Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 25 mars 1995 (version 173e823)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 1995.

... ...
@@ -1339,13 +1339,13 @@ Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la séc
1339 1339
 
1340 1340
 En cas d'urgence ou de péril imminent, les maires peuvent prendre les mesures provisoires que leur paraît commander la sécurité publique, sauf à en informer le préfet et, si le réseau routier départemental est concerné par ces mesures, le président du conseil général.
1341 1341
 
1342
-#### Paragraphe XIII : CIRCULATION D'ENSEMBLE DE VÉHICULES COMPRENANT UNE OU PLUSIEURS REMORQUES.
1342
+#### PARAGRAPHE XIII : CIRCULATION D'ENSEMBLES DE VÉHICULES COMPRENANT UNE OU PLUSIEURS REMORQUES.
1343 1343
 
1344 1344
 ##### Article R47
1345 1345
 
1346
-Les ensembles ne comprenant qu'une remorque et les trains doubles définis à l'article R. 54 peuvent circuler sans autorisation spéciale.
1346
+Les ensembles ne comprenant qu'une remorque et les trains doubles définis à l'article R. 54 peuvent circuler sans autorisation spéciale de même que les ensembles comprenant deux remorques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
1347 1347
 
1348
-La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une autorisation du commissaire de la République dans les conditions prévues aux articles R. 48 et R. 49 ci-après.
1348
+La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques, à l'exclusion de ceux visés à l'alinéa précédent, ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une autorisation du préfet dans les conditions prévues aux articles R. 48 et R. 49 ci-après.
1349 1349
 
1350 1350
 #### PARAGRAPHE XIV : TRANSPORTS EXCEPTIONNELS.
1351 1351