Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 5 août 1992 (version aaeaef3)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 1992.

... ...
@@ -1333,11 +1333,15 @@ En vue de satisfaire aux besoins locaux de transport, le préfet peut, compte te
1333 1333
 
1334 1334
 Les décisions visées aux articles R. 48 et R. 51 ci-dessus doivent définir l'éclairage et la signalisation dont seront dotés les véhicules, ensembles, matériels et engins circulant de jour, ainsi que de nuit.
1335 1335
 
1336
-#### Paragraphe 15 : COURSES ET ÉPREUVES SPORTIVES.
1336
+#### PARAGRAPHE XV : COURSES ET ÉPREUVES SPORTIVES.
1337 1337
 
1338 1338
 ##### Article R53
1339 1339
 
1340
-Toute course ou épreuve sportive se déroulant en tout ou en partie sur une route ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues par un décret contresigné par les ministres de l'intérieur, de la défense nationale et des forces armées, des travaux publics, des transports et du tourisme, de l'éducation nationale et des finances.
1340
+Les courses et épreuves sportives se déroulant en tout ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être autorisées dans des conditions prévues par un décret contresigné par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des sports.
1341
+
1342
+L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que la course ou l'épreuve sportive bénéficiera d'une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée définie par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports.
1343
+
1344
+L'autorisation peut être subordonnée à l'agrément par l'autorité administrative de représentants de la fédération sportive ou de l'association qui organise la course ou l'épreuve sportive. Les représentants qui doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire sont chargés, sur l'itinéraire emprunté, de signaler la course ou l'épreuve sportive aux usagers de la route. Dans l'accomplissement de leur mission, ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie présents sur les lieux. Ils leur rendent compte des incidents qui peuvent survenir.
1341 1345
 
1342 1346
 L'autorisation administrative nécessaire, délivrée dans les conditions prévues par le décret susvisé, ne peut être donnée aux organisateurs des courses ou épreuves que si ces derniers ont contracté une police d'assurance couvrant les risques d'accidents aux tiers.
1343 1347
 
... ...
@@ -3382,6 +3386,8 @@ Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventio
3382 3386
 
3383 3387
 9° Les obligations ou interdictions définies par l'article R. 29.
3384 3388
 
3389
+10° les restrictions de circulation édictées en vertu de l'article R. 53 à l'occasion des courses et épreuves sportives. "
3390
+
3385 3391
 #### Article R232-1
3386 3392
 
3387 3393
 " Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur d'un véhicule à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque, lorsque la vitesse constatée de son véhicule dépasse de moins de 20 km/h la vitesse maximale autorisée si celle-ci est inférieure à 130 km/h, ou bien lorsque la vitesse constatée de son véhicule dépasse de moins de 30 km/h la vitesse maximale autorisée si celle-ci est égale ou supérieure à 130 km/h. "