Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 5 juillet 1996 (version 4643db6)
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... ...
@@ -2358,93 +2358,95 @@ Les autres dispositions de l'article R. 123-2 sont applicables à l'apprentissag
2358 2358
 
2359 2359
 Les différentes catégories de permis énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
2360 2360
 
2361
-" Catégorie A
2361
+Catégorie A
2362 2362
 
2363
-" Soit toutes les motocyclettes ;
2363
+Soit toutes les motocyclettes ;
2364 2364
 
2365
-" Soit seulement les motocyclettes légères ;
2365
+Soit seulement les motocyclettes légères ;
2366 2366
 
2367
-" Soit seulement les tricycles et quadricycles à moteur.
2367
+Soit seulement les tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles lourds à moteur.
2368 2368
 
2369
-" Catégorie B
2369
+Catégorie B
2370 2370
 
2371
-" Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui n'excède pas 3 500 kg, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
2371
+Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui n'excède pas 3 500 kg, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
2372 2372
 
2373
-" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E.
2373
+Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E.
2374 2374
 
2375
-" Catégorie C
2375
+Catégorie C
2376 2376
 
2377
-" Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kg.
2377
+Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kg.
2378 2378
 
2379
-" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg.
2379
+Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg.
2380 2380
 
2381
-" Catégorie D
2381
+Catégorie D
2382 2382
 
2383
-" Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
2383
+Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
2384 2384
 
2385
-" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg.
2385
+Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg.
2386 2386
 
2387
-" Catégorie E
2387
+Catégorie E
2388 2388
 
2389
-" E (B) Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg, lorsque le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3 500 kg.
2389
+E (B) Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg, lorsque le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3 500 kg.
2390 2390
 
2391
-" E (C) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg.
2391
+E (C) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg.
2392 2392
 
2393
-" E (D) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 750 kg.
2393
+E (D) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 750 kg.
2394 2394
 
2395
-" Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-personne que lorsque leur nombre n'excède pas dix.
2395
+Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-personne que lorsque leur nombre n'excède pas dix.
2396 2396
 
2397
-" Les catégories de permis A, B, C, D et E peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports. "
2397
+Les catégories de permis A, B, C, D et E peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports.
2398 2398
 
2399 2399
 ###### Article R124-1
2400 2400
 
2401 2401
 Les conditions minimales requises pour l'obtention des permis de conduire dont les catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus sont les suivantes :
2402 2402
 
2403
-" Etre âgé(e) de :
2403
+Etre âgé(e) de :
2404 2404
 
2405
-" Seize ans révolus pour la catégorie A limitée aux motocyclettes légères, ou seulement aux tricycles et quadricycles à moteur ;
2405
+Seize ans révolus pour la catégorie A limitée aux motocyclettes légères, ou seulement aux tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles lourds à moteur ;
2406 2406
 
2407
-" Dix-huit ans révolus pour les catégories A (en ce qui concerne les véhicules autres que ceux mentionnés ci-dessus), B, C, E (B) et E (C) ;
2407
+Dix-huit ans révolus pour les catégories A (en ce qui concerne les véhicules autres que ceux mentionnés ci-dessus), B, C, E (B) et E (C) ;
2408 2408
 
2409
-" Vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).
2409
+Vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).
2410 2410
 
2411
-" Etre titulaire :
2411
+Etre titulaire :
2412 2412
 
2413
-" Du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire des catégories E (B), C et D ;
2413
+Du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire des catégories E (B), C et D ;
2414 2414
 
2415
-" Du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (C) ;
2415
+Du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (C) ;
2416 2416
 
2417
-" Du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (D). "
2417
+Du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (D).
2418 2418
 
2419 2419
 ###### Article R124-2
2420 2420
 
2421
-Tout titulaire du permis A limité aux motocyclettes légères, âgé de moins de dix-sept ans, n'est autorisé à conduire que les motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3 et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 75 km/h.
2421
+Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie A n'est autorisé à conduire les motocyclettes dont la puissance est supérieure à 25 kilowatts ou dont le rapport puissance/poids en ordre de marche est supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme que s'il est titulaire de ce permis depuis au moins deux ans.
2422 2422
 
2423
-" Tout titulaire du permis de conduire des catégories C et E (C), âgé de dix-huit à vingt et un ans, n'est autorisé à conduire que les véhicules d'un poids total autorisé n'excédant pas 7 500 kg, sauf s'il est titulaire d'un certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route.
2423
+Toutefois, cette condition n'est pas exigée des personnes âgées d'au moins vingt et un ans ayant subi avec succès une épreuve pratique spécifique définie par arrêté du ministre chargé des transports.
2424 2424
 
2425
-" Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie D n'est autorisé à conduire des véhicules de transport en commun de personnes, sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, que sous certaines conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur. Ces conditions sont fixées par arrêtés du ministre chargé des transports. "
2425
+Tout titulaire du permis de conduire des catégories C et E (C), âgé de dix-huit à vingt et un ans, n'est autorisé à conduire que les véhicules d'un poids total autorisé n'excédant pas 7 500 kg, sauf s'il est titulaire d'un certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route.
2426
+
2427
+Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie D n'est autorisé à conduire des véhicules de transport en commun de personnes, sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, que sous certaines conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur. Ces conditions sont fixées par arrêtés du ministre chargé des transports.
2426 2428
 
2427 2429
 ###### Article R125
2428 2430
 
2429
-Tout permis de conduire des catégories A et B est également valable pour la catégorie A limitée aux tricycles et quadricycles à moteur.
2431
+Tout permis de conduire de la catégorie A (toutes motocyclettes) ou de la catégorie B autorise la conduite des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur.
2430 2432
 
2431
-" Tout permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la catégorie E (B), ainsi que pour la catégorie E (D) sous réserve, dans ce dernier cas, que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie D. "
2433
+Tout permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la catégorie E (B), ainsi que pour la catégorie E (D) sous réserve, dans ce dernier cas, que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie D.
2432 2434
 
2433 2435
 ###### Article R125-1
2434 2436
 
2435
-Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 3, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire tout véhicule à deux roues à moteur et tout tricycle et quadricycle à moteur.
2437
+Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 3, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire tout véhicule à deux roues à moteur et tout tricycle à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycle lourd à moteur.
2436 2438
 
2437
-" Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A 2, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, justifiant d'une pratique suffisante, peut se voir délivrer, à sa demande, un permis de la catégorie A l'autorisant à conduire toutes les motocyclettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2439
+Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A 2, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, justifiant d'une pratique suffisante, peut se voir délivrer, à sa demande, un permis de la catégorie A l'autorisant à conduire toutes les motocyclettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2438 2440
 
2439
-" Cette disposition est applicable aux titulaires du permis de conduire de la catégorie A, limité à la conduite des motocyclettes d'une cylindrée n'excédant pas 400 cm3, délivré postérieurement au 31 décembre 1984.
2441
+Cette disposition est applicable aux titulaires du permis de conduire de la catégorie A, limité à la conduite des motocyclettes d'une cylindrée n'excédant pas 400 cm3, délivré postérieurement au 31 décembre 1984.
2440 2442
 
2441
-" Tout titulaire soit d'une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, soit d'un permis, quelle qu'en soit la catégorie, délivré avant le 1er mars 1980, soit d'un permis de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, est autorisé à conduire les véhicules à moteur à deux roues dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mis en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères.
2443
+Tout titulaire soit d'une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, soit d'un permis, quelle qu'en soit la catégorie, délivré avant le 1er mars 1980, soit d'un permis de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, est autorisé à conduire les véhicules à moteur à deux roues dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mis en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères.
2442 2444
 
2443
-" Tout permis de conduire de la catégorie B délivré à partir du 1er mars 1980 est également valable pour la catégorie A limitée à la conduite des motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 75 km/h et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de vitesses automatiques.
2445
+Tout permis de conduire de la catégorie B autorise la conduite de motocyclettes légères, sous réserve qu'il ait été délivré depuis au moins deux ans.
2444 2446
 
2445
-" Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories C ou D, délivré entre le 1er mars 1980 et le 1er juillet 1990, peut conduire des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 75 km/h et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de vitesses automatiques.
2447
+Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories C ou D délivré avant le 1er juillet 1990 peut conduire des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles lourds à moteur.
2446 2448
 
2447
-" Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories C ou D délivré avant le 1er juillet 1990 peut conduire des tricycles et quadricycles à moteur. "
2449
+Les titulaires du permis de conduire de la catégorie B obtenu depuis moins de deux ans avant la date de publication du décret n° 96-600 du 4 juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire les motocyclettes restent autorisés à conduire les motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, la vitesse de marche par construction, 75 km/h, et munies d'un embrayage et d'un changement de vitesses automatique.
2448 2450
 
2449 2451
 ###### Article R125-2
2450 2452
 
... ...
@@ -2836,12 +2838,16 @@ Un arrêté du ministre de l'équipement et du logement détermine les règles a
2836 2838
 
2837 2839
 ##### Article R169
2838 2840
 
2839
-Le terme motocyclette désigne tout véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle est donnée à l'article R. 188 et dont la puissance n'excède pas 73,6 kW (100 ch).
2841
+Le terme "motocyclette" désigne tout véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle est donnée à l'article R. 188 et dont la puissance n'excède pas 73,6 kW (100 ch).
2840 2842
 
2841
-Le terme motocyclette légère désigne toute motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes et dont la puissance n'excède pas 9,6 kW (13 ch.).
2843
+Le terme " motocyclette légère " désigne toute motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts.
2842 2844
 
2843 2845
 L'adjonction d'un side-car ou d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci.
2844 2846
 
2847
+Les motocyclettes qui, avant la date de publication du décret n° 96-600 du 4 juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire les motocyclettes, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs au sens de l'article R. 188 du code de la route.
2848
+
2849
+Les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères.
2850
+
2845 2851
 ##### Article R169-1
2846 2852
 
2847 2853
 Le terme "tricycle à moteur" désigne tout véhicule à trois roues symétriques à moteur dont :
... ...
@@ -3175,13 +3181,17 @@ Les dispositions des articles R. 99, R. 101 et R. 102 sont applicables aux cyclo
3175 3181
 
3176 3182
 Les cyclomoteurs et quadricyles légers à moteur et leurs systèmes et équipements sont soumis, avant leur mise en circulation, à une réception CE par type ou à une réception nationale par type ou à une réception à titre isolé, destinées à constater leur conformité aux dispositions des articles R. 188 à R. 199. Ces réceptions sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 184.
3177 3183
 
3178
-#### Paragraphe VII : CONDUITE DES CYCLOMOTEURS.
3184
+#### PARAGRAPHE VII : CONDUITE DES CYCLOMOTEURS ET DES QUADRICYCLES LÉGERS À MOTEUR.
3179 3185
 
3180 3186
 ##### Article R200-1
3181 3187
 
3182
-Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans et titulaire du brevet scolaire prévu à l'article 8 du décret n° 58-11-55 du 28 novembre 1958.
3188
+1° Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans et être titulaire du brevet de sécurité routière s'il n'a pas atteint l'âge de seize ans.
3183 3189
 
3184
-A défaut de la possession de ce brevet, nul ne peut conduire un cyclomoteur avant d'avoir atteint l'âge de seize ans.
3190
+Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau, prévue à l'article 5 du décret n° 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière, ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.
3191
+
3192
+Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
3193
+
3194
+2° Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.
3185 3195
 
3186 3196
 #### Paragraphe VIII : Immatriculation.
3187 3197
 
... ...
@@ -3191,6 +3201,14 @@ Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 sont applicables aux cyclomoteurs
3191 3201
 
3192 3202
 Le ministre chargé des transports fixe par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article.
3193 3203
 
3204
+#### PARAGRAPHE IX : CONTRÔLE ROUTIER.
3205
+
3206
+##### Article R200-3
3207
+
3208
+Tout conducteur de cyclomoteur âgé de moins de seize ans est tenu de présenter son brevet de sécurité routière à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.
3209
+
3210
+En cas de perte ou de vol du brevet de sécurité routière, la déclaration de perte ou de vol en tient lieu pendant un délai de deux mois au plus.
3211
+
3194 3212
 ### TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES À TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES À BRAS
3195 3213
 
3196 3214
 #### PARAGRAPHE Ier : NOMBRE D'ANIMAUX D'UN ATTELAGE.
... ...
@@ -3470,10 +3488,10 @@ Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement publiés au Journal of
3470 3488
 - de l'article R. 88 relatives au feu-stop ;
3471 3489
 - de l'article R. 89 relatives aux indicateurs de changement de direction ;
3472 3490
 - de l'article R. 92 (4e) relatives à la signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules ;
3473
-- de l'article R. 97 relatives respectivement à la plaque de constructeur des remorques dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1 000 kg et à l'indication du poids total roulant autorisé sur la plaque de constructeur des véhicules automobiles autres que les tracteurs pour semi-remorques ;
3474
-- de l'article R. 98 concernant l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg ;
3491
+- de l'article R. 97 relatives respectivement à la plaque de constructeur des remorques dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1 tonne et à l'indication du poids total roulant autorisé sur la plaque de constructeur des véhicules automobiles autres que les tracteurs pour semi-remorques ;
3492
+- de l'article R. 98 concernant l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ;
3475 3493
 - de l'article R. 100 relatives aux plaques d'immatriculation des remorques dont le poids total autorisé en charge excède 500 kg, sans dépasser 750 kg ;
3476
-- des articles R. 106 à R. 108 relatives à la réception des remorques dont le poids total autorisé en charge excède 500 kg, sans dépasser 1 000 kg.
3494
+- des articles R. 106 à R. 108 relatives à la réception des remorques dont le poids total autorisé en charge excède 500 kg, sans dépasser 1 tonne.
3477 3495
 
3478 3496
 3° Les dispositions relatives au nouveau régime du permis de conduire les véhicules (art. 123 à R. 129 et R. 186).
3479 3497
 
... ...
@@ -3498,14 +3516,12 @@ Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement, publiés au Journal o
3498 3516
 - de l'article R. 138 relatives à la fixation à 25 kilomètres/heure de la vitesse maximale par construction des tracteurs agricoles ;
3499 3517
 - de l'article R. 150 relatives aux feux de croisement, aux feux rouges arrière, aux indicateurs de changement de direction des tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices et des matériels de travaux publics automoteurs ;
3500 3518
 - de l'article R. 151 relatives aux feux rouges arrière et aux indicateurs de changement de direction des véhicules et appareils agricoles remorqués et des matériels de travaux publics remorqués, ainsi qu'à l'éclairage de la plaque d'exploitation des véhicules agricoles remorqués ;
3501
-- de l'article R. 167-1 (1er alinéa) relatives à l'âge minimum des conducteurs de tracteurs et machines agricoles.
3519
+- de l'article R. 167-1 (1er alinéa) relatives à l'âge minimal des conducteurs de tracteurs et machines agricoles.
3502 3520
 
3503 3521
 Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports fixe la date à partir de laquelle sont applicables les prescriptions de l'article R. 55 (2°) relatives au poids total roulant autorisé des véhicules articulés, des ensembles et des trains-doubles.
3504 3522
 
3505 3523
 Un arrêté du ministre de l'équipement et du logement, publié au Journal officiel de la République française, fixe la date à partir de laquelle sont applicables les règles édictées à l'article R. 26-1.
3506 3524
 
3507
-Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs fixe la date à partir de laquelle sont applicables les dispositions de l'article R. 200-1. Jusqu'à cette date, les conducteurs de cyclomoteurs doivent être âgés d'au moins quatorze ans.
3508
-
3509 3525
 ##### Article R227-1
3510 3526
 
3511 3527
 A titre transitoire, par dérogation à l'article R. 5-2 et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre de l'intérieur, les bords des chaussées pourront être matérialisés et les bandes d'arrêt d'urgence pourront être délimitées par des lignes continues.
... ...
@@ -3758,6 +3774,10 @@ Sera punie de la peine d'amende prévue pour les les contraventions de la premi
3758 3774
 
3759 3775
 Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces mentionnées au premier alinéa, n'aura pas présenté ces documents avant l'expiration de ce délai.
3760 3776
 
3777
+#### Article R241-4
3778
+
3779
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour une personne âgée de moins de seize ans, de conduire un cyclomoteur sans être titulaire du brevet prévu à l'article R. 200-1 ou de ne pas présenter le document correspondant dans un délai de cinq jours, lorsqu'elle aura été invitée à justifier de la possession de ce titre.
3780
+
3761 3781
 ### TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
3762 3782
 
3763 3783
 #### Article R242