Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1032 | 1032 |
##### Article R37 |
1033 | 1033 | |
1034 | 1034 |
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule ou un animal en stationnement sur une route. |
1035 | 1035 | |
1036 | 1036 |
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou des ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police. |
1037 | ||
1038 |
Est considéré comme abusif le stationnement, dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale qui aurait été maintenu au même emplacement plus de deux heures après l'établissement du procès-verbal constatant une infraction pour stationnement gênant aux termes de l'article R. 37-1. |
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3628 | 3630 |
#### Article R233-1 |
3629 | 3631 | |
3630 | 3632 |
Sera punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-2 concernant l'arrêt et le stationnement dangereux. |
3631 | 3633 | |
3632 | 3634 |
Sera punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt ou le stationnement gênants lorsque l'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés , ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 37 concernant le stationnement abusif, d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police . |
3633 | 3635 | |
3634 | 3636 |
Sera punie de l'amende prévue par le 2° la même amende toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 131-13 du code pénal pour les R. 37-1 lorsque l'infraction aura été commise dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police au moyen d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale. |
3637 | ||
3634 | 3638 |
Sera punie d'une amende correspondant à la 2e classe des contraventions de la deuxième classe toute personne qui aura contrevenu : |
3635 | 3639 | |
3636 | 3640 |
1° Aux dispositions de l'article R. 37 concernant le stationnement abusif ; |
3637 | 3641 | |
3638 | 3642 |
2° Aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt et le stationnement gênants ; |
3639 | 3643 | |
3640 | 3644 |
Sera punie de l'amende prévue au 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les d'une amende correspondant à la 1re classe des contraventions de la première classe toute personne qui aura contrevenu à toute disposition réglementaire autre que celles qui sont visées aux alinéas précédents fixant les conditions soit de l'arrêt, soit du stationnement gratuit ou payant. |