Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2211 |
###### Article R118-1 |
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2212 | ||
2213 |
Les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes sont soumis à une visite technique, au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation, ou préalablement à leur utilisation au transport public lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la date de leur première mise en circulation. |
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2214 | ||
2215 |
Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans. |
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2219 | 2225 |
###### Article R119-1 |
2220 | 2226 | |
2221 | 2227 |
" Les voitures particulières ainsi que les véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories visées ci-après, doivent faire l'objet d'une visite technique respectivement cinq ans et quatre ans après la date de leur première mise en circulation. |
2222 | 2228 | |
2223 | 2229 |
" Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à une visite technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules visés à l'article R. 118-1, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise. |