Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 20 novembre 1996 (version c637ee1)
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... ...
@@ -2506,19 +2506,19 @@ La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du dom
2506 2506
 
2507 2507
 Sans préjudice des dispositions de l'article R. 127, la validité du permis, pour toutes les catégories de véhicules ou pour certaines d'entre elles, peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver.
2508 2508
 
2509
-Postérieurement à la délivrance du permis, le commissaire de la République peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être passé dans les conditions prévues par l'article R. 127 ; sur le vu du certificat médical, le commissaire de la République prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre.
2509
+Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être passé dans les conditions prévues par l'article R. 127 ; sur le vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre.
2510 2510
 
2511
-Le commissaire de la République soumet à un examen médical :
2511
+Le préfet soumet à un examen médical :
2512 2512
 
2513
-1° Tout conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par l'article L. 1er ;
2513
+1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par l'article L. 1er ;
2514 2514
 
2515 2515
 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions énumérées à l'article L. 14, autres que celles visées au 1° ci-dessus.
2516 2516
 
2517
-Le commissaire de la République peut également soumettre à un examen médical tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière.
2517
+Le préfet peut également soumettre à un examen médical tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière.
2518 2518
 
2519
-Lorsqu'il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er, le commissaire de la République peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel examen à l'effet de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule.
2519
+Lorsqu'il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er, le préfet peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel examen à l'effet de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule.
2520 2520
 
2521
-Lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le commissaire de la République peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé dans les conditions définies à l'article R. 127.
2521
+Lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé dans les conditions définies à l'article R. 127.
2522 2522
 
2523 2523
 Si l'employeur de l'intéressé est connu et si ce dernier peut être appelé de par ses fonctions dans l'entreprise à conduire des véhicules appartenant audit employeur, la décision est notifiée à celui-ci.
2524 2524
 
... ...
@@ -3679,7 +3679,7 @@ En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la
3679 3679
 
3680 3680
 #### Article R233-5
3681 3681
 
3682
-La conduite de tout véhicule, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,50 gramme p. 1 000 sans atteindre le seuil fixé à l'article L. 1er du présent code ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre sans atteindre le seuil fixé à l'article L. 1er du même code est punie des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe.
3682
+Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura conduit un véhicule ou accompagné un élève conducteur, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,50 gramme p. 1 000 sans atteindre le seuil fixé à l'article L. 1er du présent code ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre sans atteindre le seuil fixé à l'article L. 1er du même code.
3683 3683
 
3684 3684
 ### TITRE II : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT L'USAGE DES VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE.
3685 3685
 
... ...
@@ -4274,15 +4274,15 @@ Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire les contraventions au
4274 4274
 
4275 4275
 ##### Article R267
4276 4276
 
4277
-Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 18-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur.
4277
+Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 18-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur.
4278 4278
 
4279 4279
 ##### Article R267-1
4280 4280
 
4281
-L'avis de rétention indique notamment au conducteur à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de conduire.
4281
+L'avis de rétention indique notamment au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de conduire.
4282 4282
 
4283 4283
 ##### Article R267-2
4284 4284
 
4285
-Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention.
4285
+Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention.
4286 4286
 
4287 4287
 Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.
4288 4288
 
... ...
@@ -4294,7 +4294,7 @@ Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 18-
4294 4294
 
4295 4295
 ##### Article R267-4
4296 4296
 
4297
-Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur n'est pas établi, son permis de conduire est remis sans délai à sa disposition.
4297
+Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur n'est pas établi, son permis de conduire est remis sans délai à sa disposition.
4298 4298
 
4299 4299
 #### CHAPITRE II : MODALITÉS DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PAR LE PRÉFET.
4300 4300
 
... ...
@@ -4336,6 +4336,12 @@ La commission ou le délégué permanent ne peut émettre d'avis sur une affaire
4336 4336
 
4337 4337
 La commission siège valablement dès lors qu'en sus de son président elle comprend au moins un représentant de chacune des trois catégories énumérées à l'article R. 268-2.
4338 4338
 
4339
+##### Article R268-5
4340
+
4341
+Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur intéressé une lettre l'invitant à comparaître devant la commission, assisté s'il le juge utile d'un conseil de son choix. L'intéressé est également averti par cette lettre qu'il lui est loisible de se faire représenter et qu'il peut prendre connaissance de son dossier deux jours au moins avant la date de la séance.
4342
+
4343
+Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur ou le mandataire de l'un ou de l'autre, s'il est représenté, ou prend connaissance des explications écrites s'il en a adressé. La commission formule, hors de la présence de l'intéressé, de son mandataire ou de son conseil, un avis pris à la majorité des voix. Le président peut décider que le vote aura lieu à bulletin secret. S'il ne le fait pas, en cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.
4344
+
4339 4345
 ##### Article R268-6
4340 4346
 
4341 4347
 L'examen médical prévu au 1° du troisième alinéa de l'article R. 128 est effectué avant que la commission de suspension du permis de conduire ne soit appelée à statuer sur le dossier de l'auteur de l'infraction.
... ...
@@ -4344,10 +4350,22 @@ L'examen médical prévu au 2° du même alinéa intervient avant l'expiration d
4344 4350
 
4345 4351
 Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le préfet est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application de l'article R. 128, indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n'est pas encore intervenue, l'arrêté du préfet est communiqué sans délai au parquet.
4346 4352
 
4353
+##### Article R269
4354
+
4355
+S'il est fait application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 18, alinéa 3, le préfet peut prononcer, après avis d'un délégué permanent de la commission, une suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas deux mois.
4356
+
4357
+Il peut ensuite, après avoir mis le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur à même de présenter sa défense, soumettre l'affaire à la commission. Cette saisine est de droit si l'intéressé le demande dans les quinze jours de la notification de la suspension. Le préfet prend, sur avis de cette commission, une décision confirmant, modifiant ou rapportant la mesure initiale.
4358
+
4347 4359
 ##### Article R269-1
4348 4360
 
4349 4361
 Le préfet saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions énumérées à l'article L. 14, peut demander au procureur de la République du lieu de naissance du conducteur un bulletin du casier des contraventions de circulation.
4350 4362
 
4363
+##### Article R270
4364
+
4365
+Le permis de conduire suspendu est retiré à son titulaire pendant le temps prévu à l'arrêté du préfet.
4366
+
4367
+La suspension et le retrait d'un permis entraînent la suspension et le retrait, pour la même durée et dans les mêmes conditions, de tout autre permis de conduire de quelque catégorie que ce soit, dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire.
4368
+
4351 4369
 ##### Article R271
4352 4370
 
4353 4371
 Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il a quitté celui-ci, la convocation à comparaître et la notification de la décision sont valablement adressées au maire du lieu de l'infraction en vue de leur affichage à la mairie.
... ...
@@ -4368,26 +4386,6 @@ Les articles R. 265 à R. 273 sont applicables à la mesure d'interdiction de d
4368 4386
 
4369 4387
 Dans les cas prévus à l'article R. 266, si la suspension du permis de conduire n'est pas ordonnée par le préfet, celui-ci peut adresser un avertissement au contrevenant.
4370 4388
 
4371
-#### CHAPITRE II : MODALITÉS DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PAR LE COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE.
4372
-
4373
-##### Article R268-5
4374
-
4375
-Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse au conducteur intéressé une lettre l'invitant à comparaître devant la commission, assisté s'il le juge utile d'un conseil de son choix. L'intéressé est également averti par cette lettre qu'il lui est loisible de se faire représenter et qu'il peut prendre connaissance de son dossier deux jours au moins avant la date de la séance.
4376
-
4377
-Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur ou son mandataire, s'il est représenté, ou prend connaissance des explications écrites s'il en a adressé. La commission formule, hors de la présence de l'intéressé, de son mandataire ou de son conseil, un avis pris à la majorité des voix. Le président peut décider que le vote aura lieu à bulletins secrets. S'il ne le fait pas, en cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.
4378
-
4379
-##### Article R269
4380
-
4381
-S'il est fait application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 18, alinéa 3, le préfet peut prononcer, après avis d'un délégué permanent de la commission, une suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas deux mois.
4382
-
4383
-Il peut ensuite, après avoir mis le conducteur à même de présenter sa défense, soumettre l'affaire à la commission. Cette saisine est de droit si l'intéressé le demande dans les quinze jours de la notification de la suspension. Le préfet prend, sur avis de cette commission, une décision confirmant, modifiant ou rapportant la mesure initiale.
4384
-
4385
-##### Article R270
4386
-
4387
-Le permis de conduire suspendu est retiré à son titulaire pendant le temps prévu à l'arrêté du commissaire de la République.
4388
-
4389
-La suspension et le retrait d'un permis entraînent la suspension et le retrait, pour la même durée et dans les mêmes conditions, de tout autre permis de conduire de quelque catégorie que ce soit, dont le conducteur est titulaire.
4390
-
4391 4389
 ### TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
4392 4390
 
4393 4391
 #### Article R275
... ...
@@ -4424,17 +4422,17 @@ Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à
4424 4422
 
4425 4423
 L'immobilisation peut être prescrite :
4426 4424
 
4427
-1. Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
4425
+1. Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
4428 4426
 
4429 4427
 2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;
4430 4428
 
4431
-3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas où il est fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ;
4429
+3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas ou il est fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ;
4432 4430
 
4433 4431
 4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ;
4434 4432
 
4435 4433
 5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;
4436 4434
 
4437
-6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du Commissaire de la République relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ;
4435
+6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du préfet relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ;
4438 4436
 
4439 4437
 7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ;
4440 4438
 
... ...
@@ -4446,23 +4444,23 @@ L'immobilisation peut être prescrite :
4446 4444
 
4447 4445
 11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code des assurances.
4448 4446
 
4449
-12° Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R. 117-1 à R. 122.
4447
+12. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R. 117-1 à R. 122.
4450 4448
 
4451
-13° Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes.
4449
+13. Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes.
4452 4450
 
4453
-14° Lorsque le conducteur circule sans satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 8 du code de la route ;
4451
+14. Lorsque le conducteur circule sans satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 8 du code de la route ;
4454 4452
 
4455
-15° Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 240 du code de la route.
4453
+15. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 240 du code de la route.
4456 4454
 
4457
-16° Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal ;
4455
+16. Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal ;
4458 4456
 
4459
-17° Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal.
4457
+17. Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal.
4460 4458
 
4461
-18° Lorsque le conducteur d'un véhicule se trouvant en infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2 et R. 43-6, alinéas 1 et 3, du code de la route, refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier.
4459
+18. Lorsque le conducteur d'un véhicule se trouvant en infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2 et R. 43-6, alinéas 1 et 3, du code de la route, refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier.
4462 4460
 
4463 4461
 ##### Article R279
4464 4462
 
4465
-Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à l'article R. 278 (1., 2. et 10.), le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par le conducteur ou, éventuellement, par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci.
4463
+Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à l'article R. 278 (1°, 2° et 10°), le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par le conducteur ou, éventuellement, par l'accompagnateur de l'élève conducteur ou par le propriétaire du véhicule peut assurer la conduite de celui-ci.
4466 4464
 
4467 4465
 A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.
4468 4466
 
... ...
@@ -4520,9 +4518,11 @@ Elle est levée :
4520 4518
 
4521 4519
 1. Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ;
4522 4520
 
4523
-2. Par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article R. 282, dès que le conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors au conducteur la carte grise, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R. 283 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant mention de la levée de la mesure. Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R. 283 un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation ;
4521
+2. Par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article R. 282, dès que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors la carte grise au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R. 283 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche comportant la mention de la levée de la mesure.
4522
+
4523
+Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R. 283 un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation ;.
4524 4524
 
4525
-3. Par la décision de l'ingénieur des ponts et chaussées ou du maire supprimant les barrières de dégel, dans le cas prévu aux articles R. 278-6. et 282 (alinéa 3). L'ingénieur des ponts et chaussées ou le maire peut, avant la suppression des barrières de dégel, autoriser l'enlèvement du véhicule dans des conditions qu'il détermine. Il délivre alors au délinquant une autorisation écrite valant justification à l'égard des services de police.
4525
+3. Par la décision de l'ingénieur des ponts et chaussées ou du maire supprimant les barrières de dégel, dans le cas prévu aux articles R. 278-(6°) et 282 (alinéa 3). L'ingénieur des ponts et chaussées ou le maire peut, avant la suppression des barrières de dégel, autoriser l'enlèvement du véhicule dans des conditions qu'il détermine. Il délivre alors au délinquant une autorisation écrite valant justification à l'égard des services de police.
4526 4526
 
4527 4527
 Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.
4528 4528