Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 mai 1995 (version e72d08e)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 1995.

... ...
@@ -1035,6 +1035,8 @@ Il est interdit de laisser abusivement un véhicule ou un animal en stationnemen
1035 1035
 
1036 1036
 Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou des ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.
1037 1037
 
1038
+Est considéré comme abusif le stationnement, dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale qui aurait été maintenu au même emplacement plus de deux heures après l'établissement du procès-verbal constatant une infraction pour stationnement gênant aux termes de l'article R. 37-1.
1039
+
1038 1040
 ##### Article R37-1
1039 1041
 
1040 1042
 Tout animal ou tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
... ...
@@ -3627,17 +3629,19 @@ Sera punie d'une amende correspondant à la 4e classe de contraventions toute pe
3627 3629
 
3628 3630
 #### Article R233-1
3629 3631
 
3630
-Sera punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-2 concernant l'arrêt et le stationnement dangereux.
3632
+Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-2 concernant l'arrêt et le stationnement dangereux.
3633
+
3634
+Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt ou le stationnement gênants lorsque l'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés, ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 37 concernant le stationnement abusif, d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police.
3631 3635
 
3632
-Sera punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt ou le stationnement gênants lorsque l'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.
3636
+Sera punie de la même amende toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-1 lorsque l'infraction aura été commise dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police au moyen d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale.
3633 3637
 
3634
-Sera punie de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la deuxième classe toute personne qui aura contrevenu :
3638
+Sera punie d'une amende correspondant à la 2e classe des contraventions toute personne qui aura contrevenu :
3635 3639
 
3636 3640
 1° Aux dispositions de l'article R. 37 concernant le stationnement abusif ;
3637 3641
 
3638 3642
 2° Aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt et le stationnement gênants ;
3639 3643
 
3640
-Sera punie de l'amende prévue au 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la première classe toute personne qui aura contrevenu à toute disposition réglementaire autre que celles qui sont visées aux alinéas précédents fixant les conditions soit de l'arrêt, soit du stationnement gratuit ou payant.
3644
+Sera punie d'une amende correspondant à la 1re classe des contraventions toute personne qui aura contrevenu à toute disposition réglementaire autre que celles qui sont visées aux alinéas précédents fixant les conditions soit de l'arrêt, soit du stationnement gratuit ou payant.
3641 3645
 
3642 3646
 #### Article R233-2
3643 3647