Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 8 mai 1998 (version f8a17bd)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 1998.

806 806
##### Article R10-5
807 807

                                                                                    
808 808
Les prescriptions des articles R. 10 et R. 10-1 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police, de gendarmerie
, des douanes
, de lutte contre l'incendie, aux conducteurs des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, ainsi qu'à ceux des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.
   

                    
924 924
##### Article R21
925 925

                                                                                    
926 926
Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun de personnes à l'intérieur des agglomérations, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures, sans préjudice du respect par ceux-ci des articles R. 6, R. 11-1 et R. 14.
927 927

                                                                                    
928 928
Dans les mêmes cas, lorsqu'un véhicule des services de police, de gendarmerie, 
des douanes, 
de lutte contre l'incendie, un véhicule d'intervention des unités mobiles hospitalières, une ambulance ou tout autre véhicule équipé des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) annonce son approche par les signaux prévus aux articles R. 92 (5°), R. 95, R. 96, R. 175 et R. 181, tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule.
   

                    
992 992
##### Article R28
993 993

                                                                                    
994 994
Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules des services de police, de gendarmerie
, des douanes
, de lutte contre l'incendie ou aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières annonçant leur approche par l'emploi des signaux prévus aux articles R. 92 (5°) (catégorie A), R. 95, R. 175 et R. 181 du présent code.
   

                    
1034 1034
##### Article R35
1035 1035

                                                                                    
1036 1036
Les dispositions des articles R. 33 [*nuit*] et R. 34 [*agglomérations*] ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de gendarmerie
, des douanes
, de lutte contre l'incendie, des véhicules d'intervention des unités hospitalières, des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et necessaires.
   

                    
1298 1298
##### Article R43-6
1299 1299

                                                                                    
1300 1300
Il est interdit aux véhicules de pénétrer ou de séjourner sur la bande centrale séparative des chaussées.
1301 1301

                                                                                    
1302 1302
Il est interdit de faire demi-tour sur une autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci. Toute marche arrière est interdite.
1303 1303

                                                                                    
1304 1304
Sauf en cas de nécessité absolue, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur les chaussées et les accotements, notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence. Cette interdiction s'étend également aux bretelles de raccordement de l'autoroute.
1305 1305

                                                                                    
1306 1306
Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit s'efforcer de le faire en dehors des voies réservées à la circulation et dans tous les cas assurer la présignalisation de ce véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute.
1307 1307

                                                                                    
1308 1308
La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite.
1309 1309

                                                                                    
1310 1310
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules des services d'entretien, de police, de gendarmerie, 
des douanes, 
de lutte contre l'incendie, aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, aux ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.
   

                    
1904 1904
###### Article R92
1905 1905

                                                                                    
1906 1906
Feux et signaux spéciaux
1907 1907

                                                                                    
1908 1908
1° Feux de brouillard : tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.
1909 1909

                                                                                    
1910 1910
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un ou deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Toutefois cette disposition ne s'appliquera qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.
1911 1911

                                                                                    
1912 1912
2° Feux de marche arrière et feux orientables : les feux orientables placés à l'avant ou les feux de marche arrière ne peuvent être autorisés que dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports.
1913 1913

                                                                                    
1914 1914
Les feux orientables doivent émettre une lumière jaune sélective ou orangée ; les feux de marche arrière doivent émettre une lumière blanche.
1915 1915

                                                                                    
1916 1916
3° Transport de bois en grume et de pièces de grande longueur :
1917 1917

                                                                                    
1918 1918
le ministre chargé des transports fixe les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou des pièces de grande longueur.
1919 1919

                                                                                    
1920 1920
4° Signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules.
1921 1921

                                                                                    
1922 1922
Si la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé dès la tombée du jour et pendant la nuit, ou de jour lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, par un feu ou un dispositif refléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement.
1923 1923

                                                                                    
1924 1924
5° Feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente :
1925 1925

                                                                                    
1926 1926
Catégorie A : feux spéciaux des véhicules qui bénéficient de la priorité de passage en application de l'article R. 28 du présent code (véhicules des services de police, de gendarmerie, 
des douanes, 
de lutte contre l'incendie et véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières) ;
1927 1927

                                                                                    
1928 1928
Catégorie B : feux spéciaux des autres véhicules dont il importe de faciliter la progression.
1929 1929

                                                                                    
1930 1930
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des véhicules classés dans la catégorie B et définit les caractéristiques auxquelles doivent répondre les feux spéciaux des deux catégories de véhicules mentionnées ci-dessus.
1931 1931

                                                                                    
1932 1932
6° Feux spéciaux des véhicules à progression lente ou encombrants : le ministre chargé des transports fixe par arrêté, d'une part, la liste des véhicules autorisés à en être équipés, d'autre part, les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces feux.
1933 1933

                                                                                    
1934 1934
7° Dispositifs complémentaires de signalisation arrière : le ministre chargé des transports fixe par arrêté les catégories de véhicules devant comporter à l'arrière une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents et rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs.
1935 1935

                                                                                    
1936 1936
8° Signal de détresse : tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction.
1937 1937

                                                                                    
1938 1938
9° Dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents et rétroréfléchissants pouvant équiper à l'avant, à l'arrière et latéralement les véhicules d'intervention urgente et les véhicules à progression lente.
1939 1939

                                                                                    
1940 1940
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces dispositifs.
   

                    
1962 1962
###### Article R95
1963 1963

                                                                                    
1964 1964
Les véhicules des services de police et de gendarmerie
, des douanes
, les véhicules des services de lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux.
1965 1965

                                                                                    
1966 1966
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs spéciaux.
   

                    
2958 2958
##### Article R175
2959 2959

                                                                                    
2960 2960
Les motocyclettes doivent être munies :
2961 2961

                                                                                    
2962 2962
1° A l'avant, d'un ou de deux feux de position avant, d'un ou de deux feux de route, d'un ou de deux feux de croisement ;
2963 2963

                                                                                    
2964 2964
2° A l'arrière, d'un ou de deux signaux de freinage (feux stop), d'un ou de deux feux de position arrière, d'un catadioptre non triangulaire et d'un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation ;
2965 2965

                                                                                    
2966 2966
3° De dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux spécifications prévues à l'article R. 89.
2967 2967

                                                                                    
2968 2968
Les feux de position avant, les feux de position arrière et le dispositif d'éclairage de la plaque arrière ne peuvent être allumés et éteints que simultanément. Les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard ne peuvent être allumés que si les feux précédemment mentionnés le sont également.
2969 2969

                                                                                    
2970 2970
Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte qu'il existe une position de la commande permettant l'allumage des feux de croisement, à l'exclusion des feux de route et des feux de brouillard.
2971 2971

                                                                                    
2972 2972
Au cas où les motocyclettes sont équipées d'un side-car, ce dernier doit en outre être muni, à l'avant, d'un feu de position avant et, à l'arrière, d'un feu de position arrière et d'un signal de freinage (feu stop).
2973 2973

                                                                                    
2974 2974
Ces feux doivent être homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2975 2975

                                                                                    
2976 2976
Les motocyclettes des services de police et de gendarmerie, 
des douanes, 
de lutte contre l'incendie et des unités mobiles hospitalières peuvent être équipées des feux spéciaux prévus pour la catégorie A définie à l'article R. 92 (5°).
2977 2977

                                                                                    
2978 2978
Lorsque la remorque d'une motocyclette ou son chargement sont susceptibles de masquer les dispositifs de signalisation prévus aux 2° et 3° du présent article, la remorque doit être munie des dispositifs correspondants.
   

                    
3022 3022
##### Article R181
3023 3023

                                                                                    
3024 3024
Les véhicules des services de police et de gendarmerie
, des douanes
, les véhicules servant à la lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités mobiles mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux.
3025 3025

                                                                                    
3026 3026
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs spéciaux.