Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 1er décembre 1992 (version 3798529)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 1992.

680
##### Article R5
681

                        
682
1° Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales continues, soit axiales, soit séparatives de voies de circulation, les conducteurs ne peuvent, en aucun cas, franchir ou chevaucher ces lignes.
683

                        
684
2° Toutefois, lorsqu'une ligne discontinue est accolée à la ligne continue, le conducteur peut franchir cette dernière si la ligne discontinue se trouve la plus proche de son véhicule au début de la manoeuvre et à condition que cette manoeuvre soit terminée avant la fin de la ligne discontinue.
   

                    
714
##### Article R10-1
715

                        
716
Les véhicules, autres que les véhicules de transport en commun de personnes ou que ceux transportant des matières dangereuses, dont le poids total (défini par le poids total autorisé en charge, ou le poids total roulant autorisé, mentionnés à l'article R. 55) est supérieur à 10 tonnes, sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes :
717

                        
718
1° Sur les autoroutes : 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 19 tonnes et 80 km/h pour ceux dont le poids total est supérieur à 19 tonnes ;
719

                        
720
2° Sur les routes à grande circulation : 80 km/h ;
721

                        
722
3° Sur les autres routes : 80 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 19 tonnes et 60 km/h pour ceux dont le poids total est supérieur à 19 tonnes ;
723

                        
724
4° En agglomération : 50 km/h.
   

                    
726
##### Article R10-2
727

                        
728
Les véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total (défini comme à l'article R. 10-1) est supérieur à 10 tonnes sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes :
729

                        
730
1° Sur les autoroutes : 80 km/h ;
731

                        
732
2° Sur les autres routes : 60 km/h ;
733

                        
734
3° En agglomération : 50 km/h.
   

                    
3367
#### Article R232
3368

                        
3369
Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :
3370

                        
3371
1° Les sens imposés à la circulation ;
3372

                        
3373
" 2° La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque lorsque la vitesse constatée est supérieure de 20 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée si celle-ci est inférieure à 130 km/h, ou bien lorsque la vitesse constatée est supérieure de 30 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée si celle-ci est égale ou supérieure à 130 km/h. "
3374

                        
3375
3° Les croisements et dépassements ;
3376

                        
3377
4° Les intersections de route et la priorité de passage ;
3378

                        
3379
5° L'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation en dehors des cas prévus par les articles R. 11, deuxième alinéa, et R. 40-2 ;
3380

                        
3381
6° Les signalisations prescrivant l'arrêt absolu ;
3382

                        
3383
7° Les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports ;
3384

                        
3385
8° Les manoeuvres interdites par les dispositions de l'article R. 43-6 (alinéas 1 et 2) ;
3386

                        
3387
9° Les obligations ou interdictions définies par l'article R. 29.
3388

                        
3389
10° les restrictions de circulation édictées en vertu de l'article R. 53 à l'occasion des courses et épreuves sportives. "
   

                    
3391
#### Article R232-1
3392

                        
3393
" Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur d'un véhicule à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque, lorsque la vitesse constatée de son véhicule dépasse de moins de 20 km/h la vitesse maximale autorisée si celle-ci est inférieure à 130 km/h, ou bien lorsque la vitesse constatée de son véhicule dépasse de moins de 30 km/h la vitesse maximale autorisée si celle-ci est égale ou supérieure à 130 km/h. "
   

                    
3905
##### Article R266
3906

                        
3907
Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire les contraventions aux articles ci-dessous énumérés du présent code lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article :
3908

                        
3909
1° Article R. 4 : circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ;
3910

                        
3911
2° Article R. 5 (1° et 2°) : franchissement ou chevauchement d'une ligne continue seule ou, si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite.
3912

                        
3913
3° Article R. 6 : changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention ;
3914

                        
3915
" 4° Articles R. 10 à R. 10-4 : dépassement de 20 km/h ou plus d'une vitesse maximale autorisée inférieure à 130 km/h ou dépassement de 30 km/h ou plus d'une vitesse maximale autorisée égale ou supérieure à 130 km/h. "
3916

                        
3917
5° Articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 1er et 2), R. 18, R. 19 :
3918

                        
3919
dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles ;
3920

                        
3921
6° Article R. 20 : accélération d'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé ;
3922

                        
3923
7° Articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 :
3924

                        
3925
non-respect de la priorité ;
3926

                        
3927
8° Articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 : non-respect de l'arrêt imposé par le panneau stop et par le feu rouge fixe ou clignotant ;
3928

                        
3929
9° Article R. 37-2 : arrêt ou stationnement dangereux ;
3930

                        
3931
10° Article R. 40, I, 2° a et c : maintien des feux de route et des feux de brouillard à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux ;
3932

                        
3933
11° Articles R. 40 et R. 41 : circulation ou stationnement sur la chaussée la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
3934

                        
3935
12° Article R. 43-6. Alinéas 1er, 2 et 5 : manoeuvres interdites sur une autoroute.
3936

                        
3937
13° Article R. 242-4 : utilisation d'un appareil, dispositif ou produit destiné à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement de certains instruments servant à la constatation d'infractions ;
3938

                        
3939
14° Articles R. 211-29 du code des assurances : non-respect de l'obligation d'assurance ;
3940

                        
3941
15° Article R. 44, alinéa 4 : circulation en sens interdit ;
3942

                        
3943
16° Articles R. 45 et R. 46 : non-respect des dispositions concernant le franchissement des barrières de dégel et le passage sur les ponts.
   

                    
4367 4355
#### Article R297
4368 4356

                                                                                    
4369 4357
Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 1er du code de la route et L. 88 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
4370 4358

                                                                                    
4371 4359
Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République et l'heure de la vérification doit être le plus court possible.
4372 4360

                                                                                    
4373 4361
L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.
4362

                                                                                    
   

                    
4379 3775
#### Article R255
4380 3776

                                                                                    
4381 3777
Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre initial de 
6
12
 points.
   

                    
4383 3779
#### Article R256
4384 3780

                                                                                    
4385 3781
Les infractions aux articles énumérés ci-après
 
, lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article, donnent lieu à la réduction de plein droit du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
4386 3782

                                                                                    
4387 3783
" 1° Réduction de 
3
6
 points pour les délits énumérés aux articles ci-après :
4388 3784

                                                                                    
4389 3785
" - articles 319 et 320 du code pénal : homicide involontaire ou blessures involontaires entraînant une incapacité de plus de trois mois, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;
4390 3786

                                                                                    
4391 3787
" - articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du code de la route.
4392 3788

                                                                                    
4393 3789
" 2° Réduction de 
2
4
 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après :
4394 3790

                                                                                    
4395 3791
" - article R. 40-4° du code pénal : blessures involontaires entraînant une incapacité n'excédant pas trois mois
,
 commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;
3792

                                                                                    
3793
" - articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 du code de la route : non-respect de la priorité ;
3794

                                                                                    
3795
" - articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 du code de la route :
3796

                                                                                    
3797
non-respect de l'arrêt imposé par le panneau " stop " ou par le feu rouge fixe ou clignotant ;
3798

                                                                                    
3799
" - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;
3800

                                                                                    
3801
" - articles R. 40 (à l'exclusion du R. 40 [4°]) : circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
3802

                                                                                    
3803
" - article R. 43-6 du code de la route (deuxième alinéa) : marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci " ;
3804

                                                                                    
3805
" - article R. 44 du code de la route (alinéa 4) : circulation en sens interdit ;
3806

                                                                                    
3807
" 3° Réduction de 3 points pour les contraventions aux articles ci-après :
4396 3808

                                                                                    
4397 3809
" - article R. 4 du code de la route : circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ;
4398 3810

                                                                                    
4399 3811
" - 
articles
article
 R. 5-1° et R. 5-
2
3
° du code de la route :
4400 3812

                                                                                    
4401 3813
franchissement
 ou chevauchement
 d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ;
4402 3814

                                                                                    
4403 3815
" - article R. 6 du code de la route : changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention ;
4404 3816

                                                                                    
4405 3817
" - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de 
20 km/h ou plus d'une vitesse maximale autorisée inférieure à 130 km/h ou dépassement de 30 km/h ou plus d'une vitesse maximale autorisée égale ou supérieure à 130 km/h ; dépassement
moins de 40 km/h
 de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs titulaires 
du
d'un
 permis de conduire depuis moins d'un an ;
4406 3818

                                                                                    
4407 3819
" - 
article R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h ;
3820

                                                                                    
4407 3821
" - 
articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 
1er
1
 et 2), R. 18 et R. 19 du code de la route : dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles ;
4408 3822

                                                                                    
4409 3823
" - article R. 
20 du code de la route : accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé ;
4410

                                                                                    
4411
" - articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 du code de la route : non-respect de la priorité ;
4412

                                                                                    
4413
" - articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 du code de la route : non-respect de l'arrêt imposé par le panneau "stop" et par le feu rouge fixe ou clignotant ;
4414

                                                                                    
4415 3823
" - article R. 
37-2 du code de la route : arrêt ou stationnement dangereux ;
4416 3824

                                                                                    
4417 3825
" - 
articles R. 40 (à l'exclusion du R. 40-[4°]) et
article
 R. 41 du code de la route :
 circulation ou
 stationnement sur la chaussée
,
 la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
4418 3826

                                                                                    
4419 3827
" - article R. 43-6 du code de la route (
alinéas 1er, 2 et 5) :
4420

                                                                                    
4421
manoeuvres interdites sur autouroute
3827
alinéa 5) : circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence.
3828

                                                                                    
3829
" 4° Réduction de 2 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après :
3830

                                                                                    
4421 3831
" - articles R. 10 à R.10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, à l'exception des conducteurs visés au dernier alinéa de l'article R. 10 du code de la route
 ;
4422 3832

                                                                                    
4423 3833
" - article R. 
44
20 du code de la route : accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé ;
3834

                                                                                    
4423 3835
" - article R. 43-6
 du code de la route (
premier 
alinéa
 4) : circulation en sens interdit ;
4425
" 3
3835
) :
4425 3835
" 3
) :
3836

                                                                                    
3837
pénétration ou séjour sur la bande centrale séparative des chaussées ;
3838

                                                                                    
4425 3839
" 5
° Réduction 
de 1
d'un
 point pour les contraventions 
prévues 
aux articles 
énumérés 
ci-après :
3840

                                                                                    
3841
" - article R. 5-2° et R. 5-3° du code de la route : chevauchement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ;
4426 3842

                                                                                    
4427 3843
" - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de moins de 20 km/h 
d'une
de la
 vitesse maximale autorisée 
inférieure à 130 km/h ou dépassement de moins de 30 km/h d'une vitesse maximale autorisée égale ou supérieure à 130 km/h
à l'exception des conducteurs visés au dernier alinéa de l'article R. 10 du code de la route
 ;
4428 3844

                                                                                    
4429 3845
" - article R. 40 du code de la route (I, 2° [a et c
]) :
4430

                                                                                    
4431 3845
) : 
maintien des feux de route
 et des feux de brouillard
 à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux.
 "
   

                    
4433 3847
#### Article R257
4434 3848

                                                                                    
4435 3849
Dans le cas où plusieurs contraventions mentionnées à l'article R. 256 sont commises simultanément, la perte de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de 
3
six
 points.
4436 3850

                                                                                    
4437 3851
" Dans
- dans
 le cas où plusieurs infractions mentionnées à l'article R. 256 sont commises simultanément, dont au moins un délit, la perte de points qu'elles entraînent 
est de 4
se cumule dans la limite de huit
 points.
   

                    
4439 3887
#### Article R262
4440 3888

                                                                                    
4441 3889
1. La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 259, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de suivi de stage à chacun des participants. Cette attestation n'est pas délivrée en cas d'absence totale ou partielle au stage. Elle est transmise au préfet du département, ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de suivi de stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.
4442 3890

                                                                                    
4443 3891
" 
2. La délivrance de l'attestation de suivi de stage donne droit à 
la 
reconstitution de 
2
quatre
 points. Toutefois, après cette reconstitution, le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé ne peut excéder 
5
onze
 points. Une nouvelle reconstitution partielle, après une formation spécifique, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.
4444 3892

                                                                                    
4445 3893
" 
3. L'autorité administrative mentionnée au 1 ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
4446