Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juillet 1996 (version 4643db6)
La précédente version était la version consolidée au 2 juin 1996.

2357 2357
###### Article R124
2358 2358

                                                                                    
2359 2359
Les différentes catégories de permis énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
2360 2360

                                                                                    
2361 2361
" 
Catégorie A
2362 2362

                                                                                    
2363 2363
" 
Soit toutes les motocyclettes ;
2364 2364

                                                                                    
2365 2365
" 
Soit seulement les motocyclettes légères ;
2366 2366

                                                                                    
2367 2367
" 
Soit seulement les tricycles 
à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes 
et quadricycles 
lourds 
à moteur.
2368 2368

                                                                                    
2369 2369
" 
Catégorie B
2370 2370

                                                                                    
2371 2371
" 
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui n'excède pas 3 500 kg, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
2372 2372

                                                                                    
2373 2373
" 
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E.
2374 2374

                                                                                    
2375 2375
" 
Catégorie C
2376 2376

                                                                                    
2377 2377
" 
Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kg.
2378 2378

                                                                                    
2379 2379
" 
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg.
2380 2380

                                                                                    
2381 2381
" 
Catégorie D
2382 2382

                                                                                    
2383 2383
" 
Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
2384 2384

                                                                                    
2385 2385
" 
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg.
2386 2386

                                                                                    
2387 2387
" 
Catégorie E
2388 2388

                                                                                    
2389 2389
" 
E (B) Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg, lorsque le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3 500 kg.
2390 2390

                                                                                    
2391 2391
" 
E (C) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg.
2392 2392

                                                                                    
2393 2393
" 
E (D) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 750 kg.
2394 2394

                                                                                    
2395 2395
" 
Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-personne que lorsque leur nombre n'excède pas dix.
2396 2396

                                                                                    
2397 2397
" 
Les catégories de permis A, B, C, D et E peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports.
 "
   

                    
2399 2399
###### Article R124-1
2400 2400

                                                                                    
2401 2401
Les conditions minimales requises pour l'obtention des permis de conduire dont les catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus sont les suivantes :
2402 2402

                                                                                    
2403 2403
" 
Etre âgé(e) de :
2404 2404

                                                                                    
2405 2405
" 
Seize ans révolus pour la catégorie A limitée aux motocyclettes légères, ou seulement aux tricycles 
à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes 
et quadricycles 
lourds 
à moteur ;
2406 2406

                                                                                    
2407 2407
" 
Dix-huit ans révolus pour les catégories A (en ce qui concerne les véhicules autres que ceux mentionnés ci-dessus), B, C, E (B) et E (C) ;
2408 2408

                                                                                    
2409 2409
" 
Vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).
2410 2410

                                                                                    
2411 2411
" 
Etre titulaire :
2412 2412

                                                                                    
2413 2413
" 
Du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire des catégories E (B), C et D ;
2414 2414

                                                                                    
2415 2415
" 
Du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (C) ;
2416 2416

                                                                                    
2417 2417
" 
Du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (D).
 "
   

                    
2419 2419
###### Article R124-2
2420 2420

                                                                                    
2421 2421
Tout titulaire du permis 
A limité aux motocyclettes légères, âgé de moins de dix-sept ans,
de conduire de la catégorie A
 n'est autorisé à conduire 
que 
les motocyclettes 
légères 
dont la 
cylindrée n'excède pas 80 cm3 et
puissance est supérieure à 25 kilowatts ou
 dont 
la vitesse
le rapport puissance/poids en ordre
 de marche 
ne peut excéder par construction 75 km/h.
2422

                                                                                    
2423
" 
2421
est supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme que s'il est titulaire de ce permis depuis au moins deux ans.
2422

                                                                                    
2423
Toutefois, cette condition n'est pas exigée des personnes âgées d'au moins vingt et un ans ayant subi avec succès une épreuve pratique spécifique définie par arrêté du ministre chargé des transports.
2424

                                                                                    
2423 2425
Tout titulaire du permis de conduire des catégories C et E (C), âgé de dix-huit à vingt et un ans, n'est autorisé à conduire que les véhicules d'un poids total autorisé n'excédant pas 7 500 kg, sauf s'il est titulaire d'un certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route.
2424 2426

                                                                                    
2425 2427
" 
Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie D n'est autorisé à conduire des véhicules de transport en commun de personnes, sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, que sous certaines conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur. Ces conditions sont fixées par arrêtés du ministre chargé des transports.
 "
   

                    
2427 2429
###### Article R125
2428 2430

                                                                                    
2429 2431
Tout permis de conduire 
des catégories A et B est également valable pour
de
 la catégorie A 
limitée aux
(toutes motocyclettes) ou de la catégorie B autorise la conduite des
 tricycles
 et quadricycles
 à moteur
 et des quadricycles lourds à moteur
.
2430 2432

                                                                                    
2431 2433
" 
Tout permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la catégorie E (B), ainsi que pour la catégorie E (D) sous réserve, dans ce dernier cas, que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie D.
 "
   

                    
2433 2435
###### Article R125-1
2434 2436

                                                                                    
2435 2437
Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 3, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire tout véhicule à deux roues à moteur et tout tricycle 
à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes 
et quadricycle 
lourd 
à moteur.
2436 2438

                                                                                    
2437 2439
" 
Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A 2, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, justifiant d'une pratique suffisante, peut se voir délivrer, à sa demande, un permis de la catégorie A l'autorisant à conduire toutes les motocyclettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2438 2440

                                                                                    
2439 2441
" 
Cette disposition est applicable aux titulaires du permis de conduire de la catégorie A, limité à la conduite des motocyclettes d'une cylindrée n'excédant pas 400 cm3, délivré postérieurement au 31 décembre 1984.
2440 2442

                                                                                    
2441 2443
" 
Tout titulaire soit d'une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, soit d'un permis, quelle qu'en soit la catégorie, délivré avant le 1er mars 1980, soit d'un permis de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, est autorisé à conduire les véhicules à moteur à deux roues dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mis en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères.
2442 2444

                                                                                    
2443 2445
" 
Tout permis de conduire de la catégorie B 
délivré à partir du 1er mars 1980 est également valable pour la catégorie A limitée à
autorise
 la conduite 
des
de
 motocyclettes légères
 dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 75 km/h et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de vitesses automatiques.
2444

                                                                                    
2445 2445
" Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories C ou D,
, sous réserve qu'il ait été
 délivré 
entre le 1er mars 1980 et le 1er juillet 1990, peut conduire des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 75 km/h et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de vitesses automatiques.
2446

                                                                                    
2447
" 
2445
depuis au moins deux ans.
2446

                                                                                    
2447 2447
Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories C ou D délivré avant le 1er juillet 1990 peut conduire des tricycles 
à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes 
et quadricycles 
lourds 
à moteur.
 "
2448

                                                                                    
2449
Les titulaires du permis de conduire de la catégorie B obtenu depuis moins de deux ans avant la date de publication du décret n° 96-600 du 4 juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire les motocyclettes restent autorisés à conduire les motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, la vitesse de marche par construction, 75 km/h, et munies d'un embrayage et d'un changement de vitesses automatique.
   

                    
2837 2839
##### Article R169
2838 2840

                                                                                    
2839 2841
Le terme 
"
motocyclette
"
 désigne tout véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle est donnée à l'article R. 188 et dont la puissance n'excède pas 73,6 kW (100 ch).
2840 2842

                                                                                    
2841 2843
Le terme 
" 
motocyclette légère
 "
 désigne toute motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 
centimètres cubes
cm3
 et dont la puissance n'excède pas 
9,6 kW (13 ch.)
11 kilowatts
.
2842 2844

                                                                                    
2843 2845
L'adjonction d'un side-car ou d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci.
2846

                                                                                    
2847
Les motocyclettes qui, avant la date de publication du décret n° 96-600 du 4 juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire les motocyclettes, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs au sens de l'article R. 188 du code de la route.
2848

                                                                                    
2849
Les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères.
   

                    
3180 3186
##### Article R200-1
3181 3187

                                                                                    
3182 3188
Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans et 
être 
titulaire du brevet 
scolaire prévu à l'article 8 du décret n° 58-11-55 du 28 novembre 1958.
3183

                                                                                    
3184 3188
A défaut de la possession de ce brevet, nul ne peut conduire un cyclomoteur avant d'avoir
de sécurité routière s'il n'a pas
 atteint l'âge de seize ans.
3189

                                                                                    
3190
Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau, prévue à l'article 5 du décret n° 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière, ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.
3191

                                                                                    
3192
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
3193

                                                                                    
3194
2° Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.
   

                    
3206
##### Article R200-3
3207

                        
3208
Tout conducteur de cyclomoteur âgé de moins de seize ans est tenu de présenter son brevet de sécurité routière à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.
3209

                        
3210
En cas de perte ou de vol du brevet de sécurité routière, la déclaration de perte ou de vol en tient lieu pendant un délai de deux mois au plus.
   

                    
3456 3474
##### Article R227
3457 3475

                                                                                    
3458 3476
Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement publiés au Journal officiel de la République française fixent les dates à partir desquelles sont applicables :
3459 3477

                                                                                    
3460 3478
1° Les règles édictées à l'article R. 27.
3461 3479

                                                                                    
3462 3480
2° Les prescriptions :
3463 3481

                                                                                    
3464 3482
- de l'article R. 54 (§ c) en ce qui concerne les ensembles de véhicules ;
3465 3483
- de l'article R. 74 relatives aux dispositifs lave-glaces ;
3466 3484
- de l'article R. 78-2 relatives aux commandes des divers organes du véhicule utilisé pendant la marche ;
3467 3485
- de l'article R. 82 (2e alinéa) relatives aux feux de position des remorques et semi-remorques ;
3468 3486
- de l'article R. 85 relatives à l'obligation pour les véhicules automobiles ou ensembles de véhicules d'être munis de deux feux rouges arrière, et aux conditions d'allumage de ces feux en même temps que les feux de brouillard ;
3469 3487
- de l'article R. 87 relatives aux conditions d'allumage du dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière en même temps que les feux de brouillard ;
3470 3488
- de l'article R. 88 relatives au feu-stop ;
3471 3489
- de l'article R. 89 relatives aux indicateurs de changement de direction ;
3472 3490
- de l'article R. 92 (4e) relatives à la signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules ;
3473 3491
- de l'article R. 97 relatives respectivement à la plaque de constructeur des remorques dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1 
000 kg
tonne
 et à l'indication du poids total roulant autorisé sur la plaque de constructeur des véhicules automobiles autres que les tracteurs pour semi-remorques ;
3474 3492
- de l'article R. 98 concernant l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3
 500 kg
,5 tonnes
 ;
3475 3493
- de l'article R. 100 relatives aux plaques d'immatriculation des remorques dont le poids total autorisé en charge excède 500 kg, sans dépasser 750 kg ;
3476 3494
- des articles R. 106 à R. 108 relatives à la réception des remorques dont le poids total autorisé en charge excède 500 kg, sans dépasser 1 
000 kg
tonne
.
3477 3495

                                                                                    
3478 3496
3° Les dispositions relatives au nouveau régime du permis de conduire les véhicules (art. 123 à R. 129 et R. 186).
3479 3497

                                                                                    
3480 3498
4° Les prescriptions :
3481 3499

                                                                                    
3482 3500
- de l'article R. 156 relatives à l'indication du poids total roulant autorisé sur la plaque de constructeur des tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et matériels de travaux publics automoteurs.
3483 3501

                                                                                    
3484 3502
5° Les prescriptions de l'article R. 178 relatives aux signaux de freinage des motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur et aux indicateurs de changement de direction des tricycles et quadricycles à moteur.
3485 3503

                                                                                    
3486 3504
6° Les prescriptions :
3487 3505

                                                                                    
3488 3506
- de l'article R. 195 relatives aux projecteurs des cyclomoteurs ;
3489 3507
- de l'article R. 199 relatives à la plaque de construction des cyclomoteurs.
3490 3508

                                                                                    
3491 3509
Les arrêtés du ministre de l'équipement et du logement, publiés au Journal officiel de la République française et pris après avis du ministre de l'intérieur, fixent les dates à partir desquelles sont applicables les prescriptions :
3492 3510

                                                                                    
3493 3511
- de l'article R. 44 relatives à la signalisation ;
3494 3512
- des articles R. 110 et R. 117 et de l'article R. 137 relatives à l'immatriculation et au contrôle routier des remorques dont le poids total autorisé en charge excède 500 kilogrammes, sans dépasser 750 kilogrammes.
3495 3513

                                                                                    
3496 3514
Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement, publiés au Journal officiel de la République française et pris après avis du ministre de l'agriculture, fixent les dates à partir desquelles sont applicables les prescriptions :
3497 3515

                                                                                    
3498 3516
- de l'article R. 138 relatives à la fixation à 25 kilomètres/heure de la vitesse maximale par construction des tracteurs agricoles ;
3499 3517
- de l'article R. 150 relatives aux feux de croisement, aux feux rouges arrière, aux indicateurs de changement de direction des tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices et des matériels de travaux publics automoteurs ;
3500 3518
- de l'article R. 151 relatives aux feux rouges arrière et aux indicateurs de changement de direction des véhicules et appareils agricoles remorqués et des matériels de travaux publics remorqués, ainsi qu'à l'éclairage de la plaque d'exploitation des véhicules agricoles remorqués ;
3501 3519
- de l'article R. 167-1 (1er alinéa) relatives à l'âge 
minimum
minimal
 des conducteurs de tracteurs et machines agricoles.
3502 3520

                                                                                    
3503 3521
Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports fixe la date à partir de laquelle sont applicables les prescriptions de l'article R. 55 (2°) relatives au poids total roulant autorisé des véhicules articulés, des ensembles et des trains-doubles.
3504 3522

                                                                                    
3505 3523
Un arrêté du ministre de l'équipement et du logement, publié au Journal officiel de la République française, fixe la date à partir de laquelle sont applicables les règles édictées à l'article R. 26-1.
3506

                                                                                    
3507
Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs fixe la date à partir de laquelle sont applicables les dispositions de l'article R. 200-1. Jusqu'à cette date, les conducteurs de cyclomoteurs doivent être âgés d'au moins quatorze ans.
   

                    
3777
#### Article R241-4
3778

                        
3779
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour une personne âgée de moins de seize ans, de conduire un cyclomoteur sans être titulaire du brevet prévu à l'article R. 200-1 ou de ne pas présenter le document correspondant dans un délai de cinq jours, lorsqu'elle aura été invitée à justifier de la possession de ce titre.