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@@ -805,7 +805,7 @@ Les dispositions des articles R. 10, R. 10-1, R. 10-2 et R. 10-3 ne font pas obs |
805 | 805 |
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806 | 806 |
##### Article R10-5 |
807 | 807 |
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808 |
-Les prescriptions des articles R. 10 et R. 10-1 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, aux conducteurs des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, ainsi qu'à ceux des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires. |
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808 |
+Les prescriptions des articles R. 10 et R. 10-1 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, aux conducteurs des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, ainsi qu'à ceux des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires. |
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809 | 809 |
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810 | 810 |
##### Article R10-6 |
811 | 811 |
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@@ -925,7 +925,7 @@ Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer |
925 | 925 |
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926 | 926 |
Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun de personnes à l'intérieur des agglomérations, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures, sans préjudice du respect par ceux-ci des articles R. 6, R. 11-1 et R. 14. |
927 | 927 |
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928 |
-Dans les mêmes cas, lorsqu'un véhicule des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, un véhicule d'intervention des unités mobiles hospitalières, une ambulance ou tout autre véhicule équipé des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) annonce son approche par les signaux prévus aux articles R. 92 (5°), R. 95, R. 96, R. 175 et R. 181, tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule. |
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928 |
+Dans les mêmes cas, lorsqu'un véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, un véhicule d'intervention des unités mobiles hospitalières, une ambulance ou tout autre véhicule équipé des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) annonce son approche par les signaux prévus aux articles R. 92 (5°), R. 95, R. 96, R. 175 et R. 181, tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule. |
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929 | 929 |
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930 | 930 |
##### Article R22 |
931 | 931 |
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@@ -991,7 +991,7 @@ b) A l'intérieur des agglomérations, par arrêté du maire ou, pour les routes |
991 | 991 |
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992 | 992 |
##### Article R28 |
993 | 993 |
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994 |
-Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie ou aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières annonçant leur approche par l'emploi des signaux prévus aux articles R. 92 (5°) (catégorie A), R. 95, R. 175 et R. 181 du présent code. |
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994 |
+Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie ou aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières annonçant leur approche par l'emploi des signaux prévus aux articles R. 92 (5°) (catégorie A), R. 95, R. 175 et R. 181 du présent code. |
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995 | 995 |
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996 | 996 |
##### Article R28-1 |
997 | 997 |
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@@ -1033,7 +1033,7 @@ En ce cas, les signaux émis doivent être brefs et leur usage très modéré. |
1033 | 1033 |
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1034 | 1034 |
##### Article R35 |
1035 | 1035 |
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1036 |
-Les dispositions des articles R. 33 [*nuit*] et R. 34 [*agglomérations*] ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, des véhicules d'intervention des unités hospitalières, des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et necessaires. |
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1036 |
+Les dispositions des articles R. 33 [*nuit*] et R. 34 [*agglomérations*] ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, des véhicules d'intervention des unités hospitalières, des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et necessaires. |
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1037 | 1037 |
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1038 | 1038 |
#### PARAGRAPHE VII : ARRÊT ET STATIONNEMENT. |
1039 | 1039 |
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@@ -1307,7 +1307,7 @@ Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhic |
1307 | 1307 |
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1308 | 1308 |
La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite. |
1309 | 1309 |
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1310 |
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules des services d'entretien, de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, aux ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires. |
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1310 |
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules des services d'entretien, de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, aux ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires. |
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1311 | 1311 |
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1312 | 1312 |
##### Article R43-7 |
1313 | 1313 |
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@@ -1923,7 +1923,7 @@ Si la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point d |
1923 | 1923 |
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1924 | 1924 |
5° Feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente : |
1925 | 1925 |
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1926 |
-Catégorie A : feux spéciaux des véhicules qui bénéficient de la priorité de passage en application de l'article R. 28 du présent code (véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières) ; |
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1926 |
+Catégorie A : feux spéciaux des véhicules qui bénéficient de la priorité de passage en application de l'article R. 28 du présent code (véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie et véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières) ; |
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1927 | 1927 |
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1928 | 1928 |
Catégorie B : feux spéciaux des autres véhicules dont il importe de faciliter la progression. |
1929 | 1929 |
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@@ -1961,7 +1961,7 @@ Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à de |
1961 | 1961 |
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1962 | 1962 |
###### Article R95 |
1963 | 1963 |
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1964 |
-Les véhicules des services de police et de gendarmerie, les véhicules des services de lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux. |
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1964 |
+Les véhicules des services de police et de gendarmerie, des douanes, les véhicules des services de lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux. |
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1965 | 1965 |
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1966 | 1966 |
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs spéciaux. |
1967 | 1967 |
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... | ... |
@@ -2973,7 +2973,7 @@ Au cas où les motocyclettes sont équipées d'un side-car, ce dernier doit en o |
2973 | 2973 |
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2974 | 2974 |
Ces feux doivent être homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
2975 | 2975 |
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2976 |
-Les motocyclettes des services de police et de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et des unités mobiles hospitalières peuvent être équipées des feux spéciaux prévus pour la catégorie A définie à l'article R. 92 (5°). |
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2976 |
+Les motocyclettes des services de police et de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie et des unités mobiles hospitalières peuvent être équipées des feux spéciaux prévus pour la catégorie A définie à l'article R. 92 (5°). |
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2977 | 2977 |
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2978 | 2978 |
Lorsque la remorque d'une motocyclette ou son chargement sont susceptibles de masquer les dispositifs de signalisation prévus aux 2° et 3° du présent article, la remorque doit être munie des dispositifs correspondants. |
2979 | 2979 |
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... | ... |
@@ -3021,7 +3021,7 @@ Les véhicules visés au présent titre doivent être munis d'un avertisseur son |
3021 | 3021 |
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3022 | 3022 |
##### Article R181 |
3023 | 3023 |
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3024 |
-Les véhicules des services de police et de gendarmerie, les véhicules servant à la lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités mobiles mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux. |
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3024 |
+Les véhicules des services de police et de gendarmerie, des douanes, les véhicules servant à la lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités mobiles mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux. |
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3025 | 3025 |
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3026 | 3026 |
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs spéciaux. |
3027 | 3027 |
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