Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2049 | 2055 |
###### Article R112 |
2050 | 2056 | |
2051 | 2057 |
" En cas de changement de propriétaire d'un véhicule visé à l'article R. 110 et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au commissaire de la République préfet du département de son domicile une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention Vendu le ou Cédé le " vendu le ../../.... " ou " cédé le ../../.... " (date de la mutation) , suivie de sa signature . , et découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper. " |
2052 | 2058 | |
2053 | 2059 |
En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, la carte grise doit être remise par celui-ci, dans les quinze jours suivant la transaction, au commissaire de la République du département de son domicile, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat est retournée après visa au professionnel en même temps que la carte grise du véhicule. |
2054 | 2060 | |
2055 | 2061 |
Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention Revendu le à M. , accompagné de la déclaration d'achaten sa possession. |
2056 | 2062 | |
2057 | 2063 |
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location. |
2071 | 2041 |
###### Article R116 |
2072 | 2042 | |
2073 | 2043 |
En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire doit adresser dans les quinze jours suivant la transaction au commissaire de la République préfet du département de son domicile une déclaration accompagnée de la carte grise informant de la vente du véhicule en vue de sa destruction et indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur. Il accompagne cette déclaration de la carte grise, dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper. |
2074 | 2044 | |
2075 | 2045 |
En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser au commissaire de la République préfet du département de son domicile, dans les quinze jours qui suivent, une déclaration de destruction , accompagnée de la carte grise ou soit du certificat de vente dans le cas visé à l'alinéa précédent . Cette , soit de la carte grise dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper. La déclaration de destruction est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports. |
2327 | 2129 |
###### Article R123-2 |
2328 | 2130 | |
2329 | 2131 |
a) Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention d'un des permis énumérés à l'article R. 124, sur une voie ouverte à la circulation publique s'il n'est détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
2330 | 2132 | |
2331 | 2133 |
" L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans. |
2332 | 2134 | |
2333 | 2135 |
" Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses conditions de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
2334 | 2136 | |
2335 | 2137 |
" Il doit être présenté à toute réquisition des officiers et agents de la police administrative et judiciaire. |
2336 | 2138 | |
2337 | 2139 |
" Les détenteurs du livret d'apprentissage sont soumis aux dispositions des articles L. 16, R. 10, dernier alinéa, et R. 43-5 du code de la route. |
2338 | 2140 | |
2339 | 2141 |
" Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas de commission d'une des infractions mentionnées à l'article L. 14 ou de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage. |
2340 | 2142 | |
2341 | 2143 |
" Un Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu et , la progressivité ainsi que la durée minimale de la formation. S'agissant des véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3 500 kilogrammes, la durée minimale de la formation pour chaque catégorie de permis de conduire. est identique à celle prévue dans la cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite tel qu'il est défini à l'article R. 123-3 a. " |
2342 | 2144 | |
2343 | 2145 |
" b) Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être équipé : |
2344 | 2146 | |
2345 | 2147 |
" 1° D'un dispositif de double commande de frein et de débrayage ; |
2346 | 2148 | |
2347 | 2149 |
" 2° De deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur. |
2348 | 2150 | |
2349 | 2151 |
" c) L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur, personne titulaire depuis au moins trois ans du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244. |
3586 | 3586 |
#### Article R247 |
3587 | 3587 | |
3588 | 3588 |
" L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de l la sécurité routière à titre onéreux ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dont l'exploitation est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris, après avis de la commission départementale de la sécurité routière. |
3589 | 3589 | |
3590 | 3590 |
" L'établissement ne peut employer pour les prestations d'enseignement que les personnes titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244. |
3591 | 3591 | |
3592 | 3592 |
" L'enseignement dispensé doit être conforme aux objectifs pédagogiques retenus par le Programme national de formation à la conduite (P.N.F.) défini par arrêté du ministre chargé des transports après avis du comité interministériel de la sécurité routière. |
3593 | 3593 | |
3594 | 3594 |
" Le contenu, la durée et la progressivité de la formation à la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3 500 kilogrammes sont identiques à ceux prévus dans le cadre de la formation initiale de l'apprentissage anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 123-3. " |
3595 | 3595 | |
3596 | 3596 |
Un arrêté du ministre des transports définit les garanties minimales exigées de l'établissement, de celui qui l'exploite et du matériel utilisé. |
3597 | 3597 | |
3598 | 3598 |
Il précise notamment les aménagements que les véhicules doivent comporter pour répondre aux besoins de la sécurité et de l'enseignement. |
3599 | 3599 | |
3600 | 3600 |
Les établissements d'enseignement de la conduite destinés à la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) doivent satisfaire à des conditions particulières concernant notamment la qualification du personnel enseignant. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
3601 | 3601 | |
3602 | 3602 |
" L'exploitation de ces établissements est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris. |
3603 | 3603 | |
3604 | 3604 |
" Le directeur pédagogique doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs moniteur (B.A.F.M . ) obtenu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, ou d'un diplôme reconnu équivalent en application des conventions internationales ou des règlements réglements de la Communauté économique européenne. |
3605 | 3605 | |
3606 | 3606 |
" Les agréments prévus au présent article peuvent être retirés par l'autorité qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie. " |