Code de la route (ancien)


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... ...
@@ -1393,6 +1393,44 @@ c) Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident,
1393 1393
 
1394 1394
 ##### PARAGRAPHE Ier : POIDS ET BANDAGES.
1395 1395
 
1396
+###### Article R54
1397
+
1398
+" A. - Définitions
1399
+
1400
+" Un véhicule articulé est un ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque.
1401
+
1402
+" Un train double est un ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train.
1403
+
1404
+" Un train routier est un ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque.
1405
+
1406
+" Un autobus est un véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages. Lorsqu'un tel véhicule est affecté au transport sur de longues distances, il doit répondre aux caractéristiques d'un aménagement en autocar. Ces caractéristiques qui doivent permettre le transport des occupants du véhicule principalement en places assises sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
1407
+
1408
+" Un autobus articulé ou un autocar articulé est un véhicule composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs. Les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques.
1409
+
1410
+" Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livrés avec le véhicule.
1411
+
1412
+" Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé " poids total roulant " du véhicule articulé, de l'ensemble de véhicules ou du train double. "
1413
+
1414
+B. - Conditions imposées à la réception
1415
+
1416
+Au moment de la réception d'un véhicule ou d'un élément de véhicule, le constructeur doit déclarer le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est construit ainsi que le poids maximal admissible sur chaque essieu. Il doit également déclarer, s'il s'agit d'un véhicule à moteur, le poids total roulant admissible de l'ensemble de véhicules ou du véhicule articulé que l'on peut former à partir de ce véhicule à moteur.
1417
+
1418
+Le poids maximal autorisé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule et le poids maximal autorisé pour chaque essieu sont fixés par le service des mines lors de la réception de ce véhicule, dans la limite des poids maximaux admissibles déclarés par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux autorisés en charge sont alors fixés par le service des mines dans la limite du poids maximal autorisé. "
1419
+
1420
+Le poids maximal roulant autorisé des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés que l'on peut former à partir d'un véhicule à moteur est fixé par le service des mines lors de la réception de ce véhicule dans la limite du poids total roulant admissible déclaré par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux roulants autorisés sont alors fixés pour ce véhicule par le service des mines, dans la limite du poids maximal roulant autorisé.
1421
+
1422
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe.
1423
+
1424
+C. - Conditions de circulation
1425
+
1426
+Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le service des mines et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
1427
+
1428
+Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu. "
1429
+
1430
+Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé pour le véhicule tracteur.
1431
+
1432
+Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.
1433
+
1396 1434
 ###### Article R54-1
1397 1435
 
1398 1436
 Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.
... ...
@@ -1405,6 +1443,38 @@ Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'applicatio
1405 1443
 
1406 1444
 Le ministre de l'équipement et du logement détermine par arrêté les conditions dans lesquelles des dérogations aux articles R. 54 et R. 54-1 peuvent être accordées à certains ensembles circulant à vitesse réduite.
1407 1445
 
1446
+###### Article R55
1447
+
1448
+Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 :
1449
+
1450
+1° Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
1451
+
1452
+- véhicule à moteur à deux essieux, ou véhicule remorqué à deux essieux : 19 tonnes ;
1453
+- véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;
1454
+- véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;
1455
+- autobus articulé comportant une seule section articulée :
1456
+
1457
+32 tonnes ;
1458
+
1459
+- autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :
1460
+
1461
+38 tonnes ;
1462
+
1463
+- autocar articulé : 28 tonnes.
1464
+
1465
+2° Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double,
1466
+
1467
+ne doit pas dépasser :
1468
+
1469
+- 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
1470
+- 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.
1471
+
1472
+Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux utilisé pour effectuer des transports combinés peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.
1473
+
1474
+Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximum d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximum de 500 kilogrammes, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.
1475
+
1476
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
1477
+
1408 1478
 ###### Article R56
1409 1479
 
1410 1480
 L'essieu le plus chargé d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes.
... ...
@@ -1445,84 +1515,37 @@ Sous réserve des dispositions ci-après, il est interdit d'introduire dans les
1445 1515
 
1446 1516
 L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées. Celui des pneumatiques dont la surface de roulement comporte des éléments métalliques susceptibles de faire saillie et de tout autre dispositif antipatinant n'est autorisé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
1447 1517
 
1448
-##### Paragraphe 1er : POIDS ET BANDAGES.
1449
-
1450
-###### Article R54
1451
-
1452
-A. - Définitions
1453
-
1454
-Un véhicule articulé est un ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque.
1518
+##### PARAGRAPHE II : GABARIT DES VÉHICULES.
1455 1519
 
1456
-Un train double est un ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train.
1457
-
1458
-Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livré avec le véhicule.
1459
-
1460
-Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé poids total roulant du véhicule articulé, de l'ensemble de véhicules, ou du train double.
1461
-
1462
-B. - Conditions imposées à la réception
1463
-
1464
-Au moment de la réception d'un véhicule ou d'un élément de véhicule, le constructeur doit déclarer le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est construit ainsi que le poids maximal admissible sur chaque essieu. Il doit également déclarer, s'il s'agit d'un véhicule à moteur, le poids total roulant admissible de l'ensemble de véhicules ou du véhicule articulé que l'on peut former à partir de ce véhicule à moteur.
1465
-
1466
-Le poids maximal autorisé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule et le poids maximal autorisé pour chaque essieu sont fixés par le service des mines lors de la réception de ce véhicule, dans la limite des poids maximaux admissibles déclarés par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux autorisés en charge sont alors fixés par le service des mines dans la limite du poids maximal autorisé. "
1467
-
1468
-Le poids maximal roulant autorisé des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés que l'on peut former à partir d'un véhicule à moteur est fixé par le service des mines lors de la réception de ce véhicule dans la limite du poids total roulant admissible déclaré par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux roulants autorisés sont alors fixés pour ce véhicule par le service des mines, dans la limite du poids maximal roulant autorisé.
1469
-
1470
-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe.
1471
-
1472
-C. - Conditions de circulation
1473
-
1474
-Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le service des mines et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
1475
-
1476
-Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu. "
1477
-
1478
-Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé pour le véhicule tracteur.
1479
-
1480
-Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.
1481
-
1482
-###### Article R55
1520
+###### Article R61
1483 1521
 
1484 1522
 Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 :
1485 1523
 
1486
-1° Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
1487
-
1488
-- véhicule à deux essieux : 19 tonnes ;
1489
-- véhicule à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;
1490
-- autobus et autocar articulés : 38 tonnes.
1491
-
1492
-2° Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double,
1493
-
1494
-ne doit pas dépasser :
1495
-
1496
-- 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
1497
-- 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.
1498
-
1499
-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux utilisé pour effectuer des transports combinés peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.
1500
-
1501
-Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximum d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximum de 500 kilogrammes, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.
1524
+" 1° La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre des transports ;
1502 1525
 
1503
-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
1526
+" 2° La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
1504 1527
 
1505
-##### Paragraphe 2 : GABARIT DES VÉHICULES.
1528
+" - véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres ;
1506 1529
 
1507
-###### Article R61
1530
+" - remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
1508 1531
 
1509
-Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 :
1532
+" - semi-remorque : 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
1510 1533
 
1511
-" 1° La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre des transports ;
1534
+" - véhicule articulé : 16,5 mètres ;
1512 1535
 
1513
-" 2° La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
1536
+" - autobus ou autocar articulé, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus :
1514 1537
 
1515
-" Véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres ;
1538
+18 mètres ;
1516 1539
 
1517
-" Remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
1540
+" - train double : 18 mètres ;
1518 1541
 
1519
-" Semi-remorque : 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
1542
+" - train routier : 18,35 mètres. En outre, les trains routiers doivent satisfaire aux conditions ci-dessous :
1520 1543
 
1521
-" Véhicule articulé : 16,5 mètres ;
1544
+" a) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque ne doit pas excéder 15,65 mètres.
1522 1545
 
1523
-" Ensemble de véhicules : 18 mètres ;
1546
+" b) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble ne doit pas excéder 16 mètres.
1524 1547
 
1525
-" Train double : 18 mètres.
1548
+" - autres ensembles de véhicules : 18 mètres.
1526 1549
 
1527 1550
 " Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. "
1528 1551
 
... ...
@@ -1530,15 +1553,17 @@ Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 :
1530 1553
 
1531 1554
 Par dérogation aux règles de l'article précédent :
1532 1555
 
1533
-2. La longueur des autobus articulés peut dépasser 15,50 mètres sans excéder 18 mètres ;
1556
+1. La longueur maximale des autobus articulés peut être portée à 24,5 mètres lorsque l'autobus comporte plus d'une section articulée.
1534 1557
 
1535
-3. Dans des cas déterminés, pour des transports réguliers et sur la proposition qui lui est faite par le commissaire de la République, le ministre des transports peut autoriser une longueur totale maximum de 20 mètres pour un ensemble formé par un trolleybus et sa remorque ou un autobus et sa remorque, affecté au transport de voyageurs.
1558
+2. Dans des cas déterminés, pour des transports réguliers et sur proposition du préfet, le ministre chargé des transports peut autoriser une longueur totale maximum de 20 mètres pour un ensemble formé par trolleybus et sa remorque ou un autobus et sa remorque.
1536 1559
 
1537
-4. La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté peut dépasser 18 mètres sans excéder 22 mètres. Toutefois, lorsque le véhicule en panne ou accidenté est un autobus articulé, la longueur maximale de l'ensemble ainsi constitué est portée à 26 mètres. La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 15,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres.
1560
+3. La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté peut dépasser 18 mètres, sans excéder 22 mètres. Toutefois, lorsque le véhicule en panne ou accidenté est un autobus articulé, la longueur maximale de l'ensemble ainsi constitué est portée à 26 mètres et à 34,5 mètres pour les autobus comportant plus d'une section articulée. La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 16,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres.
1538 1561
 
1539 1562
 En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés peut dépasser 2,5 mètres, sans excéder 3 mètres en cas de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu.
1540 1563
 
1541
-Les conditions de circulation des véhicules et ensembles visées aux 2 et 3 ci-dessus, et notamment leur itinéraire, sont fixées par arrêté préfectoral.
1564
+4. L'autorisation de circulation des autobus articulés mentionnés au 1 et des ensembles de véhicules mentionnés au 2 du présent article est délivrée par le préfet qui fixe, par arrêté, leurs conditions de circulation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire.
1565
+
1566
+5. La circulation des autobus articulés en dehors de leur zone d'utilisation n'est permise qu'à vide et est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 48 et R. 49 du présent code.
1542 1567
 
1543 1568
 ##### PARAGRAPHE III : DIMENSIONS DU CHARGEMENT.
1544 1569
 
... ...
@@ -1550,6 +1575,12 @@ Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véh
1550 1575
 
1551 1576
 Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 et R. 64, la largeur du chargement d'un véhicule automobile ou remorqué, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,50 mètres.
1552 1577
 
1578
+###### Article R67
1579
+
1580
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 51, lorsqu'un véhicule ou un ensemble de véhicules est chargé de bois en grume ou autres pièces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser à l'avant l'aplomb antérieur du véhicule ; à l'arrière, le chargement ne doit pas traîner sur le sol ni dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque.
1581
+
1582
+" La longueur des ensembles spécialisées dans le transport des véhicules peut, lorsqu'ils sont en charge, être augmentée par l'emploi d'un support de charge autorisé pour ces transports. L'ensemble, y compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de 20,35 mètres s'il s'agit d'un train routier ou de 16,5 mètres s'il s'agit d'un véhicule articulé. Le chargement et son support ne doivent pas dépasser à l'avant l'aplomb du véhicule tracteur. Le support de charge ne doit pas faire saillie à l'arrière par rapport au chargement. "
1583
+
1553 1584
 ###### Article R68
1554 1585
 
1555 1586
 Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations le contour latéral extérieur de celui-ci.
... ...
@@ -1560,14 +1591,6 @@ Les véhicules-citernes doivent satisfaire à des conditions de construction rel
1560 1591
 
1561 1592
 Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles de stabilité de route.
1562 1593
 
1563
-##### Paragraphe 3 : DIMENSIONS DU CHARGEMENT.
1564
-
1565
-###### Article R67
1566
-
1567
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 51, lorsqu'un véhicule ou un ensemble de véhicules est chargé de bois en grume ou autres pièces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser à l'avant l'aplomb antérieur du véhicule ; à l'arrière, le chargement ne doit pas traîner sur le sol ni dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque.
1568
-
1569
-La longueur des ensembles spécialisés dans le transport des véhicules peut, lorsqu'ils sont en charge, être augmentée dans la limite de 0,80 mètre par l'emploi d'un support de charge autorisé pour ces transports. L'ensemble, y compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de 20 mètres s'il s'agit d'un ensemble routier ou de 16 mètres s'il s'agit d'un véhicule articulé. Le chargement et son support ne doivent pas dépasser à l'avant l'aplomb du véhicule tracteur. Le support de charge ne doit pas faire saillie à l'arrière par rapport au chargement.
1570
-
1571 1594
 ##### PARAGRAPHE IV : ORGANES MOTEURS.
1572 1595
 
1573 1596
 ###### Article R69