Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 1er janvier 1993 (version 52ef534)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 1992.

1794 1718
###### Article R83
1795 1719

                                                                                    
1796 1720
Feux de route
.
1797 1721

                                                                                    
1798 1722
Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant d'au moins deux feux de route émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune 
ou blanche 
éclairant efficacement la route
,
 la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
   

                    
1800 1724
###### Article R84
1801 1725

                                                                                    
1802 1726
Feux de croisement
.
1803 1727

                                                                                    
1804 1728
Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, et de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune
 ou blanche
 éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres, sans éblouir les autres conducteurs.
1805 1729

                                                                                    
1806 1730
Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, les feux de position doivent s'allumer en même temps que les feux de croisement.
1807 1731

                                                                                    
1808 1732
Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte qu'il existe une position de la commande permettant l'allumage des feux de croisement seuls ou avec les feux de position, mais à l'exclusion des feux de route et des feux de brouillard.
   

                    
1810 1794
###### Article R92
1811 1795

                                                                                    
1812 1796
Feux et signaux spéciaux
1813 1797

                                                                                    
1814 1798
1° Feux de brouillard : tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de brouillard 
avant 
émettant de la lumière jaune
 ou blanche
.
1815 1799

                                                                                    
1816 1800
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un ou deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Toutefois cette disposition ne s'appliquera qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.
 "
1817 1801

                                                                                    
1818 1802
2° Feux de marche arrière et feux orientables : les feux orientables placés à l'avant ou les feux de marche arrière ne peuvent être autorisés que dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports.
1819 1803

                                                                                    
1820 1804
Les feux orientables doivent émettre une lumière jaune sélective ou orangée ; les feux de marche arrière doivent émettre une lumière blanche.
1821 1805

                                                                                    
1822 1806
3° Transport de bois en grume et de pièces de grande longueur :
1823 1807

                                                                                    
1824 1808
le ministre chargé des transports fixe les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou des pièces de grande longueur.
1825 1809

                                                                                    
1826 1810
4° Signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules.
1827 1811

                                                                                    
1828 1812
Si la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé dès la tombée du jour et pendant la nuit, ou de jour lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, par un feu ou un dispositif refléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement.
1829 1813

                                                                                    
1830 1814
5° Feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente :
1831 1815

                                                                                    
1832 1816
Catégorie A : feux spéciaux des véhicules qui bénéficient de la priorité de passage en application de l'article R. 28 du présent code (véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières) ;
1833 1817

                                                                                    
1834 1818
Catégorie B : feux spéciaux des autres véhicules dont il importe de faciliter la progression.
1835 1819

                                                                                    
1836 1820
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des véhicules classés dans la catégorie B et définit les caractéristiques auxquelles doivent répondre les feux spéciaux des deux catégories de véhicules mentionnées ci-dessus.
1837 1821

                                                                                    
1838 1822
6° Feux spéciaux des véhicules à progression lente ou encombrants : le ministre chargé des transports fixe par arrêté, d'une part, la liste des véhicules autorisés à en être équipés, d'autre part, les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces feux.
1839 1823

                                                                                    
1840 1824
7° Dispositifs complémentaires de signalisation arrière : le ministre chargé des transports fixe par arrêté les catégories de véhicules devant comporter à l'arrière une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents et rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs.
1841 1825

                                                                                    
1842 1826
8° Signal de détresse : tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction.
1843 1827

                                                                                    
1844 1828
9° Dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents et rétroréfléchissants pouvant équiper à l'avant, à l'arrière et latéralement les véhicules d'intervention urgente et les véhicules à progression lente.
1845 1829

                                                                                    
1846 1830
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces dispositifs.
   

                    
2906 2904
##### Article R195
2907 2905

                                                                                    
2908 2906
" 
Dès la chute du jour, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout cycle doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non éblouissante jaune
 ou blanche
 et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doivent répondre ces dispositifs, leur installation sur les cycles et leur alimentation en énergie.
2909 2907

                                                                                    
2910 2908
" 
Tout cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un projecteur pouvant émettre vers l'avant une lumière non éblouissante jaune
 ou blanche
 éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 25 mètres, et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible à l'arrière lorsque le cyclomoteur est monté.
2911 2909

                                                                                    
2912 2910
Le ministre de l'équipement et du logement fixe les caractéristiques et les conditions d'installation des projecteurs et des feux rouges arrière des cyclomoteurs.
2913 2911

                                                                                    
2914 2912
La circulation sans feu des cycles et cyclomoteurs conduits à la main sur la chaussée est tolérée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.