Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 9 janvier 1993 (version 1599bb1)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1993.

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@@ -52,20 +52,6 @@ Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la Rép
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 " Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent article sera punie des peines prévues au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 1er. "
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-#### Article L4
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-Tout conducteur d'un véhicule qui aura fait obstacle à l'immobilisation de celui-ci, ou qui aura omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter [*infraction*] émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, ou qui aura refusé de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne, sera puni [*sanction*] d'un emprisonnement de dix jours à trois mois [*durée*] et d'une amende de 500 F à 15 000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement.
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-### TITRE II : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT L'USAGE DE VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE.
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-#### Article L5
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-Ceux qui auront organisé des courses de véhicules à moteur mécanique sans autorisation [*infraction*] de l'autorité administrative seront punis [*sanction*] d'un emprisonnement de dix jours à six mois [*durée*] et d'une amende de 2 000 F à 120 000 F (2), ou de l'une de ces deux peines seulement.
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-#### Article L7
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-Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle [*infraction*] sera puni [*sanction*] d'un emprisonnement de trois mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 1 000 F à 30 000 F (2), ou de l'une de ces deux peines seulement.
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-
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 ### TITRE III : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES EUX-MÊMES ET LEUR ÉQUIPEMENT.
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 #### Article L8
... ...
@@ -76,18 +62,6 @@ Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infrac
76 62
 
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 Les dispositions du présent article sont mises en application dans les conditions prévues par les articles L. 25-1 et L. 25-3 à L. 25-7.
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-#### Article L9
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-
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-Sera punie [*sanction*] d'un emprisonnement de six mois à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 500 F à 20 000 F (2), ou de l'une de ces deux peines seulement : [*infraction*]
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-
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-1° Toute personne qui aura volontairement fait usage d'une plaque ou d'une inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorqué, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé ;
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-2° Toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques ou des inscriptions exigées par les règlements et qui, en outre, aura sciemment déclaré un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire du véhicule ;
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-
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-3° Toute personne qui aura volontairement mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur.
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-
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-Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du véhicule.
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 ### TITRE IV : CONFISCATION ET IMMOBILISATION DU VÉHICULE.
92 66
 
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 #### Article L10
... ...
@@ -120,12 +94,6 @@ Si le titulaire d'un permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois
120 94
 
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 " Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie par les peines prévues à l'article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La divulgation des mêmes informations à des tiers non autorisés sera punie des peines prévues à l'article 43 de ladite loi.
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-#### Article L12
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-
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-Toute personne qui, en récidive au sens de l'article 474 du code pénal, aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire [*infraction*] correspondant à la catégorie du véhicule considéré, sera punie [*sanction*] d'un emprisonnement de deux mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 2000 F à 30 000 F [*(1)*] ou de l'une de ces deux peines.
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-Toutefois, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire.
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 #### Article L13
130 98
 
131 99
 La suspension et l'annulation du permis de conduire ainsi que l'interdiction de délivrance d'un permis de conduire peuvent constituer, sous réserve des mesures prévues à l'article L. 18, des peines complémentaires qui pourront être prononcées par les cours et tribunaux statuant en matière correctionnelle ou de police.
... ...
@@ -208,16 +176,6 @@ Dans le cas où la rétention du permis de conduire ne peut être effectuée fau
208 176
 
209 177
 Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
210 178
 
211
-#### Article L19
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-Toute personne qui, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou qui, par une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d'obtenir un permis [*infraction*], sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 2000 F à 30 000 F [*(1)*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
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215
-Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son égard la suspension ou l'annulation du permis de conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.
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-
217
-Sera punie des mêmes peines toute personne qui, pendant la période où une décision de rétention du permis de conduire lui aura été notifiée en application de l'article L. 18-1, aura conduit un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou aura refusé de la restituer.
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-
219
-" Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura refusé de se soumettre à l'injonction qui lui aura été faite de restituer son permis de conduire en application de l'article L. 11-5 du présent code. "
220
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 #### Article L20
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223 181
 Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur.
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@@ -244,18 +202,6 @@ Les gradés et gardiens de la paix de la police nationale affectés à une circo
244 202
 
245 203
 Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas 4 et 5 ci-dessus sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation, conformément aux articles 224 à 229 du code de procédure pénale.
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247
-### TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR.
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249
-#### Article L29
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251
-Les infractions aux dispositions réglementaires concernant l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur seront punies d'une amende [*sanction*] de 500 F à 15 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 1 000 F à 20 000 F (2).
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253
-La privation du droit d'enseigner, à titre temporaire ou définitif, et la confiscation du matériel ayant servi à la pratique illégale de l'enseignement pourront en outre être prononcées.
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-[*NOTA : (1) Taux résultant de l'article 8 de la loi n° 85-835 du 7 août 1985.
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-(2) Taux résultant de l'article 16 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977.*]
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 ### TITRE VIII : Enregistrement et communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules.
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261 207
 #### Article L40