Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 1er janvier 1993 (version 52ef534)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 1992.

... ...
@@ -1715,6 +1715,22 @@ Toute remorque ou semi-remorque peut être munie à l'avant de deux feux de posi
1715 1715
 
1716 1716
 La présence des feux de position visés à l'alinéa précédent est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque ou de la semi-remorque dépasse 1,60 mètre, ou dépasse de plus de 0,20 mètre la largeur du véhicule automobile auquel elle est attelée.
1717 1717
 
1718
+###### Article R83
1719
+
1720
+Feux de route.
1721
+
1722
+Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant d'au moins deux feux de route émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
1723
+
1724
+###### Article R84
1725
+
1726
+Feux de croisement.
1727
+
1728
+Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, et de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres, sans éblouir les autres conducteurs.
1729
+
1730
+Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, les feux de position doivent s'allumer en même temps que les feux de croisement.
1731
+
1732
+Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte qu'il existe une position de la commande permettant l'allumage des feux de croisement seuls ou avec les feux de position, mais à l'exclusion des feux de route et des feux de brouillard.
1733
+
1718 1734
 ###### Article R85
1719 1735
 
1720 1736
 Feux rouges arrière
... ...
@@ -1775,45 +1791,13 @@ Toute remorque ou semi-remorque doit être munie à l'avant de deux dispositifs
1775 1791
 
1776 1792
 Tout véhicule automobile, autre qu'une voiture particulière, dont la longueur dépasse 6 mètres, ainsi que toute remorque ou semi-remorque, doit comporter des dispositifs réfléchissants latéraux de couleur orangée. La présence de ces dispositifs est autorisée sur les autres véhicules.
1777 1793
 
1778
-###### Article R93
1779
-
1780
-Dispositions générales relatives à l'éclairage
1781
-
1782
-et à la signalisation
1783
-
1784
-1° Deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.
1785
-
1786
-2° Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de changement de direction.
1787
-
1788
-3° Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules automobiles et remorqués, et éventuellement leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe.
1789
-
1790
-Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.
1791
-
1792
-##### Paragraphe 7 : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION.
1793
-
1794
-###### Article R83
1795
-
1796
-Feux de route
1797
-
1798
-Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant d'au moins deux feux de route émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
1799
-
1800
-###### Article R84
1801
-
1802
-Feux de croisement
1803
-
1804
-Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, et de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres, sans éblouir les autres conducteurs.
1805
-
1806
-Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, les feux de position doivent s'allumer en même temps que les feux de croisement.
1807
-
1808
-Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte qu'il existe une position de la commande permettant l'allumage des feux de croisement seuls ou avec les feux de position, mais à l'exclusion des feux de route et des feux de brouillard.
1809
-
1810 1794
 ###### Article R92
1811 1795
 
1812 1796
 Feux et signaux spéciaux
1813 1797
 
1814
-1° Feux de brouillard : tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de brouillard avant émettant de la lumière jaune.
1798
+1° Feux de brouillard : tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.
1815 1799
 
1816
-Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un ou deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Toutefois cette disposition ne s'appliquera qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990. "
1800
+Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un ou deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Toutefois cette disposition ne s'appliquera qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.
1817 1801
 
1818 1802
 2° Feux de marche arrière et feux orientables : les feux orientables placés à l'avant ou les feux de marche arrière ne peuvent être autorisés que dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports.
1819 1803
 
... ...
@@ -1845,6 +1829,20 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des véhicules clas
1845 1829
 
1846 1830
 Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces dispositifs.
1847 1831
 
1832
+###### Article R93
1833
+
1834
+Dispositions générales relatives à l'éclairage
1835
+
1836
+et à la signalisation
1837
+
1838
+1° Deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.
1839
+
1840
+2° Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de changement de direction.
1841
+
1842
+3° Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules automobiles et remorqués, et éventuellement leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe.
1843
+
1844
+Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.
1845
+
1848 1846
 ##### PARAGRAPHE VIII : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.
1849 1847
 
1850 1848
 ###### Article R94
... ...
@@ -2901,20 +2899,18 @@ Le transport de personnes sur des cycles ou des cyclomoteurs n'est autorisé que
2901 2899
 
2902 2900
 Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.
2903 2901
 
2904
-#### Paragraphe 3 : ÉCLAIRAGE.
2902
+#### Paragraphe III : ÉCLAIRAGE.
2905 2903
 
2906 2904
 ##### Article R195
2907 2905
 
2908
-Dès la chute du jour, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout cycle doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non éblouissante jaune et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doivent répondre ces dispositifs, leur installation sur les cycles et leur alimentation en énergie.
2906
+" Dès la chute du jour, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout cycle doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doivent répondre ces dispositifs, leur installation sur les cycles et leur alimentation en énergie.
2909 2907
 
2910
-Tout cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un projecteur pouvant émettre vers l'avant une lumière non éblouissante jaune éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 25 mètres, et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible à l'arrière lorsque le cyclomoteur est monté.
2908
+" Tout cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un projecteur pouvant émettre vers l'avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 25 mètres, et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible à l'arrière lorsque le cyclomoteur est monté.
2911 2909
 
2912 2910
 Le ministre de l'équipement et du logement fixe les caractéristiques et les conditions d'installation des projecteurs et des feux rouges arrière des cyclomoteurs.
2913 2911
 
2914 2912
 La circulation sans feu des cycles et cyclomoteurs conduits à la main sur la chaussée est tolérée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.
2915 2913
 
2916
-#### Paragraphe III : ÉCLAIRAGE.
2917
-
2918 2914
 ##### Article R196
2919 2915
 
2920 2916
 En outre, tout cycle ou cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un ou plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière et de dispositifs réfléchissants visibles latéralement.