Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mai 1995 (version e72d08e)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 1995.

1032 1032
##### Article R37
1033 1033

                                                                                    
1034 1034
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule ou un animal en stationnement sur une route.
1035 1035

                                                                                    
1036 1036
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou des ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.
1037

                                                                                    
1038
Est considéré comme abusif le stationnement, dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale qui aurait été maintenu au même emplacement plus de deux heures après l'établissement du procès-verbal constatant une infraction pour stationnement gênant aux termes de l'article R. 37-1.
   

                    
3628 3630
#### Article R233-1
3629 3631

                                                                                    
3630 3632
Sera punie de l'amende prévue
 par le 4° de l'article 131-13 du code pénal
 pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-2 concernant l'arrêt et le stationnement dangereux.
3631 3633

                                                                                    
3632 3634
Sera punie de l'amende prévue
 par le 4° de l'article 131-13 du code pénal
 pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt ou le stationnement gênants lorsque l'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés
, ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 37 concernant le stationnement abusif, d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police
.
3633 3635

                                                                                    
3634 3636
Sera punie de 
l'amende prévue par le 2°
la même amende toute personne qui aura contrevenu aux dispositions
 de l'article 
131-13 du code pénal pour les
R. 37-1 lorsque l'infraction aura été commise dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police au moyen d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale.
3637

                                                                                    
3634 3638
Sera punie d'une amende correspondant à la 2e classe des
 contraventions
 de la deuxième classe
 toute personne qui aura contrevenu :
3635 3639

                                                                                    
3636 3640
1° Aux dispositions de l'article R. 37 concernant le stationnement abusif ;
3637 3641

                                                                                    
3638 3642
2° Aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt et le stationnement gênants ;
3639 3643

                                                                                    
3640 3644
Sera punie 
de l'amende prévue au 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les
d'une amende correspondant à la 1re classe des
 contraventions
 de la première classe
 toute personne qui aura contrevenu à toute disposition réglementaire autre que celles qui sont visées aux alinéas précédents fixant les conditions soit de l'arrêt, soit du stationnement gratuit ou payant.