Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er octobre 1993 (version 740029e)
La précédente version était la version consolidée au 28 septembre 1993.

... ...
@@ -1875,6 +1875,12 @@ Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être aménagés de maniè
1875 1875
 
1876 1876
 A cet effet, le ministre chargé des transports peut fixer des règles auxquelles seraient soumis la construction et l'équipement de tout véhicule automobile ou remorqué.
1877 1877
 
1878
+###### Article R104-1
1879
+
1880
+Les véhicules automobiles de transports de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, ainsi que les remorques et semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, doivent être équipés de dispositifs anti-projections homologués.
1881
+
1882
+Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
1883
+
1878 1884
 ###### Article R105
1879 1885
 
1880 1886
 Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport de personnes doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.