Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1344 | 1344 |
##### Article R47 |
1345 | 1345 | |
1346 | 1346 |
Les ensembles ne comprenant qu'une remorque et les trains doubles définis à l'article R. 54 peuvent circuler sans autorisation spéciale de même que les ensembles comprenant deux remorques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports . |
1347 | 1347 | |
1348 | 1348 |
La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques , à l'exclusion de ceux visés à l'alinéa précédent, ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une autorisation du commissaire de la République préfet dans les conditions prévues aux articles R. 48 et R. 49 ci-après. |