Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1339,13 +1339,13 @@ Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la séc |
1339 | 1339 |
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1340 | 1340 |
En cas d'urgence ou de péril imminent, les maires peuvent prendre les mesures provisoires que leur paraît commander la sécurité publique, sauf à en informer le préfet et, si le réseau routier départemental est concerné par ces mesures, le président du conseil général. |
1341 | 1341 |
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1342 |
-#### Paragraphe XIII : CIRCULATION D'ENSEMBLE DE VÉHICULES COMPRENANT UNE OU PLUSIEURS REMORQUES. |
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1342 |
+#### PARAGRAPHE XIII : CIRCULATION D'ENSEMBLES DE VÉHICULES COMPRENANT UNE OU PLUSIEURS REMORQUES. |
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1343 | 1343 |
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1344 | 1344 |
##### Article R47 |
1345 | 1345 |
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1346 |
-Les ensembles ne comprenant qu'une remorque et les trains doubles définis à l'article R. 54 peuvent circuler sans autorisation spéciale. |
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1346 |
+Les ensembles ne comprenant qu'une remorque et les trains doubles définis à l'article R. 54 peuvent circuler sans autorisation spéciale de même que les ensembles comprenant deux remorques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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1347 | 1347 |
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1348 |
-La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une autorisation du commissaire de la République dans les conditions prévues aux articles R. 48 et R. 49 ci-après. |
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1348 |
+La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques, à l'exclusion de ceux visés à l'alinéa précédent, ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une autorisation du préfet dans les conditions prévues aux articles R. 48 et R. 49 ci-après. |
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1349 | 1349 |
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1350 | 1350 |
#### PARAGRAPHE XIV : TRANSPORTS EXCEPTIONNELS. |
1351 | 1351 |
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