Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 septembre 1994 (version 7f689d9)
La précédente version était la version consolidée au 4 septembre 1994.

2211
###### Article R118-1
2212

                        
2213
Les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes sont soumis à une visite technique, au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation, ou préalablement à leur utilisation au transport public lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la date de leur première mise en circulation.
2214

                        
2215
Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans.
   

                    
2219 2225
###### Article R119-1
2220 2226

                                                                                    
2221 2227
" Les voitures particulières ainsi que les véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories visées ci-après, doivent faire l'objet d'une visite technique respectivement cinq ans et quatre ans après la date de leur première mise en circulation.
2222 2228

                                                                                    
2223 2229
" 
Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à
 une
 visite technique en application d'une réglementation spécifique, notamment
 les véhicules visés à l'article R. 118-1,
 les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise.