Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 9 septembre 1994 (version 7f689d9)
La précédente version était la version consolidée au 4 septembre 1994.

... ...
@@ -2208,6 +2208,12 @@ Les vehicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport
2208 2208
 
2209 2209
 Ces véhicules sont ensuite soumis à des visites techniques périodiques renouvelées tous les six mois.
2210 2210
 
2211
+###### Article R118-1
2212
+
2213
+Les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes sont soumis à une visite technique, au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation, ou préalablement à leur utilisation au transport public lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la date de leur première mise en circulation.
2214
+
2215
+Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans.
2216
+
2211 2217
 ###### Article R119
2212 2218
 
2213 2219
 Les véhicules automobiles de transport de marchandises, leurs remorques et semi-remorques, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et qui ont fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110, ne peuvent être mis en circulation que sur autorisation du préfet après une visite technique initiale.
... ...
@@ -2220,7 +2226,7 @@ Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des visite
2220 2226
 
2221 2227
 " Les voitures particulières ainsi que les véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories visées ci-après, doivent faire l'objet d'une visite technique respectivement cinq ans et quatre ans après la date de leur première mise en circulation.
2222 2228
 
2223
-" Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à visite technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise.
2229
+Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à une visite technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules visés à l'article R. 118-1, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise.
2224 2230
 
2225 2231
 ###### Article R120
2226 2232