Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 janvier 1993 (version 1599bb1)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1993.

55
#### Article L4
56

                        
57
Tout conducteur d'un véhicule qui aura fait obstacle à l'immobilisation de celui-ci, ou qui aura omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter [*infraction*] émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, ou qui aura refusé de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne, sera puni [*sanction*] d'un emprisonnement de dix jours à trois mois [*durée*] et d'une amende de 500 F à 15 000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
61
#### Article L5
62

                        
63
Ceux qui auront organisé des courses de véhicules à moteur mécanique sans autorisation [*infraction*] de l'autorité administrative seront punis [*sanction*] d'un emprisonnement de dix jours à six mois [*durée*] et d'une amende de 2 000 F à 120 000 F (2), ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
65
#### Article L7
66

                        
67
Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle [*infraction*] sera puni [*sanction*] d'un emprisonnement de trois mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 1 000 F à 30 000 F (2), ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
79
#### Article L9
80

                        
81
Sera punie [*sanction*] d'un emprisonnement de six mois à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 500 F à 20 000 F (2), ou de l'une de ces deux peines seulement : [*infraction*]
82

                        
83
1° Toute personne qui aura volontairement fait usage d'une plaque ou d'une inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorqué, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé ;
84

                        
85
2° Toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques ou des inscriptions exigées par les règlements et qui, en outre, aura sciemment déclaré un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire du véhicule ;
86

                        
87
3° Toute personne qui aura volontairement mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur.
88

                        
89
Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du véhicule.
   

                    
123
#### Article L12
124

                        
125
Toute personne qui, en récidive au sens de l'article 474 du code pénal, aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire [*infraction*] correspondant à la catégorie du véhicule considéré, sera punie [*sanction*] d'un emprisonnement de deux mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 2000 F à 30 000 F [*(1)*] ou de l'une de ces deux peines.
126

                        
127
Toutefois, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire.
   

                    
211
#### Article L19
212

                        
213
Toute personne qui, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou qui, par une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d'obtenir un permis [*infraction*], sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 2000 F à 30 000 F [*(1)*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
214

                        
215
Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son égard la suspension ou l'annulation du permis de conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.
216

                        
217
Sera punie des mêmes peines toute personne qui, pendant la période où une décision de rétention du permis de conduire lui aura été notifiée en application de l'article L. 18-1, aura conduit un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou aura refusé de la restituer.
218

                        
219
" Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura refusé de se soumettre à l'injonction qui lui aura été faite de restituer son permis de conduire en application de l'article L. 11-5 du présent code. "
   

                    
249
#### Article L29
250

                        
251
Les infractions aux dispositions réglementaires concernant l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur seront punies d'une amende [*sanction*] de 500 F à 15 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 1 000 F à 20 000 F (2).
252

                        
253
La privation du droit d'enseigner, à titre temporaire ou définitif, et la confiscation du matériel ayant servi à la pratique illégale de l'enseignement pourront en outre être prononcées.
254

                        
255
[*NOTA : (1) Taux résultant de l'article 8 de la loi n° 85-835 du 7 août 1985.
256

                        
257
(2) Taux résultant de l'article 16 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977.*]