Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 1993 (version 134769d)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1993.

3406
#### Article R235
3407

                        
3408
Le fait de distribuer ou faire distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
3452
#### Article R240-1
3453

                        
3454
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la violation des dispositions réglementaires prises en application de l'article R. 105 et ayant pour objet :
3455

                        
3456
- la solidité des voitures publiques ;
3457
- leur poids ;
3458
- le mode de leur chargement ;
3459
- le nombre et la sûreté des voyageurs ;
3460
- l'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places ;
3461
- l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire.