Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3406 |
#### Article R235 |
|
3407 | ||
3408 |
Le fait de distribuer ou faire distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
|
3452 |
#### Article R240-1 |
|
3453 | ||
3454 |
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la violation des dispositions réglementaires prises en application de l'article R. 105 et ayant pour objet : |
|
3455 | ||
3456 |
- la solidité des voitures publiques ; |
|
3457 |
- leur poids ; |
|
3458 |
- le mode de leur chargement ; |
|
3459 |
- le nombre et la sûreté des voyageurs ; |
|
3460 |
- l'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places ; |
|
3461 |
- l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire. |