Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 5 août 1992 (version aaeaef3)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 1992.

1338 1338
##### Article R53
1339 1339

                                                                                    
1340 1340
Toute course ou épreuve sportive
Les courses et épreuves sportives
 se déroulant en tout ou en partie sur 
une route ne peut avoir lieu que
les voies ouvertes à la circulation publique doivent être autorisées
 dans 
les
des
 conditions prévues par un décret contresigné par 
les ministres
le ministre
 de l'intérieur
,
 et de la sécurité publique, le ministre
 de la défense
 nationale
, le ministre de l'économie
 et des 
forces armées, des travaux publics,
finances, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des sports.
1341

                                                                                    
1340 1342
L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que la course ou l'épreuve sportive bénéficiera d'une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée définie par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de la défense, du ministre chargé
 des transports et du 
tourisme, de l'éducation nationale et des finances
ministre chargé des sports.
1343

                                                                                    
1340 1344
L'autorisation peut être subordonnée à l'agrément par l'autorité administrative de représentants de la fédération sportive ou de l'association qui organise la course ou l'épreuve sportive. Les représentants qui doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire sont chargés, sur l'itinéraire emprunté, de signaler la course ou l'épreuve sportive aux usagers de la route. Dans l'accomplissement de leur mission, ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie présents sur les lieux. Ils leur rendent compte des incidents qui peuvent survenir
.
1341 1345

                                                                                    
1342 1346
L'autorisation administrative nécessaire, délivrée dans les conditions prévues par le décret susvisé, ne peut être donnée aux organisateurs des courses ou épreuves que si ces derniers ont contracté une police d'assurance couvrant les risques d'accidents aux tiers.
1343 1347

                                                                                    
1344 1348
Les organisateurs doivent également assumer la charge des frais de surveillance et de voirie dans les conditions et sous les garanties prévues par le décret susvisé.
   

                    
3363 3367
#### Article R232
3364 3368

                                                                                    
3365 3369
Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :
3366 3370

                                                                                    
3367 3371
1° Les sens imposés à la circulation ;
3368 3372

                                                                                    
3369 3373
" 2° La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque lorsque la vitesse constatée est supérieure de 20 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée si celle-ci est inférieure à 130 km/h, ou bien lorsque la vitesse constatée est supérieure de 30 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée si celle-ci est égale ou supérieure à 130 km/h. "
3370 3374

                                                                                    
3371 3375
3° Les croisements et dépassements ;
3372 3376

                                                                                    
3373 3377
4° Les intersections de route et la priorité de passage ;
3374 3378

                                                                                    
3375 3379
5° L'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation en dehors des cas prévus par les articles R. 11, deuxième alinéa, et R. 40-2 ;
3376 3380

                                                                                    
3377 3381
6° Les signalisations prescrivant l'arrêt absolu ;
3378 3382

                                                                                    
3379 3383
7° Les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports ;
3380 3384

                                                                                    
3381 3385
8° Les manoeuvres interdites par les dispositions de l'article R. 43-6 (alinéas 1 et 2) ;
3382 3386

                                                                                    
3383 3387
9° Les obligations ou interdictions définies par l'article R. 29.
3388

                                                                                    
3389
10° les restrictions de circulation édictées en vertu de l'article R. 53 à l'occasion des courses et épreuves sportives. "