Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 19 juin 1992 (version ccf991a)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 1992.

... ...
@@ -3606,6 +3606,22 @@ La validité de l'autorisation préfectorale est réduite à l'enseignement thé
3606 3606
 
3607 3607
 Les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) et aux deux épreuves spéciales ainsi que la définition technique, le programme et l'organisation des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des transports.
3608 3608
 
3609
+#### Article R246-1
3610
+
3611
+Il est créé un brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (B.A.F.C.R.I.).
3612
+
3613
+Ce brevet est délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.
3614
+
3615
+Seuls peuvent se présenter à l'examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.).
3616
+
3617
+L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.
3618
+
3619
+Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de la sécurité routière et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie.
3620
+
3621
+L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.
3622
+
3623
+Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen. "
3624
+
3609 3625
 #### Article R247
3610 3626
 
3611 3627
 L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière à titre onéreux ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dont l'exploitation est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.