Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
806 | 806 |
##### Article R10-5 |
807 | 807 | |
808 | 808 |
Les prescriptions des articles R. 10 et R. 10-1 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police, de gendarmerie , des douanes , de lutte contre l'incendie, aux conducteurs des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, ainsi qu'à ceux des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires. |
924 | 924 |
##### Article R21 |
925 | 925 | |
926 | 926 |
Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun de personnes à l'intérieur des agglomérations, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures, sans préjudice du respect par ceux-ci des articles R. 6, R. 11-1 et R. 14. |
927 | 927 | |
928 | 928 |
Dans les mêmes cas, lorsqu'un véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, un véhicule d'intervention des unités mobiles hospitalières, une ambulance ou tout autre véhicule équipé des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) annonce son approche par les signaux prévus aux articles R. 92 (5°), R. 95, R. 96, R. 175 et R. 181, tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule. |
992 | 992 |
##### Article R28 |
993 | 993 | |
994 | 994 |
Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules des services de police, de gendarmerie , des douanes , de lutte contre l'incendie ou aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières annonçant leur approche par l'emploi des signaux prévus aux articles R. 92 (5°) (catégorie A), R. 95, R. 175 et R. 181 du présent code. |
1034 | 1034 |
##### Article R35 |
1035 | 1035 | |
1036 | 1036 |
Les dispositions des articles R. 33 [*nuit*] et R. 34 [*agglomérations*] ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de gendarmerie , des douanes , de lutte contre l'incendie, des véhicules d'intervention des unités hospitalières, des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et necessaires. |
1298 | 1298 |
##### Article R43-6 |
1299 | 1299 | |
1300 | 1300 |
Il est interdit aux véhicules de pénétrer ou de séjourner sur la bande centrale séparative des chaussées. |
1301 | 1301 | |
1302 | 1302 |
Il est interdit de faire demi-tour sur une autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci. Toute marche arrière est interdite. |
1303 | 1303 | |
1304 | 1304 |
Sauf en cas de nécessité absolue, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur les chaussées et les accotements, notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence. Cette interdiction s'étend également aux bretelles de raccordement de l'autoroute. |
1305 | 1305 | |
1306 | 1306 |
Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit s'efforcer de le faire en dehors des voies réservées à la circulation et dans tous les cas assurer la présignalisation de ce véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute. |
1307 | 1307 | |
1308 | 1308 |
La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite. |
1309 | 1309 | |
1310 | 1310 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules des services d'entretien, de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, aux ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires. |
1904 | 1904 |
###### Article R92 |
1905 | 1905 | |
1906 | 1906 |
Feux et signaux spéciaux |
1907 | 1907 | |
1908 | 1908 |
1° Feux de brouillard : tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche. |
1909 | 1909 | |
1910 | 1910 |
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un ou deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Toutefois cette disposition ne s'appliquera qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990. |
1911 | 1911 | |
1912 | 1912 |
2° Feux de marche arrière et feux orientables : les feux orientables placés à l'avant ou les feux de marche arrière ne peuvent être autorisés que dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports. |
1913 | 1913 | |
1914 | 1914 |
Les feux orientables doivent émettre une lumière jaune sélective ou orangée ; les feux de marche arrière doivent émettre une lumière blanche. |
1915 | 1915 | |
1916 | 1916 |
3° Transport de bois en grume et de pièces de grande longueur : |
1917 | 1917 | |
1918 | 1918 |
le ministre chargé des transports fixe les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou des pièces de grande longueur. |
1919 | 1919 | |
1920 | 1920 |
4° Signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules. |
1921 | 1921 | |
1922 | 1922 |
Si la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé dès la tombée du jour et pendant la nuit, ou de jour lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, par un feu ou un dispositif refléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement. |
1923 | 1923 | |
1924 | 1924 |
5° Feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente : |
1925 | 1925 | |
1926 | 1926 |
Catégorie A : feux spéciaux des véhicules qui bénéficient de la priorité de passage en application de l'article R. 28 du présent code (véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie et véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières) ; |
1927 | 1927 | |
1928 | 1928 |
Catégorie B : feux spéciaux des autres véhicules dont il importe de faciliter la progression. |
1929 | 1929 | |
1930 | 1930 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des véhicules classés dans la catégorie B et définit les caractéristiques auxquelles doivent répondre les feux spéciaux des deux catégories de véhicules mentionnées ci-dessus. |
1931 | 1931 | |
1932 | 1932 |
6° Feux spéciaux des véhicules à progression lente ou encombrants : le ministre chargé des transports fixe par arrêté, d'une part, la liste des véhicules autorisés à en être équipés, d'autre part, les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces feux. |
1933 | 1933 | |
1934 | 1934 |
7° Dispositifs complémentaires de signalisation arrière : le ministre chargé des transports fixe par arrêté les catégories de véhicules devant comporter à l'arrière une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents et rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs. |
1935 | 1935 | |
1936 | 1936 |
8° Signal de détresse : tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction. |
1937 | 1937 | |
1938 | 1938 |
9° Dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents et rétroréfléchissants pouvant équiper à l'avant, à l'arrière et latéralement les véhicules d'intervention urgente et les véhicules à progression lente. |
1939 | 1939 | |
1940 | 1940 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces dispositifs. |
1962 | 1962 |
###### Article R95 |
1963 | 1963 | |
1964 | 1964 |
Les véhicules des services de police et de gendarmerie , des douanes , les véhicules des services de lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux. |
1965 | 1965 | |
1966 | 1966 |
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs spéciaux. |
2958 | 2958 |
##### Article R175 |
2959 | 2959 | |
2960 | 2960 |
Les motocyclettes doivent être munies : |
2961 | 2961 | |
2962 | 2962 |
1° A l'avant, d'un ou de deux feux de position avant, d'un ou de deux feux de route, d'un ou de deux feux de croisement ; |
2963 | 2963 | |
2964 | 2964 |
2° A l'arrière, d'un ou de deux signaux de freinage (feux stop), d'un ou de deux feux de position arrière, d'un catadioptre non triangulaire et d'un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation ; |
2965 | 2965 | |
2966 | 2966 |
3° De dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux spécifications prévues à l'article R. 89. |
2967 | 2967 | |
2968 | 2968 |
Les feux de position avant, les feux de position arrière et le dispositif d'éclairage de la plaque arrière ne peuvent être allumés et éteints que simultanément. Les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard ne peuvent être allumés que si les feux précédemment mentionnés le sont également. |
2969 | 2969 | |
2970 | 2970 |
Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte qu'il existe une position de la commande permettant l'allumage des feux de croisement, à l'exclusion des feux de route et des feux de brouillard. |
2971 | 2971 | |
2972 | 2972 |
Au cas où les motocyclettes sont équipées d'un side-car, ce dernier doit en outre être muni, à l'avant, d'un feu de position avant et, à l'arrière, d'un feu de position arrière et d'un signal de freinage (feu stop). |
2973 | 2973 | |
2974 | 2974 |
Ces feux doivent être homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
2975 | 2975 | |
2976 | 2976 |
Les motocyclettes des services de police et de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie et des unités mobiles hospitalières peuvent être équipées des feux spéciaux prévus pour la catégorie A définie à l'article R. 92 (5°). |
2977 | 2977 | |
2978 | 2978 |
Lorsque la remorque d'une motocyclette ou son chargement sont susceptibles de masquer les dispositifs de signalisation prévus aux 2° et 3° du présent article, la remorque doit être munie des dispositifs correspondants. |
3022 | 3022 |
##### Article R181 |
3023 | 3023 | |
3024 | 3024 |
Les véhicules des services de police et de gendarmerie , des douanes , les véhicules servant à la lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités mobiles mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux. |
3025 | 3025 | |
3026 | 3026 |
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs spéciaux. |