Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1993 (version 740029e)
La précédente version était la version consolidée au 28 septembre 1993.

1878
###### Article R104-1
1879

                        
1880
Les véhicules automobiles de transports de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, ainsi que les remorques et semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, doivent être équipés de dispositifs anti-projections homologués.
1881

                        
1882
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.