une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à laquelle ils sont autorisés à solliciter un nouveau permis. |
2566 | 2578 |
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2567 |
-##### Paragraphe V : Contrôle routier. |
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2579 |
+##### PARAGRAPHE VI : CONTRÔLE ROUTIER. |
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2568 | 2580 |
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2569 | 2581 |
###### Article R137 |
2570 | 2582 |
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... | ... |
@@ -2578,12 +2590,57 @@ Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu |
2578 | 2590 |
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2579 | 2591 |
En cas de perte ou de vol du permis de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus. |
2580 | 2592 |
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2593 |
+##### PARAGRAPHE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. |
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2594 |
+ |
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2595 |
+###### Article R137-1 |
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2596 |
+ |
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2597 |
+I. - Le parc automobile mentionné à l'article L. 8-B est constitué des voitures particulières, ainsi que des véhicules de transport de personnes et des véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 tonnes, qui ont été acquis ou loués par des contrats d'une durée cumulée supérieure à un an et pour lesquels il existe sur le marché européen des modèles concurrents de même usage fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. |
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2598 |
+ |
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2599 |
+II. - Pour les services de l'Etat, le parc automobile est apprécié dans le cadre de chaque : |
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2600 |
+ |
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2601 |
+- direction gestionnaire de moyens pour les administrations centrales ; |
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2602 |
+- service déconcentré gestionnaire de crédits permettant l'acquisition de véhicules ; |
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2603 |
+- service à compétence nationale ; |
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2604 |
+- autorité administrative indépendante. |
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2605 |
+ |
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2606 |
+###### Article R137-2 |
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2607 |
+ |
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2608 |
+Des dérogations aux obligations instituées par l'article L. 8-B peuvent être accordées par le préfet si les contraintes liées aux nécessités du service le justifient, notamment lorsque les conditions d'approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à l'utilisation des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, ou les performances de ces véhicules sont incompatibles avec les missions de service. |
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2609 |
+ |
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2581 | 2610 |
### TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYSBUS ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES |
2582 | 2611 |
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2583 | 2612 |
#### CHAPITRE II : RÈGLES ADMINISTRATIVES |
2584 | 2613 |
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2585 | 2614 |
##### PARAGRAPHE V : ENERGIES, EMISSIONS POLLUANTES ET NUISANCES. |
2586 | 2615 |
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2616 |
+###### Article R131 |
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2617 |
+ |
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2618 |
+I. - Sont considérées comme contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique, au sens des dispositions de l'article L. 8-A du présent code, les voitures particulières et les camionnettes appartenant à l'une ou l'autre des catégories suivantes : |
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2619 |
+ |
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2620 |
+1° Voitures particulières et camionnettes à propulsion électrique ou hybride ; |
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2621 |
+ |
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2622 |
+2° Voitures particulières et camionnettes fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicule ; |
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2623 |
+ |
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2624 |
+3° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 31 décembre 1992 ; |
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2625 |
+ |
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2626 |
+4° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 1997 ; |
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2627 |
+ |
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2628 |
+5° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1992, mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 3° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ; |
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2629 |
+ |
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2630 |
+6° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1997, mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 4° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ; |
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2631 |
+ |
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2632 |
+7° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1994 ; |
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2633 |
+ |
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2634 |
+8° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1998 ; |
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2635 |
+ |
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2636 |
+9° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1994 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 7° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ; |
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2637 |
+ |
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2638 |
+10° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1998 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 8° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes. |
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2639 |
+ |
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2640 |
+II. - Les véhicules définis au I ci-dessus sont identifiés par une pastille de couleur verte fixée sur le pare-brise. |
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2641 |
+ |
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2642 |
+III. - Le ministre de l'intérieur, les ministres chargés des transports, de l'environnement, du budget et de l'industrie fixent par arrêté les conditions d'application du présent article. |
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2643 |
+ |
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2587 | 2644 |
### TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET A CERTAINS ENGINS SPÉCIAUX |
2588 | 2645 |
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2589 | 2646 |
#### PARAGRAPHE Ier : DÉFINITIONS. |
... | ... |
@@ -3715,6 +3772,8 @@ Lorsque le nombre des condamnations antérieurement commises dans les mêmes con |
3715 | 3772 |
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3716 | 3773 |
Sera puni d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions tout conducteur de véhicule non autorisé ou d'animaux qui, en contravention aux dispositions de l'article R. 43, aura circulé sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotement réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés. |
3717 | 3774 |
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3775 |
+Sera également puni de la même amende le fait de conduire un véhicule en infraction aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées à l'article R. 53-2-1. |
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3776 |
+ |
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3718 | 3777 |
#### Article R233-4 |
3719 | 3778 |
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3720 | 3779 |
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions prises en application des articles R. 45 et R. 46 concernant l'établissement de barrières de dégel et le passage des ponts. |
... | ... |
@@ -3800,6 +3859,8 @@ Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : |
3800 | 3859 |
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3801 | 3860 |
5° Le propriétaire du véhicule qui n'aura pas restitué le certificat d'immatriculation dans les délais impartis dans la notification qui lui aura été faite conformément à l'article R. 291-1, quatrième alinéa, point 4. |
3802 | 3861 |
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3862 |
+6° Le propriétaire d'un véhicule qui n'appartient pas à l'une des catégories définies au I de l'article R. 131 et sur lequel est apposée la pastille de couleur verte prévue au II dudit article. |
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3863 |
+ |
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3803 | 3864 |
#### Article R241-1 |
3804 | 3865 |
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3805 | 3866 |
Le non-respect de l'obligation de signalisation imposée par l'article R. 10-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. |
... | ... |
@@ -4502,6 +4563,8 @@ L'immobilisation peut être prescrite : |
4502 | 4563 |
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4503 | 4564 |
18. Lorsque le conducteur d'un véhicule se trouvant en infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2 et R. 43-6, alinéas 1 et 3, du code de la route, refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier. |
4504 | 4565 |
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4566 |
+19° Lorsque le conducteur du véhicule circule en infraction aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées à l'article R. 53-2-1. |
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4567 |
+ |
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4505 | 4568 |
##### Article R279 |
4506 | 4569 |
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4507 | 4570 |
Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à l'article R. 278 (1°, 2° et 10°), le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par le conducteur ou, éventuellement, par l'accompagnateur de l'élève conducteur ou par le propriétaire du véhicule peut assurer la conduite de celui-ci. |