Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 26 mars 1998 (version c0fb9e1)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 1998.

3643 3643
#### Article R232
3644 3644

                                                                                    
3645 3645
Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :
3646 3646

                                                                                    
3647 3647
1° Les sens imposés à la circulation ;
3648 3648

                                                                                    
3649 3649
2° La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque :
3650 3650

                                                                                    
3651 3651
- soit lorsque cette vitesse n'a pas été réduite conformément aux dispositions du présent code
 
;
3652 3652
- soit lorsque la vitesse constatée 
est supérieure de 30 km/h ou plus à
dépasse de moins de 50 km/h
 la vitesse maximale autorisée.
3653 3653

                                                                                    
3654 3654
3° Les croisements et dépassements ;
3655 3655

                                                                                    
3656 3656
4° Les intersections de route et la priorité de passage ;
3657 3657

                                                                                    
3658 3658
5° L'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation en dehors des cas prévus par les articles R. 11, deuxième alinéa, et R. 40-2 ;
3659 3659

                                                                                    
3660 3660
6° Les signalisations prescrivant l'arrêt absolu ;
3661 3661

                                                                                    
3662 3662
7° Les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports ;
3663 3663

                                                                                    
3664 3664
8° Les manoeuvres interdites par les dispositions de l'article R. 43-6 (alinéas 1 et 2) ;
3665 3665

                                                                                    
3666 3666
9° Les obligations ou interdictions définies par l'article R. 29.
3667 3667

                                                                                    
3668 3668
10° les restrictions de circulation édictées en vertu de l'article R. 53 à l'occasion des courses et épreuves sportives.
   

                    
3670 3670
#### Article R232-1
3671 3671

                                                                                    
3672 3672
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
quatrième
5e
 classe
,
 tout conducteur d'un véhicule à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque lorsque la vitesse constatée 
de son véhicule dépasse de moins de 30 km/h
est supérieure de 50 km/h ou plus à
 la vitesse maximale autorisée.