Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2505 | 2505 |
###### Article R128 |
2506 | 2506 | |
2507 | 2507 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 127, la validité du permis, pour toutes les catégories de véhicules ou pour certaines d'entre elles, peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver. |
2508 | 2508 | |
2509 | 2509 |
Postérieurement à la délivrance du permis, le commissaire de la République préfet peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être passé dans les conditions prévues par l'article R. 127 ; sur le vu du certificat médical, le commissaire de la République préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre. |
2510 | 2510 | |
2511 | 2511 |
Le commissaire de la République préfet soumet à un examen médical : |
2512 | 2512 | |
2513 | 2513 |
1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par l'article L. 1er ; |
2514 | 2514 | |
2515 | 2515 |
2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions énumérées à l'article L. 14, autres que celles visées au 1° ci-dessus. |
2516 | 2516 | |
2517 | 2517 |
Le commissaire de la République préfet peut également soumettre à un examen médical tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière. |
2518 | 2518 | |
2519 | 2519 |
Lorsqu'il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er, le commissaire de la République préfet peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel examen à l'effet de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. |
2520 | 2520 | |
2521 | 2521 |
Lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le commissaire de la République préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé dans les conditions définies à l'article R. 127. |
2522 | 2522 | |
2523 | 2523 |
Si l'employeur de l'intéressé est connu et si ce dernier peut être appelé de par ses fonctions dans l'entreprise à conduire des véhicules appartenant audit employeur, la décision est notifiée à celui-ci. |
3680 | 3680 |
#### Article R233-5 |
3681 | 3681 | |
3682 | 3682 |
La conduite de tout véhicule Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura conduit un véhicule ou accompagné un élève conducteur , même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,50 gramme p. 1 000 sans atteindre le seuil fixé à l'article L. 1er du présent code ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre sans atteindre le seuil fixé à l'article L. 1er du même code est punie des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe . |
4275 | 4275 |
##### Article R267 |
4276 | 4276 | |
4277 | 4277 |
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 18-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur . |
4279 | 4279 |
##### Article R267-1 |
4280 | 4280 | |
4281 | 4281 |
L'avis de rétention indique notamment au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de conduire. |
4283 | 4283 |
##### Article R267-2 |
4284 | 4284 | |
4285 | 4285 |
Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention. |
4286 | 4286 | |
4287 | 4287 |
Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant. |
4295 | 4295 |
##### Article R267-4 |
4296 | 4296 | |
4297 | 4297 |
Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur n'est pas établi, son permis de conduire est remis sans délai à sa disposition. |
4373 | 4339 |
##### Article R268-5 |
4374 | 4340 | |
4375 | 4341 |
Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur intéressé une lettre l'invitant à comparaître devant la commission, assisté s'il le juge utile d'un conseil de son choix. L'intéressé est également averti par cette lettre qu'il lui est loisible de se faire représenter et qu'il peut prendre connaissance de son dossier deux jours au moins avant la date de la séance. |
4376 | 4342 | |
4377 | 4343 |
Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur ou son l'accompagnateur de l'élève conducteur ou le mandataire de l'un ou de l'autre , s'il est représenté, ou prend connaissance des explications écrites s'il en a adressé. La commission formule, hors de la présence de l'intéressé, de son mandataire ou de son conseil, un avis pris à la majorité des voix. Le président peut décider que le vote aura lieu à bulletins secrets bulletin secret . S'il ne le fait pas, en cas de partage des voix, sa voix est prépondérante. |
4379 | 4353 |
##### Article R269 |
4380 | 4354 | |
4381 | 4355 |
S'il est fait application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 18, alinéa 3, le préfet peut prononcer, après avis d'un délégué permanent de la commission, une suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas deux mois. |
4382 | 4356 | |
4383 | 4357 |
Il peut ensuite, après avoir mis le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur à même de présenter sa défense, soumettre l'affaire à la commission. Cette saisine est de droit si l'intéressé le demande dans les quinze jours de la notification de la suspension. Le préfet prend, sur avis de cette commission, une décision confirmant, modifiant ou rapportant la mesure initiale. |
4385 | 4363 |
##### Article R270 |
4386 | 4364 | |
4387 | 4365 |
Le permis de conduire suspendu est retiré à son titulaire pendant le temps prévu à l'arrêté du commissaire de la République préfet . |
4388 | 4366 | |
4389 | 4367 |
La suspension et le retrait d'un permis entraînent la suspension et le retrait, pour la même durée et dans les mêmes conditions, de tout autre permis de conduire de quelque catégorie que ce soit, dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire. |
4423 | 4421 |
##### Article R278 |
4424 | 4422 | |
4425 | 4423 |
L'immobilisation peut être prescrite : |
4426 | 4424 | |
4427 | 4425 |
1. Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ; |
4428 | 4426 | |
4429 | 4427 |
2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ; |
4430 | 4428 | |
4431 | 4429 |
3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas où ou il est fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ; |
4432 | 4430 | |
4433 | 4431 |
4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ; |
4434 | 4432 | |
4435 | 4433 |
5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ; |
4436 | 4434 | |
4437 | 4435 |
6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du Commissaire de la République préfet relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ; |
4438 | 4436 | |
4439 | 4437 |
7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ; |
4440 | 4438 | |
4441 | 4439 |
8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ; |
4442 | 4440 | |
4443 | 4441 |
9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ; |
4444 | 4442 | |
4445 | 4443 |
10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûments renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles. |
4446 | 4444 | |
4447 | 4445 |
11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code des assurances. |
4448 | 4446 | |
4449 | 4447 |
12 ° . Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R. 117-1 à R. 122. |
4450 | 4448 | |
4451 | 4449 |
13 ° . Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes. |
4452 | 4450 | |
4453 | 4451 |
14 ° . Lorsque le conducteur circule sans satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 8 du code de la route ; |
4454 | 4452 | |
4455 | 4453 |
15 ° . Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 240 du code de la route. |
4456 | 4454 | |
4457 | 4455 |
16 ° . Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal ; |
4458 | 4456 | |
4459 | 4457 |
17 ° . Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal. |
4460 | 4458 | |
4461 | 4459 |
18 ° . Lorsque le conducteur d'un véhicule se trouvant en infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2 et R. 43-6, alinéas 1 et 3, du code de la route, refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier. |
4463 | 4461 |
##### Article R279 |
4464 | 4462 | |
4465 | 4463 |
Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à l'article R. 278 (1 ., 2. °, 2° et 10 . ° ), le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par le conducteur ou, éventuellement, par l'accompagnateur de l'élève conducteur ou par le propriétaire du véhicule , peut assurer la conduite de celui-ci. |
4466 | 4464 | |
4467 | 4465 |
A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié. |
4515 | 4513 |
##### Article R284 |
4516 | 4514 | |
4517 | 4515 |
L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé. |
4518 | 4516 | |
4519 | 4517 |
Elle est levée : |
4520 | 4518 | |
4521 | 4519 |
1. Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ; |
4522 | 4520 | |
4523 | 4521 |
2. Par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article R. 282, dès que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors la carte grise au conducteur la carte grise ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur , sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R. 283 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche , comportant la mention de la levée de la mesure. |
4522 | ||
4523 | 4523 |
Lorsque le conducteur du véhicule ou l'accompagnateur de l'élève conducteur n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R. 283 un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation ; . |
4524 | 4524 | |
4525 | 4525 |
3. Par la décision de l'ingénieur des ponts et chaussées ou du maire supprimant les barrières de dégel, dans le cas prévu aux articles R. 278- 6. (6°) et 282 (alinéa 3). L'ingénieur des ponts et chaussées ou le maire peut, avant la suppression des barrières de dégel, autoriser l'enlèvement du véhicule dans des conditions qu'il détermine. Il délivre alors au délinquant une autorisation écrite valant justification à l'égard des services de police. |
4526 | 4526 | |
4527 | 4527 |
Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur. |