Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 novembre 1996 (version c637ee1)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 1996.

2505 2505
###### Article R128
2506 2506

                                                                                    
2507 2507
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 127, la validité du permis, pour toutes les catégories de véhicules ou pour certaines d'entre elles, peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver.
2508 2508

                                                                                    
2509 2509
Postérieurement à la délivrance du permis, le 
commissaire de la République
préfet
 peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être passé dans les conditions prévues par l'article R. 127 ; sur le vu du certificat médical, le 
commissaire de la République
préfet
 prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre.
2510 2510

                                                                                    
2511 2511
Le 
commissaire de la République
préfet
 soumet à un examen médical :
2512 2512

                                                                                    
2513 2513
1° Tout
 conducteur ou accompagnateur d'un élève
 conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par l'article L. 1er ;
2514 2514

                                                                                    
2515 2515
2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions énumérées à l'article L. 14, autres que celles visées au 1° ci-dessus.
2516 2516

                                                                                    
2517 2517
Le 
commissaire de la République
préfet
 peut également soumettre à un examen médical tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière.
2518 2518

                                                                                    
2519 2519
Lorsqu'il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er, le 
commissaire de la République
préfet
 peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel examen à l'effet de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule.
2520 2520

                                                                                    
2521 2521
Lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le 
commissaire de la République
préfet
 peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé dans les conditions définies à l'article R. 127.
2522 2522

                                                                                    
2523 2523
Si l'employeur de l'intéressé est connu et si ce dernier peut être appelé de par ses fonctions dans l'entreprise à conduire des véhicules appartenant audit employeur, la décision est notifiée à celui-ci.
   

                    
3680 3680
#### Article R233-5
3681 3681

                                                                                    
3682 3682
La conduite de tout véhicule
Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura conduit un véhicule ou accompagné un élève conducteur
, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,50 gramme p. 1 000 sans atteindre le seuil fixé à l'article L. 1er du présent code ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre sans atteindre le seuil fixé à l'article L. 1er du même code
 est punie des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe
.
   

                    
4275 4275
##### Article R267
4276 4276

                                                                                    
4277 4277
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 18-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur
 ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur
.
   

                    
4279 4279
##### Article R267-1
4280 4280

                                                                                    
4281 4281
L'avis de rétention indique notamment au
 conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève
 conducteur à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de conduire.
   

                    
4283 4283
##### Article R267-2
4284 4284

                                                                                    
4285 4285
Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du
 conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève
 conducteur dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention.
4286 4286

                                                                                    
4287 4287
Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.
   

                    
4295 4295
##### Article R267-4
4296 4296

                                                                                    
4297 4297
Si, après vérification, l'état alcoolique du
 conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève
 conducteur n'est pas établi, son permis de conduire est remis sans délai à sa disposition.
   

                    
4373 4339
##### Article R268-5
4374 4340

                                                                                    
4375 4341
Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse au
 conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève
 conducteur intéressé une lettre l'invitant à comparaître devant la commission, assisté s'il le juge utile d'un conseil de son choix. L'intéressé est également averti par cette lettre qu'il lui est loisible de se faire représenter et qu'il peut prendre connaissance de son dossier deux jours au moins avant la date de la séance.
4376 4342

                                                                                    
4377 4343
Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur ou 
son
l'accompagnateur de l'élève conducteur ou le
 mandataire
 de l'un ou de l'autre
, s'il est représenté, ou prend connaissance des explications écrites s'il en a adressé. La commission formule, hors de la présence de l'intéressé, de son mandataire ou de son conseil, un avis pris à la majorité des voix. Le président peut décider que le vote aura lieu à 
bulletins secrets
bulletin secret
. S'il ne le fait pas, en cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.
   

                    
4379 4353
##### Article R269
4380 4354

                                                                                    
4381 4355
S'il est fait application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 18, alinéa 3, le préfet peut prononcer, après avis d'un délégué permanent de la commission, une suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas deux mois.
4382 4356

                                                                                    
4383 4357
Il peut ensuite, après avoir mis le conducteur 
ou l'accompagnateur de l'élève conducteur 
à même de présenter sa défense, soumettre l'affaire à la commission. Cette saisine est de droit si l'intéressé le demande dans les quinze jours de la notification de la suspension. Le préfet prend, sur avis de cette commission, une décision confirmant, modifiant ou rapportant la mesure initiale.
   

                    
4385 4363
##### Article R270
4386 4364

                                                                                    
4387 4365
Le permis de conduire suspendu est retiré à son titulaire pendant le temps prévu à l'arrêté du 
commissaire de la République
préfet
.
4388 4366

                                                                                    
4389 4367
La suspension et le retrait d'un permis entraînent la suspension et le retrait, pour la même durée et dans les mêmes conditions, de tout autre permis de conduire de quelque catégorie que ce soit, dont le conducteur 
ou l'accompagnateur de l'élève conducteur 
est titulaire.
   

                    
4423 4421
##### Article R278
4424 4422

                                                                                    
4425 4423
L'immobilisation peut être prescrite :
4426 4424

                                                                                    
4427 4425
1. Lorsque le
 conducteur ou l'accompagnateur de l'élève
 conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
4428 4426

                                                                                    
4429 4427
2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;
4430 4428

                                                                                    
4431 4429
3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas 
ou
 il est fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ;
4432 4430

                                                                                    
4433 4431
4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ;
4434 4432

                                                                                    
4435 4433
5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;
4436 4434

                                                                                    
4437 4435
6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du 
Commissaire de la République
préfet
 relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ;
4438 4436

                                                                                    
4439 4437
7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ;
4440 4438

                                                                                    
4441 4439
8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ;
4442 4440

                                                                                    
4443 4441
9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ;
4444 4442

                                                                                    
4445 4443
10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûments renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles.
4446 4444

                                                                                    
4447 4445
11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code des assurances.
4448 4446

                                                                                    
4449 4447
12
°
.
 Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R. 117-1 à R. 122.
4450 4448

                                                                                    
4451 4449
13
°
.
 Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes.
4452 4450

                                                                                    
4453 4451
14
°
.
 Lorsque le conducteur circule sans satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 8 du code de la route ;
4454 4452

                                                                                    
4455 4453
15
°
.
 Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 240 du code de la route.
4456 4454

                                                                                    
4457 4455
16
°
.
 Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal ;
4458 4456

                                                                                    
4459 4457
17
°
.
 Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal.
4460 4458

                                                                                    
4461 4459
18
°
.
 Lorsque le conducteur d'un véhicule se trouvant en infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2 et R. 43-6, alinéas 1 et 3, du code de la route, refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier.
   

                    
4463 4461
##### Article R279
4464 4462

                                                                                    
4465 4463
Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à l'article R. 278 (1
., 2.
°, 2°
 et 10
.
°
), le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par le conducteur ou, éventuellement, par 
l'accompagnateur de l'élève conducteur ou par 
le propriétaire du véhicule
,
 peut assurer la conduite de celui-ci.
4466 4464

                                                                                    
4467 4465
A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.
   

                    
4515 4513
##### Article R284
4516 4514

                                                                                    
4517 4515
L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé.
4518 4516

                                                                                    
4519 4517
Elle est levée :
4520 4518

                                                                                    
4521 4519
1. Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ;
4522 4520

                                                                                    
4523 4521
2. Par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article R. 282, dès que le conducteur 
ou l'accompagnateur de l'élève conducteur 
justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors 
la carte grise 
au conducteur 
la carte grise
ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur
, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R. 283 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche
,
 comportant
 la
 mention de la levée de la mesure.
 
4522

                                                                                    
4523 4523
Lorsque le conducteur 
du véhicule
ou l'accompagnateur de l'élève conducteur
 n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R. 283 un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation ;
.
4524 4524

                                                                                    
4525 4525
3. Par la décision de l'ingénieur des ponts et chaussées ou du maire supprimant les barrières de dégel, dans le cas prévu aux articles R. 278-
6.
(6°)
 et 282 (alinéa 3). L'ingénieur des ponts et chaussées ou le maire peut, avant la suppression des barrières de dégel, autoriser l'enlèvement du véhicule dans des conditions qu'il détermine. Il délivre alors au délinquant une autorisation écrite valant justification à l'égard des services de police.
4526 4526

                                                                                    
4527 4527
Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.