Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1969,6 +1969,10 @@ Le ministre chargé des transports peut préciser par arrêté les ajouts à app |
1969 | 1969 |
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1970 | 1970 |
Tout propriétaire d'un véhicule automobile, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, ou d'une semi-remorque, mis en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile une déclaration de mise en circulation établie conformément à des règles fixées par le ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre de l'intérieur. |
1971 | 1971 |
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1972 |
+###### Article R110-1 |
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1973 |
+ |
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1974 |
+Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre chargé des transports peuvent, par arrêté interministériel, déroger dans des ressorts déterminés aux règles de compétence territoriale fixées par les articles R. 110 à R. 117 du présent code et désigner un préfet compétent autre que celui du domicile du demandeur ou du titulaire du certificat d'immatriculation, dit " carte grise ", lorsque cette dérogation est de nature à améliorer sensiblement le service rendu à l'usager. |
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1975 |
+ |
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1972 | 1976 |
###### Article R111 |
1973 | 1977 |
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1974 | 1978 |
Un certificat d'immatriculation dit " carte grise " établi dans les conditions fixées par le ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule. |