Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1794 | 1718 |
###### Article R83 |
1795 | 1719 | |
1796 | 1720 |
Feux de route . |
1797 | 1721 | |
1798 | 1722 |
Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant d'au moins deux feux de route émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route , la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres. |
1800 | 1724 |
###### Article R84 |
1801 | 1725 | |
1802 | 1726 |
Feux de croisement . |
1803 | 1727 | |
1804 | 1728 |
Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, et de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres, sans éblouir les autres conducteurs. |
1805 | 1729 | |
1806 | 1730 |
Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, les feux de position doivent s'allumer en même temps que les feux de croisement. |
1807 | 1731 | |
1808 | 1732 |
Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte qu'il existe une position de la commande permettant l'allumage des feux de croisement seuls ou avec les feux de position, mais à l'exclusion des feux de route et des feux de brouillard. |
1810 | 1794 |
###### Article R92 |
1811 | 1795 | |
1812 | 1796 |
Feux et signaux spéciaux |
1813 | 1797 | |
1814 | 1798 |
1° Feux de brouillard : tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de brouillard avant émettant de la lumière jaune ou blanche . |
1815 | 1799 | |
1816 | 1800 |
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un ou deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Toutefois cette disposition ne s'appliquera qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990. " |
1817 | 1801 | |
1818 | 1802 |
2° Feux de marche arrière et feux orientables : les feux orientables placés à l'avant ou les feux de marche arrière ne peuvent être autorisés que dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports. |
1819 | 1803 | |
1820 | 1804 |
Les feux orientables doivent émettre une lumière jaune sélective ou orangée ; les feux de marche arrière doivent émettre une lumière blanche. |
1821 | 1805 | |
1822 | 1806 |
3° Transport de bois en grume et de pièces de grande longueur : |
1823 | 1807 | |
1824 | 1808 |
le ministre chargé des transports fixe les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou des pièces de grande longueur. |
1825 | 1809 | |
1826 | 1810 |
4° Signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules. |
1827 | 1811 | |
1828 | 1812 |
Si la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé dès la tombée du jour et pendant la nuit, ou de jour lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, par un feu ou un dispositif refléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement. |
1829 | 1813 | |
1830 | 1814 |
5° Feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente : |
1831 | 1815 | |
1832 | 1816 |
Catégorie A : feux spéciaux des véhicules qui bénéficient de la priorité de passage en application de l'article R. 28 du présent code (véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières) ; |
1833 | 1817 | |
1834 | 1818 |
Catégorie B : feux spéciaux des autres véhicules dont il importe de faciliter la progression. |
1835 | 1819 | |
1836 | 1820 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des véhicules classés dans la catégorie B et définit les caractéristiques auxquelles doivent répondre les feux spéciaux des deux catégories de véhicules mentionnées ci-dessus. |
1837 | 1821 | |
1838 | 1822 |
6° Feux spéciaux des véhicules à progression lente ou encombrants : le ministre chargé des transports fixe par arrêté, d'une part, la liste des véhicules autorisés à en être équipés, d'autre part, les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces feux. |
1839 | 1823 | |
1840 | 1824 |
7° Dispositifs complémentaires de signalisation arrière : le ministre chargé des transports fixe par arrêté les catégories de véhicules devant comporter à l'arrière une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents et rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs. |
1841 | 1825 | |
1842 | 1826 |
8° Signal de détresse : tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction. |
1843 | 1827 | |
1844 | 1828 |
9° Dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents et rétroréfléchissants pouvant équiper à l'avant, à l'arrière et latéralement les véhicules d'intervention urgente et les véhicules à progression lente. |
1845 | 1829 | |
1846 | 1830 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces dispositifs. |
2906 | 2904 |
##### Article R195 |
2907 | 2905 | |
2908 | 2906 |
" Dès la chute du jour, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout cycle doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doivent répondre ces dispositifs, leur installation sur les cycles et leur alimentation en énergie. |
2909 | 2907 | |
2910 | 2908 |
" Tout cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un projecteur pouvant émettre vers l'avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 25 mètres, et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible à l'arrière lorsque le cyclomoteur est monté. |
2911 | 2909 | |
2912 | 2910 |
Le ministre de l'équipement et du logement fixe les caractéristiques et les conditions d'installation des projecteurs et des feux rouges arrière des cyclomoteurs. |
2913 | 2911 | |
2914 | 2912 |
La circulation sans feu des cycles et cyclomoteurs conduits à la main sur la chaussée est tolérée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons. |