Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -3403,6 +3403,10 @@ En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la |
3403 | 3403 |
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3404 | 3404 |
Hors le cas du défaut d'autorisation des courses de véhicules à moteur, les organisateurs qui auront contrevenu aux dispositions réglementant les courses de toute nature, ainsi que les épreuves sportives, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. |
3405 | 3405 |
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3406 |
+#### Article R235 |
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3407 |
+ |
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3408 |
+Le fait de distribuer ou faire distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
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3409 |
+ |
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3406 | 3410 |
#### Article R235-1 |
3407 | 3411 |
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3408 | 3412 |
Tout usager d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage qui refusera d'acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise, ou qui se soustraira d'une manière quelconque à ce paiement, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. |
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@@ -3445,6 +3449,17 @@ Toute personne qui aura fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué non mu |
3445 | 3449 |
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3446 | 3450 |
" Sera puni de la même peine quiconque aura détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté à un titre quelconque, en dehors des conditions prévues aux articles R. 92-5°, R. 95, R. 96, R. 175 et R. 181 du présent code, des feux ou des avertisseurs sonores spéciaux dont les caractéristiques techniques sont prévues par arrêté ministériel. En outre, ces dispositifs pourront être saisis et confisqués. " |
3447 | 3451 |
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3452 |
+#### Article R240-1 |
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3453 |
+ |
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3454 |
+Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la violation des dispositions réglementaires prises en application de l'article R. 105 et ayant pour objet : |
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3455 |
+ |
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3456 |
+- la solidité des voitures publiques ; |
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3457 |
+- leur poids ; |
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3458 |
+- le mode de leur chargement ; |
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3459 |
+- le nombre et la sûreté des voyageurs ; |
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3460 |
+- l'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places ; |
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3461 |
+- l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire. |
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3462 |
+ |
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3448 | 3463 |
### TITRE IV : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VÉHICULES ET LEURS CONDUCTEURS. |
3449 | 3464 |
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3450 | 3465 |
#### Article R241 |