Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 1er décembre 1992 (version 3798529)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 1992.

... ...
@@ -675,14 +675,6 @@ Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi
675 675
 
676 676
 Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant.
677 677
 
678
-#### Paragraphe 1er : CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.
679
-
680
-##### Article R5
681
-
682
-1° Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales continues, soit axiales, soit séparatives de voies de circulation, les conducteurs ne peuvent, en aucun cas, franchir ou chevaucher ces lignes.
683
-
684
-2° Toutefois, lorsqu'une ligne discontinue est accolée à la ligne continue, le conducteur peut franchir cette dernière si la ligne discontinue se trouve la plus proche de son véhicule au début de la manoeuvre et à condition que cette manoeuvre soit terminée avant la fin de la ligne discontinue.
685
-
686 678
 #### Paragraphe 2 : VITESSE.
687 679
 
688 680
 ##### Article R10
... ...
@@ -711,28 +703,6 @@ En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses maximales sont abaiss
711 703
 
712 704
 Les conducteurs titulaires depuis moins d'un an d'un permis de conduire sont tenus, indépendamment des autres limitations de vitesse édictées en application du présent code, de ne pas dépasser la vitesse de 90 km/h. Cette limitation de vitesse doit, dans les conditions qui sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports, être signalée par un dispositif amovible sur tout véhicule conduit par l'intéressé.
713 705
 
714
-##### Article R10-1
715
-
716
-Les véhicules, autres que les véhicules de transport en commun de personnes ou que ceux transportant des matières dangereuses, dont le poids total (défini par le poids total autorisé en charge, ou le poids total roulant autorisé, mentionnés à l'article R. 55) est supérieur à 10 tonnes, sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes :
717
-
718
-1° Sur les autoroutes : 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 19 tonnes et 80 km/h pour ceux dont le poids total est supérieur à 19 tonnes ;
719
-
720
-2° Sur les routes à grande circulation : 80 km/h ;
721
-
722
-3° Sur les autres routes : 80 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 19 tonnes et 60 km/h pour ceux dont le poids total est supérieur à 19 tonnes ;
723
-
724
-4° En agglomération : 50 km/h.
725
-
726
-##### Article R10-2
727
-
728
-Les véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total (défini comme à l'article R. 10-1) est supérieur à 10 tonnes sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes :
729
-
730
-1° Sur les autoroutes : 80 km/h ;
731
-
732
-2° Sur les autres routes : 60 km/h ;
733
-
734
-3° En agglomération : 50 km/h.
735
-
736 706
 #### Paragraphe II : VITESSE.
737 707
 
738 708
 ##### Article R10-3
... ...
@@ -3364,34 +3334,6 @@ Pour l'application du 2° ci-dessus les modalités de l'habilitation et la défi
3364 3334
 
3365 3335
 ### TITRE Ier : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.
3366 3336
 
3367
-#### Article R232
3368
-
3369
-Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :
3370
-
3371
-1° Les sens imposés à la circulation ;
3372
-
3373
-" 2° La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque lorsque la vitesse constatée est supérieure de 20 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée si celle-ci est inférieure à 130 km/h, ou bien lorsque la vitesse constatée est supérieure de 30 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée si celle-ci est égale ou supérieure à 130 km/h. "
3374
-
3375
-3° Les croisements et dépassements ;
3376
-
3377
-4° Les intersections de route et la priorité de passage ;
3378
-
3379
-5° L'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation en dehors des cas prévus par les articles R. 11, deuxième alinéa, et R. 40-2 ;
3380
-
3381
-6° Les signalisations prescrivant l'arrêt absolu ;
3382
-
3383
-7° Les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports ;
3384
-
3385
-8° Les manoeuvres interdites par les dispositions de l'article R. 43-6 (alinéas 1 et 2) ;
3386
-
3387
-9° Les obligations ou interdictions définies par l'article R. 29.
3388
-
3389
-10° les restrictions de circulation édictées en vertu de l'article R. 53 à l'occasion des courses et épreuves sportives. "
3390
-
3391
-#### Article R232-1
3392
-
3393
-" Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur d'un véhicule à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque, lorsque la vitesse constatée de son véhicule dépasse de moins de 20 km/h la vitesse maximale autorisée si celle-ci est inférieure à 130 km/h, ou bien lorsque la vitesse constatée de son véhicule dépasse de moins de 30 km/h la vitesse maximale autorisée si celle-ci est égale ou supérieure à 130 km/h. "
3394
-
3395 3337
 #### Article R233
3396 3338
 
3397 3339
 Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant:
... ...
@@ -3830,6 +3772,84 @@ Une copie en est adressée au préfet lorsque l'infraction peut entraîner la su
3830 3772
 
3831 3773
 ### TITRE II : PERTE ET RECONSTITUTION DU NOMBRE DE POINTS AFFECTÉS AU PERMIS DE CONDUIRE.
3832 3774
 
3775
+#### Article R255
3776
+
3777
+Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre initial de 12 points.
3778
+
3779
+#### Article R256
3780
+
3781
+Les infractions aux articles énumérés ci-après, lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article, donnent lieu à la réduction de plein droit du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
3782
+
3783
+" 1° Réduction de 6 points pour les délits énumérés aux articles ci-après :
3784
+
3785
+" - articles 319 et 320 du code pénal : homicide involontaire ou blessures involontaires entraînant une incapacité de plus de trois mois, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;
3786
+
3787
+" - articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du code de la route.
3788
+
3789
+" 2° Réduction de 4 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après :
3790
+
3791
+" - article R. 40-4° du code pénal : blessures involontaires entraînant une incapacité n'excédant pas trois mois, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;
3792
+
3793
+" - articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 du code de la route : non-respect de la priorité ;
3794
+
3795
+" - articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 du code de la route :
3796
+
3797
+non-respect de l'arrêt imposé par le panneau " stop " ou par le feu rouge fixe ou clignotant ;
3798
+
3799
+" - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;
3800
+
3801
+" - articles R. 40 (à l'exclusion du R. 40 [4°]) : circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
3802
+
3803
+" - article R. 43-6 du code de la route (deuxième alinéa) : marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci " ;
3804
+
3805
+" - article R. 44 du code de la route (alinéa 4) : circulation en sens interdit ;
3806
+
3807
+" 3° Réduction de 3 points pour les contraventions aux articles ci-après :
3808
+
3809
+" - article R. 4 du code de la route : circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ;
3810
+
3811
+" - article R. 5-1° et R. 5-3° du code de la route :
3812
+
3813
+franchissement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ;
3814
+
3815
+" - article R. 6 du code de la route : changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention ;
3816
+
3817
+" - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de moins de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs titulaires d'un permis de conduire depuis moins d'un an ;
3818
+
3819
+" - article R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h ;
3820
+
3821
+" - articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 1 et 2), R. 18 et R. 19 du code de la route : dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles ;
3822
+
3823
+" - article R. 37-2 du code de la route : arrêt ou stationnement dangereux ;
3824
+
3825
+" - article R. 41 du code de la route : stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
3826
+
3827
+" - article R. 43-6 du code de la route (alinéa 5) : circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence.
3828
+
3829
+" 4° Réduction de 2 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après :
3830
+
3831
+" - articles R. 10 à R.10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, à l'exception des conducteurs visés au dernier alinéa de l'article R. 10 du code de la route ;
3832
+
3833
+" - article R. 20 du code de la route : accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé ;
3834
+
3835
+" - article R. 43-6 du code de la route (premier alinéa) :
3836
+
3837
+pénétration ou séjour sur la bande centrale séparative des chaussées ;
3838
+
3839
+" 5° Réduction d'un point pour les contraventions prévues aux articles ci-après :
3840
+
3841
+" - article R. 5-2° et R. 5-3° du code de la route : chevauchement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ;
3842
+
3843
+" - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée à l'exception des conducteurs visés au dernier alinéa de l'article R. 10 du code de la route ;
3844
+
3845
+" - article R. 40 du code de la route (I, 2° [a et c) : maintien des feux de route à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux. "
3846
+
3847
+#### Article R257
3848
+
3849
+Dans le cas où plusieurs contraventions mentionnées à l'article R. 256 sont commises simultanément, la perte de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de six points.
3850
+
3851
+- dans le cas où plusieurs infractions mentionnées à l'article R. 256 sont commises simultanément, dont au moins un délit, la perte de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de huit points.
3852
+
3833 3853
 #### Article R258
3834 3854
 
3835 3855
 Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.
... ...
@@ -3864,6 +3884,14 @@ La conduite et l'animation de chaque stage sont assurées par des formateurs rec
3864 3884
 
3865 3885
 Pour être reconnus aptes, ces formateurs doivent suivre une préparation spécifique à l'animation des stages. L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 259 précise le contenu et les modalités de cette préparation, ainsi que la liste des diplômes dont la possession est exigée des formateurs.
3866 3886
 
3887
+#### Article R262
3888
+
3889
+1. La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 259, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de suivi de stage à chacun des participants. Cette attestation n'est pas délivrée en cas d'absence totale ou partielle au stage. Elle est transmise au préfet du département, ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de suivi de stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.
3890
+
3891
+2. La délivrance de l'attestation de suivi de stage donne droit à la reconstitution de quatre points. Toutefois, après cette reconstitution, le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé ne peut excéder onze points. Une nouvelle reconstitution partielle, après une formation spécifique, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.
3892
+
3893
+3. L'autorité administrative mentionnée au 1 ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
3894
+
3867 3895
 #### Article R263
3868 3896
 
3869 3897
 Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 259 à R. 262, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages.
... ...
@@ -3902,46 +3930,6 @@ Le préfet peut en outre inviter à participer, avec voix consultative, aux trav
3902 3930
 
3903 3931
 Sans préjudice des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 14, la suspension du permis de conduire peut être prononcée par le tribunal dans les conditions prévues à l'article L. 13 ou par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 18 et R. 268 à R. 273, à l'encontre des conducteurs de véhicules qui ont commis les contraventions mentionnées aux articles R. 266 et R. 267.
3904 3932
 
3905
-##### Article R266
3906
-
3907
-Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire les contraventions aux articles ci-dessous énumérés du présent code lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article :
3908
-
3909
-1° Article R. 4 : circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ;
3910
-
3911
-2° Article R. 5 (1° et 2°) : franchissement ou chevauchement d'une ligne continue seule ou, si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite.
3912
-
3913
-3° Article R. 6 : changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention ;
3914
-
3915
-" 4° Articles R. 10 à R. 10-4 : dépassement de 20 km/h ou plus d'une vitesse maximale autorisée inférieure à 130 km/h ou dépassement de 30 km/h ou plus d'une vitesse maximale autorisée égale ou supérieure à 130 km/h. "
3916
-
3917
-5° Articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 1er et 2), R. 18, R. 19 :
3918
-
3919
-dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles ;
3920
-
3921
-6° Article R. 20 : accélération d'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé ;
3922
-
3923
-7° Articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 :
3924
-
3925
-non-respect de la priorité ;
3926
-
3927
-8° Articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 : non-respect de l'arrêt imposé par le panneau stop et par le feu rouge fixe ou clignotant ;
3928
-
3929
-9° Article R. 37-2 : arrêt ou stationnement dangereux ;
3930
-
3931
-10° Article R. 40, I, 2° a et c : maintien des feux de route et des feux de brouillard à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux ;
3932
-
3933
-11° Articles R. 40 et R. 41 : circulation ou stationnement sur la chaussée la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
3934
-
3935
-12° Article R. 43-6. Alinéas 1er, 2 et 5 : manoeuvres interdites sur une autoroute.
3936
-
3937
-13° Article R. 242-4 : utilisation d'un appareil, dispositif ou produit destiné à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement de certains instruments servant à la constatation d'infractions ;
3938
-
3939
-14° Articles R. 211-29 du code des assurances : non-respect de l'obligation d'assurance ;
3940
-
3941
-15° Article R. 44, alinéa 4 : circulation en sens interdit ;
3942
-
3943
-16° Articles R. 45 et R. 46 : non-respect des dispositions concernant le franchissement des barrières de dégel et le passage sur les ponts.
3944
-
3945 3933
 #### CHAPITRE Ier bis : RÉTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE.
3946 3934
 
3947 3935
 ##### Article R267
... ...
@@ -4371,75 +4359,3 @@ Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 1er du c
4371 4359
 Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République et l'heure de la vérification doit être le plus court possible.
4372 4360
 
4373 4361
 L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.
4374
-
4375
-## LIVRE III : Constatations des infractions et sanctions diverses
4376
-
4377
-### TITRE II : Perte et reconstitution du nombre de points affectés au permis de conduire.
4378
-
4379
-#### Article R255
4380
-
4381
-Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre initial de 6 points.
4382
-
4383
-#### Article R256
4384
-
4385
-Les infractions aux articles énumérés ci-après , lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article, donnent lieu à la réduction de plein droit du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
4386
-
4387
-" 1° Réduction de 3 points pour les délits énumérés aux articles ci-après :
4388
-
4389
-" - articles 319 et 320 du code pénal : homicide involontaire ou blessures involontaires entraînant une incapacité de plus de trois mois, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;
4390
-
4391
-" - articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du code de la route.
4392
-
4393
-" 2° Réduction de 2 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après :
4394
-
4395
-" - article R. 40-4° du code pénal : blessures involontaires entraînant une incapacité n'excédant pas trois mois commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;
4396
-
4397
-" - article R. 4 du code de la route : circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ;
4398
-
4399
-" - articles R. 5-1° et R. 5-2° du code de la route :
4400
-
4401
-franchissement ou chevauchement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ;
4402
-
4403
-" - article R. 6 du code de la route : changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention ;
4404
-
4405
-" - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de 20 km/h ou plus d'une vitesse maximale autorisée inférieure à 130 km/h ou dépassement de 30 km/h ou plus d'une vitesse maximale autorisée égale ou supérieure à 130 km/h ; dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis moins d'un an ;
4406
-
4407
-" - articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 1er et 2), R. 18 et R. 19 du code de la route : dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles ;
4408
-
4409
-" - article R. 20 du code de la route : accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé ;
4410
-
4411
-" - articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 du code de la route : non-respect de la priorité ;
4412
-
4413
-" - articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 du code de la route : non-respect de l'arrêt imposé par le panneau "stop" et par le feu rouge fixe ou clignotant ;
4414
-
4415
-" - article R. 37-2 du code de la route : arrêt ou stationnement dangereux ;
4416
-
4417
-" - articles R. 40 (à l'exclusion du R. 40-[4°]) et R. 41 du code de la route : circulation ou stationnement sur la chaussée la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
4418
-
4419
-" - article R. 43-6 du code de la route (alinéas 1er, 2 et 5) :
4420
-
4421
-manoeuvres interdites sur autouroute ;
4422
-
4423
-" - article R. 44 du code de la route (alinéa 4) : circulation en sens interdit ;
4424
-
4425
-" 3° Réduction de 1 point pour les contraventions aux articles énumérés ci-après :
4426
-
4427
-" - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de moins de 20 km/h d'une vitesse maximale autorisée inférieure à 130 km/h ou dépassement de moins de 30 km/h d'une vitesse maximale autorisée égale ou supérieure à 130 km/h ;
4428
-
4429
-" - article R. 40 du code de la route (I, 2° [a et c]) :
4430
-
4431
-maintien des feux de route et des feux de brouillard à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux.
4432
-
4433
-#### Article R257
4434
-
4435
-Dans le cas où plusieurs contraventions mentionnées à l'article R. 256 sont commises simultanément, la perte de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de 3 points.
4436
-
4437
-" Dans le cas où plusieurs infractions mentionnées à l'article R. 256 sont commises simultanément, dont au moins un délit, la perte de points qu'elles entraînent est de 4 points.
4438
-
4439
-#### Article R262
4440
-
4441
-1. La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 259, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de suivi de stage à chacun des participants. Cette attestation n'est pas délivrée en cas d'absence totale ou partielle au stage. Elle est transmise au préfet du département, ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de suivi de stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.
4442
-
4443
-" 2. La délivrance de l'attestation de suivi de stage donne droit à reconstitution de 2 points. Toutefois, après cette reconstitution, le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé ne peut excéder 5 points. Une nouvelle reconstitution partielle, après une formation spécifique, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.
4444
-
4445
-" 3. L'autorité administrative mentionnée au 1 ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.