Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -2208,6 +2208,12 @@ Les vehicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport |
2208 | 2208 |
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2209 | 2209 |
Ces véhicules sont ensuite soumis à des visites techniques périodiques renouvelées tous les six mois. |
2210 | 2210 |
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2211 |
+###### Article R118-1 |
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2212 |
+ |
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2213 |
+Les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes sont soumis à une visite technique, au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation, ou préalablement à leur utilisation au transport public lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la date de leur première mise en circulation. |
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2214 |
+ |
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2215 |
+Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans. |
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2216 |
+ |
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2211 | 2217 |
###### Article R119 |
2212 | 2218 |
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2213 | 2219 |
Les véhicules automobiles de transport de marchandises, leurs remorques et semi-remorques, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et qui ont fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110, ne peuvent être mis en circulation que sur autorisation du préfet après une visite technique initiale. |
... | ... |
@@ -2220,7 +2226,7 @@ Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des visite |
2220 | 2226 |
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2221 | 2227 |
" Les voitures particulières ainsi que les véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories visées ci-après, doivent faire l'objet d'une visite technique respectivement cinq ans et quatre ans après la date de leur première mise en circulation. |
2222 | 2228 |
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2223 |
-" Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à visite technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise. |
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2229 |
+Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à une visite technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules visés à l'article R. 118-1, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise. |
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2224 | 2230 |
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2225 | 2231 |
###### Article R120 |
2226 | 2232 |
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