Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2357 | 2357 |
###### Article R124 |
2358 | 2358 | |
2359 | 2359 |
Les différentes catégories de permis énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants : |
2360 | 2360 | |
2361 | 2361 |
" Catégorie A |
2362 | 2362 | |
2363 | 2363 |
" Soit toutes les motocyclettes ; |
2364 | 2364 | |
2365 | 2365 |
" Soit seulement les motocyclettes légères ; |
2366 | 2366 | |
2367 | 2367 |
" Soit seulement les tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles lourds à moteur. |
2368 | 2368 | |
2369 | 2369 |
" Catégorie B |
2370 | 2370 | |
2371 | 2371 |
" Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui n'excède pas 3 500 kg, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. |
2372 | 2372 | |
2373 | 2373 |
" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E. |
2374 | 2374 | |
2375 | 2375 |
" Catégorie C |
2376 | 2376 | |
2377 | 2377 |
" Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kg. |
2378 | 2378 | |
2379 | 2379 |
" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg. |
2380 | 2380 | |
2381 | 2381 |
" Catégorie D |
2382 | 2382 | |
2383 | 2383 |
" Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur. |
2384 | 2384 | |
2385 | 2385 |
" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg. |
2386 | 2386 | |
2387 | 2387 |
" Catégorie E |
2388 | 2388 | |
2389 | 2389 |
" E (B) Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg, lorsque le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3 500 kg. |
2390 | 2390 | |
2391 | 2391 |
" E (C) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg. |
2392 | 2392 | |
2393 | 2393 |
" E (D) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 750 kg. |
2394 | 2394 | |
2395 | 2395 |
" Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-personne que lorsque leur nombre n'excède pas dix. |
2396 | 2396 | |
2397 | 2397 |
" Les catégories de permis A, B, C, D et E peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports. " |
2399 | 2399 |
###### Article R124-1 |
2400 | 2400 | |
2401 | 2401 |
Les conditions minimales requises pour l'obtention des permis de conduire dont les catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus sont les suivantes : |
2402 | 2402 | |
2403 | 2403 |
" Etre âgé(e) de : |
2404 | 2404 | |
2405 | 2405 |
" Seize ans révolus pour la catégorie A limitée aux motocyclettes légères, ou seulement aux tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles lourds à moteur ; |
2406 | 2406 | |
2407 | 2407 |
" Dix-huit ans révolus pour les catégories A (en ce qui concerne les véhicules autres que ceux mentionnés ci-dessus), B, C, E (B) et E (C) ; |
2408 | 2408 | |
2409 | 2409 |
" Vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D). |
2410 | 2410 | |
2411 | 2411 |
" Etre titulaire : |
2412 | 2412 | |
2413 | 2413 |
" Du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire des catégories E (B), C et D ; |
2414 | 2414 | |
2415 | 2415 |
" Du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (C) ; |
2416 | 2416 | |
2417 | 2417 |
" Du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (D). " |
2419 | 2419 |
###### Article R124-2 |
2420 | 2420 | |
2421 | 2421 |
Tout titulaire du permis A limité aux motocyclettes légères, âgé de moins de dix-sept ans, de conduire de la catégorie A n'est autorisé à conduire que les motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3 et puissance est supérieure à 25 kilowatts ou dont la vitesse le rapport puissance/poids en ordre de marche ne peut excéder par construction 75 km/h. |
2422 | ||
2423 |
" |
|
2421 |
est supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme que s'il est titulaire de ce permis depuis au moins deux ans. |
|
2422 | ||
2423 |
Toutefois, cette condition n'est pas exigée des personnes âgées d'au moins vingt et un ans ayant subi avec succès une épreuve pratique spécifique définie par arrêté du ministre chargé des transports. |
|
2424 | ||
2423 | 2425 |
Tout titulaire du permis de conduire des catégories C et E (C), âgé de dix-huit à vingt et un ans, n'est autorisé à conduire que les véhicules d'un poids total autorisé n'excédant pas 7 500 kg, sauf s'il est titulaire d'un certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route. |
2424 | 2426 | |
2425 | 2427 |
" Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie D n'est autorisé à conduire des véhicules de transport en commun de personnes, sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, que sous certaines conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur. Ces conditions sont fixées par arrêtés du ministre chargé des transports. " |
2427 | 2429 |
###### Article R125 |
2428 | 2430 | |
2429 | 2431 |
Tout permis de conduire des catégories A et B est également valable pour de la catégorie A limitée aux (toutes motocyclettes) ou de la catégorie B autorise la conduite des tricycles et quadricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur . |
2430 | 2432 | |
2431 | 2433 |
" Tout permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la catégorie E (B), ainsi que pour la catégorie E (D) sous réserve, dans ce dernier cas, que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie D. " |
2433 | 2435 |
###### Article R125-1 |
2434 | 2436 | |
2435 | 2437 |
Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 3, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire tout véhicule à deux roues à moteur et tout tricycle à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycle lourd à moteur. |
2436 | 2438 | |
2437 | 2439 |
" Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A 2, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, justifiant d'une pratique suffisante, peut se voir délivrer, à sa demande, un permis de la catégorie A l'autorisant à conduire toutes les motocyclettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
2438 | 2440 | |
2439 | 2441 |
" Cette disposition est applicable aux titulaires du permis de conduire de la catégorie A, limité à la conduite des motocyclettes d'une cylindrée n'excédant pas 400 cm3, délivré postérieurement au 31 décembre 1984. |
2440 | 2442 | |
2441 | 2443 |
" Tout titulaire soit d'une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, soit d'un permis, quelle qu'en soit la catégorie, délivré avant le 1er mars 1980, soit d'un permis de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, est autorisé à conduire les véhicules à moteur à deux roues dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mis en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères. |
2442 | 2444 | |
2443 | 2445 |
" Tout permis de conduire de la catégorie B délivré à partir du 1er mars 1980 est également valable pour la catégorie A limitée à autorise la conduite des de motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 75 km/h et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de vitesses automatiques. |
2444 | ||
2445 | 2445 |
" Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories C ou D, , sous réserve qu'il ait été délivré entre le 1er mars 1980 et le 1er juillet 1990, peut conduire des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 75 km/h et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de vitesses automatiques. |
2446 | ||
2447 |
" |
|
2445 |
depuis au moins deux ans. |
|
2446 | ||
2447 | 2447 |
Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories C ou D délivré avant le 1er juillet 1990 peut conduire des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles lourds à moteur. " |
2448 | ||
2449 |
Les titulaires du permis de conduire de la catégorie B obtenu depuis moins de deux ans avant la date de publication du décret n° 96-600 du 4 juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire les motocyclettes restent autorisés à conduire les motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, la vitesse de marche par construction, 75 km/h, et munies d'un embrayage et d'un changement de vitesses automatique. |
|
2837 | 2839 |
##### Article R169 |
2838 | 2840 | |
2839 | 2841 |
Le terme " motocyclette " désigne tout véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle est donnée à l'article R. 188 et dont la puissance n'excède pas 73,6 kW (100 ch). |
2840 | 2842 | |
2841 | 2843 |
Le terme " motocyclette légère " désigne toute motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes cm3 et dont la puissance n'excède pas 9,6 kW (13 ch.) 11 kilowatts . |
2842 | 2844 | |
2843 | 2845 |
L'adjonction d'un side-car ou d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci. |
2846 | ||
2847 |
Les motocyclettes qui, avant la date de publication du décret n° 96-600 du 4 juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire les motocyclettes, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs au sens de l'article R. 188 du code de la route. |
|
2848 | ||
2849 |
Les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères. |
|
3180 | 3186 |
##### Article R200-1 |
3181 | 3187 | |
3182 | 3188 |
1° Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans et être titulaire du brevet scolaire prévu à l'article 8 du décret n° 58-11-55 du 28 novembre 1958. |
3183 | ||
3184 | 3188 |
A défaut de la possession de ce brevet, nul ne peut conduire un cyclomoteur avant d'avoir de sécurité routière s'il n'a pas atteint l'âge de seize ans. |
3189 | ||
3190 |
Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau, prévue à l'article 5 du décret n° 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière, ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet. |
|
3191 | ||
3192 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent. |
|
3193 | ||
3194 |
2° Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans. |
|
3206 |
##### Article R200-3 |
|
3207 | ||
3208 |
Tout conducteur de cyclomoteur âgé de moins de seize ans est tenu de présenter son brevet de sécurité routière à toute réquisition des agents de l'autorité compétente. |
|
3209 | ||
3210 |
En cas de perte ou de vol du brevet de sécurité routière, la déclaration de perte ou de vol en tient lieu pendant un délai de deux mois au plus. |
|
3456 | 3474 |
##### Article R227 |
3457 | 3475 | |
3458 | 3476 |
Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement publiés au Journal officiel de la République française fixent les dates à partir desquelles sont applicables : |
3459 | 3477 | |
3460 | 3478 |
1° Les règles édictées à l'article R. 27. |
3461 | 3479 | |
3462 | 3480 |
2° Les prescriptions : |
3463 | 3481 | |
3464 | 3482 |
- de l'article R. 54 (§ c) en ce qui concerne les ensembles de véhicules ; |
3465 | 3483 |
- de l'article R. 74 relatives aux dispositifs lave-glaces ; |
3466 | 3484 |
- de l'article R. 78-2 relatives aux commandes des divers organes du véhicule utilisé pendant la marche ; |
3467 | 3485 |
- de l'article R. 82 (2e alinéa) relatives aux feux de position des remorques et semi-remorques ; |
3468 | 3486 |
- de l'article R. 85 relatives à l'obligation pour les véhicules automobiles ou ensembles de véhicules d'être munis de deux feux rouges arrière, et aux conditions d'allumage de ces feux en même temps que les feux de brouillard ; |
3469 | 3487 |
- de l'article R. 87 relatives aux conditions d'allumage du dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière en même temps que les feux de brouillard ; |
3470 | 3488 |
- de l'article R. 88 relatives au feu-stop ; |
3471 | 3489 |
- de l'article R. 89 relatives aux indicateurs de changement de direction ; |
3472 | 3490 |
- de l'article R. 92 (4e) relatives à la signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules ; |
3473 | 3491 |
- de l'article R. 97 relatives respectivement à la plaque de constructeur des remorques dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1 000 kg tonne et à l'indication du poids total roulant autorisé sur la plaque de constructeur des véhicules automobiles autres que les tracteurs pour semi-remorques ; |
3474 | 3492 |
- de l'article R. 98 concernant l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg ,5 tonnes ; |
3475 | 3493 |
- de l'article R. 100 relatives aux plaques d'immatriculation des remorques dont le poids total autorisé en charge excède 500 kg, sans dépasser 750 kg ; |
3476 | 3494 |
- des articles R. 106 à R. 108 relatives à la réception des remorques dont le poids total autorisé en charge excède 500 kg, sans dépasser 1 000 kg tonne . |
3477 | 3495 | |
3478 | 3496 |
3° Les dispositions relatives au nouveau régime du permis de conduire les véhicules (art. 123 à R. 129 et R. 186). |
3479 | 3497 | |
3480 | 3498 |
4° Les prescriptions : |
3481 | 3499 | |
3482 | 3500 |
- de l'article R. 156 relatives à l'indication du poids total roulant autorisé sur la plaque de constructeur des tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et matériels de travaux publics automoteurs. |
3483 | 3501 | |
3484 | 3502 |
5° Les prescriptions de l'article R. 178 relatives aux signaux de freinage des motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur et aux indicateurs de changement de direction des tricycles et quadricycles à moteur. |
3485 | 3503 | |
3486 | 3504 |
6° Les prescriptions : |
3487 | 3505 | |
3488 | 3506 |
- de l'article R. 195 relatives aux projecteurs des cyclomoteurs ; |
3489 | 3507 |
- de l'article R. 199 relatives à la plaque de construction des cyclomoteurs. |
3490 | 3508 | |
3491 | 3509 |
Les arrêtés du ministre de l'équipement et du logement, publiés au Journal officiel de la République française et pris après avis du ministre de l'intérieur, fixent les dates à partir desquelles sont applicables les prescriptions : |
3492 | 3510 | |
3493 | 3511 |
- de l'article R. 44 relatives à la signalisation ; |
3494 | 3512 |
- des articles R. 110 et R. 117 et de l'article R. 137 relatives à l'immatriculation et au contrôle routier des remorques dont le poids total autorisé en charge excède 500 kilogrammes, sans dépasser 750 kilogrammes. |
3495 | 3513 | |
3496 | 3514 |
Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement, publiés au Journal officiel de la République française et pris après avis du ministre de l'agriculture, fixent les dates à partir desquelles sont applicables les prescriptions : |
3497 | 3515 | |
3498 | 3516 |
- de l'article R. 138 relatives à la fixation à 25 kilomètres/heure de la vitesse maximale par construction des tracteurs agricoles ; |
3499 | 3517 |
- de l'article R. 150 relatives aux feux de croisement, aux feux rouges arrière, aux indicateurs de changement de direction des tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices et des matériels de travaux publics automoteurs ; |
3500 | 3518 |
- de l'article R. 151 relatives aux feux rouges arrière et aux indicateurs de changement de direction des véhicules et appareils agricoles remorqués et des matériels de travaux publics remorqués, ainsi qu'à l'éclairage de la plaque d'exploitation des véhicules agricoles remorqués ; |
3501 | 3519 |
- de l'article R. 167-1 (1er alinéa) relatives à l'âge minimum minimal des conducteurs de tracteurs et machines agricoles. |
3502 | 3520 | |
3503 | 3521 |
Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports fixe la date à partir de laquelle sont applicables les prescriptions de l'article R. 55 (2°) relatives au poids total roulant autorisé des véhicules articulés, des ensembles et des trains-doubles. |
3504 | 3522 | |
3505 | 3523 |
Un arrêté du ministre de l'équipement et du logement, publié au Journal officiel de la République française, fixe la date à partir de laquelle sont applicables les règles édictées à l'article R. 26-1. |
3506 | ||
3507 |
Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs fixe la date à partir de laquelle sont applicables les dispositions de l'article R. 200-1. Jusqu'à cette date, les conducteurs de cyclomoteurs doivent être âgés d'au moins quatorze ans. |
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3777 |
#### Article R241-4 |
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3778 | ||
3779 |
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour une personne âgée de moins de seize ans, de conduire un cyclomoteur sans être titulaire du brevet prévu à l'article R. 200-1 ou de ne pas présenter le document correspondant dans un délai de cinq jours, lorsqu'elle aura été invitée à justifier de la possession de ce titre. |