Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 7 juin 1992 (version e152d40)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 1992.

1450 1396
###### Article R54
1451 1397

                                                                                    
1452 1398
" 
A. - Définitions
1453 1399

                                                                                    
1454 1400
" 
Un véhicule articulé est un ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque.
1455 1401

                                                                                    
1456 1402
" 
Un train double est un ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose 
soit 
sur un avant-train
, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train
.
1457 1403

                                                                                    
1404
" Un train routier est un ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque.
1405

                                                                                    
1406
" Un autobus est un véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages. Lorsqu'un tel véhicule est affecté au transport sur de longues distances, il doit répondre aux caractéristiques d'un aménagement en autocar. Ces caractéristiques qui doivent permettre le transport des occupants du véhicule principalement en places assises sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
1407

                                                                                    
1408
" Un autobus articulé ou un autocar articulé est un véhicule composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs. Les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques.
1409

                                                                                    
1458 1410
" 
Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement 
livré
livrés
 avec le véhicule.
1459 1411

                                                                                    
1460 1412
" 
Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé 
" 
poids total roulant
 "
 du véhicule articulé, de l'ensemble de véhicules
,
 ou du train double.
 "
1461 1413

                                                                                    
1462 1414
B. - Conditions imposées à la réception
1463 1415

                                                                                    
1464 1416
Au moment de la réception d'un véhicule ou d'un élément de véhicule, le constructeur doit déclarer le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est construit ainsi que le poids maximal admissible sur chaque essieu. Il doit également déclarer, s'il s'agit d'un véhicule à moteur, le poids total roulant admissible de l'ensemble de véhicules ou du véhicule articulé que l'on peut former à partir de ce véhicule à moteur.
1465 1417

                                                                                    
1466 1418
Le poids maximal autorisé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule et le poids maximal autorisé pour chaque essieu sont fixés par le service des mines lors de la réception de ce véhicule, dans la limite des poids maximaux admissibles déclarés par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux autorisés en charge sont alors fixés par le service des mines dans la limite du poids maximal autorisé. "
1467 1419

                                                                                    
1468 1420
Le poids maximal roulant autorisé des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés que l'on peut former à partir d'un véhicule à moteur est fixé par le service des mines lors de la réception de ce véhicule dans la limite du poids total roulant admissible déclaré par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux roulants autorisés sont alors fixés pour ce véhicule par le service des mines, dans la limite du poids maximal roulant autorisé.
1469 1421

                                                                                    
1470 1422
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe.
1471 1423

                                                                                    
1472 1424
C. - Conditions de circulation
1473 1425

                                                                                    
1474 1426
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le service des mines et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
1475 1427

                                                                                    
1476 1428
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu. "
1477 1429

                                                                                    
1478 1430
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé pour le véhicule tracteur.
1479 1431

                                                                                    
1480 1432
Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.
   

                    
1482 1446
###### Article R55
1483 1447

                                                                                    
1484 1448
Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 :
1485 1449

                                                                                    
1486 1450
1° Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
1487 1451

                                                                                    
1488 1452
- véhicule à 
moteur à deux essieux, ou véhicule remorqué à 
deux essieux : 19 tonnes ;
1489 1453
- véhicule
 à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué
 à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;
1490 1454
- 
véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;
1490 1455
- 
autobus 
et
articulé comportant une seule section articulée :
1456

                                                                                    
1457
32 tonnes ;
1458

                                                                                    
1459
- autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :
1460

                                                                                    
1461
38 tonnes ;
1462

                                                                                    
1490 1463
-
 autocar 
articulés : 38
articulé : 28
 tonnes.
1491 1464

                                                                                    
1492 1465
2° Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double,
1493 1466

                                                                                    
1494 1467
ne doit pas dépasser :
1495 1468

                                                                                    
1496 1469
- 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
1497 1470
- 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.
1498 1471

                                                                                    
1499 1472
Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux utilisé pour effectuer des transports combinés peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.
1500 1473

                                                                                    
1501 1474
Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximum d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximum de 500 kilogrammes, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.
1502 1475

                                                                                    
1503 1476
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
   

                    
1507 1520
###### Article R61
1508 1521

                                                                                    
1509 1522
Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 :
1510 1523

                                                                                    
1511 1524
" 1° La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre des transports ;
1512 1525

                                                                                    
1513 1526
" 2° La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
1514 1527

                                                                                    
1515 1528
" 
Véhicule
- véhicule
 automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres ;
1516 1529

                                                                                    
1517 1530
" 
Remorque
- remorque
, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
1518 1531

                                                                                    
1519 1532
" 
Semi
- semi
-remorque : 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
1520 1533

                                                                                    
1521 1534
" 
Véhicule
- véhicule
 articulé : 16,5 mètres ;
1522 1535

                                                                                    
1523 1536
" 
Ensemble de véhicules
- autobus ou autocar articulé, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus :
1537

                                                                                    
1538
18 mètres ;
1539

                                                                                    
1523 1540
" - train double
 : 18 mètres ;
1524 1541

                                                                                    
1525 1542
" 
Train double
- train routier : 18,35 mètres. En outre, les trains routiers doivent satisfaire aux conditions ci-dessous :
1543

                                                                                    
1544
" a) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque ne doit pas excéder 15,65 mètres.
1545

                                                                                    
1546
" b) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble ne doit pas excéder 16 mètres.
1547

                                                                                    
1525 1548
" - autres ensembles de véhicules
 : 18 mètres.
1526 1549

                                                                                    
1527 1550
" Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. "
   

                    
1529 1552
###### Article R62
1530 1553

                                                                                    
1531 1554
Par dérogation aux règles de l'article précédent :
1532 1555

                                                                                    
1533 1556
2
1
. La longueur
 maximale
 des autobus articulés peut 
dépasser 15,50
être portée à 24,5
 mètres 
sans excéder 18 mètres ;
1534

                                                                                    
1535
3
1556
lorsque l'autobus comporte plus d'une section articulée.
1557

                                                                                    
1535 1558
2
. Dans des cas déterminés, pour des transports réguliers et sur 
la 
proposition 
qui lui est faite par le commissaire de la République
du préfet
, le ministre
 chargé
 des transports peut autoriser une longueur totale maximum de 20 mètres pour un ensemble formé par 
un 
trolleybus et sa remorque ou un autobus et sa remorque
, affecté au transport de voyageurs
.
1536 1559

                                                                                    
1537 1560
4
3
. La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté peut dépasser 18 mètres
,
 sans excéder 22 mètres. Toutefois, lorsque le véhicule en panne ou accidenté est un autobus articulé, la longueur maximale de l'ensemble ainsi constitué est portée à 26 mètres
 et à 34,5 mètres pour les autobus comportant plus d'une section articulée
. La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 
15
16
,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres.
1538 1561

                                                                                    
1539 1562
En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés peut dépasser 2,5 mètres, sans excéder 3 mètres en cas de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu.
1540 1563

                                                                                    
1541 1564
Les
4. L'autorisation de circulation des autobus articulés mentionnés au 1 et des ensembles de véhicules mentionnés au 2 du présent article est délivrée par le préfet qui fixe, par arrêté, leurs
 conditions de circulation
 des véhicules et ensembles visées aux 2 et 3 ci-dessus, et notamment
, leur zone d'utilisation et
 leur itinéraire
, sont fixées par arrêté préfectoral.
.
1565

                                                                                    
1566
5. La circulation des autobus articulés en dehors de leur zone d'utilisation n'est permise qu'à vide et est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 48 et R. 49 du présent code.
   

                    
1565 1578
###### Article R67
1566 1579

                                                                                    
1567 1580
Sous réserve des dispositions de l'article R. 51, lorsqu'un véhicule ou un ensemble de véhicules est chargé de bois en grume ou autres pièces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser à l'avant l'aplomb antérieur du véhicule ; à l'arrière, le chargement ne doit pas traîner sur le sol ni dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque.
1568 1581

                                                                                    
1569 1582
" 
La longueur des ensembles 
spécialisés
spécialisées
 dans le transport des véhicules peut, lorsqu'ils sont en charge, être augmentée
 dans la limite de 0,80 mètre
 par l'emploi d'un support de charge autorisé pour ces transports. L'ensemble, y compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de 20
,35
 mètres s'il s'agit d'un 
ensemble
train
 routier ou de 16
,5
 mètres s'il s'agit d'un véhicule articulé. Le chargement et son support ne doivent pas dépasser à l'avant l'aplomb du véhicule tracteur. Le support de charge ne doit pas faire saillie à l'arrière par rapport au chargement.
 "