Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1878 |
###### Article R104-1 |
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1879 | ||
1880 |
Les véhicules automobiles de transports de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, ainsi que les remorques et semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, doivent être équipés de dispositifs anti-projections homologués. |
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1881 | ||
1882 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article. |