Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 6 juin 1992 (version 8096f8f)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 1992.

... ...
@@ -2038,6 +2038,12 @@ Toute transformation apportée à un véhicule visé à l'article R. 110 et déj
2038 2038
 
2039 2039
 Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports et doit être effectuée dans les quinze jours qui suivent la transformation du véhicule.
2040 2040
 
2041
+###### Article R116
2042
+
2043
+En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire doit adresser dans les quinze jours suivant la transaction au préfet du département de son domicile une déclaration informant de la vente du véhicule en vue de sa destruction et indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur. Il accompagne cette déclaration de la carte grise, dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper.
2044
+
2045
+En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser au préfet du département de son domicile, dans les quinze jours qui suivent, une déclaration de destruction, accompagnée soit du certificat de vente dans le cas visé à l'alinéa précédent, soit de la carte grise dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper. La déclaration de destruction est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports.
2046
+
2041 2047
 ###### Article R117
2042 2048
 
2043 2049
 En cas de perte, de vol ou de détérioration d'une carte grise, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au préfet qui avait délivré l'original.
... ...
@@ -2048,7 +2054,7 @@ La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un
2048 2054
 
2049 2055
 ###### Article R112
2050 2056
 
2051
-En cas de changement de propriétaire d'un véhicule visé à l'article R. 110 et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au commissaire de la République du département de son domicile une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention Vendu le ou Cédé le (date de la mutation) suivie de sa signature.
2057
+" En cas de changement de propriétaire d'un véhicule visé à l'article R. 110 et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au préfet du département de son domicile une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention " vendu le ../../.... " ou " cédé le ../../.... " (date de la mutation), suivie de sa signature, et découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper. "
2052 2058
 
2053 2059
 En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, la carte grise doit être remise par celui-ci, dans les quinze jours suivant la transaction, au commissaire de la République du département de son domicile, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat est retournée après visa au professionnel en même temps que la carte grise du véhicule.
2054 2060
 
... ...
@@ -2068,12 +2074,6 @@ La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un profess
2068 2074
 
2069 2075
 Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise.
2070 2076
 
2071
-###### Article R116
2072
-
2073
-En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire doit adresser dans les quinze jours suivant la transaction au commissaire de la République du département de son domicile une déclaration accompagnée de la carte grise informant de la vente du véhicule en vue de sa destruction et indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur.
2074
-
2075
-En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser au commissaire de la République du département de son domicile, dans les quinze jours qui suivent, une déclaration de destruction accompagnée de la carte grise ou du certificat de vente dans le cas visé à l'alinéa précédent. Cette déclaration de destruction est établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports.
2076
-
2077 2077
 ##### PARAGRAPHE III : VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES.
2078 2078
 
2079 2079
 ###### Article R117-1
... ...
@@ -2126,6 +2126,30 @@ Peuvent obtenir la délivrance du permis de conduire par le préfet du départem
2126 2126
 - dans les conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre de la défense, les personnes ayant obtenu un permis délivré par l'autorité militaire pour la conduite des véhicules automobiles des armées ;
2127 2127
 - dans les conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du travail, les personnes titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier délivré par le ministre de l'éducation nationale ou d'un certificat de formation professionnelle ou d'un certificat de perfectionnement professionnel de conducteur routier délivré par le ministre du travail.
2128 2128
 
2129
+###### Article R123-2
2130
+
2131
+a) Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention d'un des permis énumérés à l'article R. 124, sur une voie ouverte à la circulation publique s'il n'est détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2132
+
2133
+" L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans.
2134
+
2135
+" Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses conditions de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2136
+
2137
+" Il doit être présenté à toute réquisition des officiers et agents de la police administrative et judiciaire.
2138
+
2139
+" Les détenteurs du livret d'apprentissage sont soumis aux dispositions des articles L. 16, R. 10, dernier alinéa, et R. 43-5 du code de la route.
2140
+
2141
+" Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas de commission d'une des infractions mentionnées à l'article L. 14 ou de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage.
2142
+
2143
+" Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de la formation. S'agissant des véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3 500 kilogrammes, la durée minimale de la formation est identique à celle prévue dans la cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite tel qu'il est défini à l'article R. 123-3 a. "
2144
+
2145
+" b) Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être équipé :
2146
+
2147
+" 1° D'un dispositif de double commande de frein et de débrayage ;
2148
+
2149
+" 2° De deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur.
2150
+
2151
+" c) L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur, personne titulaire depuis au moins trois ans du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244.
2152
+
2129 2153
 ###### Article R123-3
2130 2154
 
2131 2155
 Sans préjudice des dispositions de l'article R. 123-2, il est institué dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, en vue de l'obtention du permis de conduire de la catégorie B, un apprentissage particulier dit : " apprentissage anticipé de la conduite ".
... ...
@@ -2324,30 +2348,6 @@ Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément
2324 2348
 
2325 2349
 La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière.
2326 2350
 
2327
-###### Article R123-2
2328
-
2329
-a) Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention d'un des permis énumérés à l'article R. 124, sur une voie ouverte à la circulation publique s'il n'est détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2330
-
2331
-" L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans.
2332
-
2333
-" Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses conditions de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2334
-
2335
-" Il doit être présenté à toute réquisition des officiers et agents de la police administrative et judiciaire.
2336
-
2337
-" Les détenteurs du livret d'apprentissage sont soumis aux dispositions des articles L. 16, R. 10, dernier alinéa, et R. 43-5 du code de la route.
2338
-
2339
-" Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas de commission d'une des infractions mentionnées à l'article L. 14 ou de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage.
2340
-
2341
-" Un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu et la progressivité de la formation pour chaque catégorie de permis de conduire.
2342
-
2343
-" b) Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être équipé :
2344
-
2345
-" 1° D'un dispositif de double commande de frein et de débrayage ;
2346
-
2347
-" 2° De deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur.
2348
-
2349
-" c) L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur, personne titulaire depuis au moins trois ans du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244.
2350
-
2351 2351
 ##### Paragraphe 6 : CONTRÔLE ROUTIER.
2352 2352
 
2353 2353
 ###### Article R137
... ...
@@ -3585,13 +3585,13 @@ Les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature au brevet
3585 3585
 
3586 3586
 #### Article R247
3587 3587
 
3588
-" L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de l sécurité routière à titre onéreux ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dont l'exploitation est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.
3588
+L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière à titre onéreux ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dont l'exploitation est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.
3589 3589
 
3590
-" L'établissement ne peut employer pour les prestations d'enseignement que les personnes titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244.
3590
+L'établissement ne peut employer pour les prestations d'enseignement que les personnes titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244.
3591 3591
 
3592
-" L'enseignement dispensé doit être conforme aux objectifs pédagogiques retenus par le Programme national de formation à la conduite (P.N.F.) défini par arrêté du ministre chargé des transports après avis du comité interministériel de la sécurité routière.
3592
+L'enseignement dispensé doit être conforme aux objectifs pédagogiques retenus par le Programme national de formation à la conduite (P.N.F.) défini par arrêté du ministre chargé des transports après avis du comité interministériel de la sécurité routière.
3593 3593
 
3594
-" Le contenu, la durée et la progressivité de la formation à la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3 500 kilogrammes sont identiques à ceux prévus dans le cadre de la formation initiale de l'apprentissage anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 123-3. "
3594
+Le contenu, la durée et la progressivité de la formation à la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3 500 kilogrammes sont identiques à ceux prévus dans le cadre de la formation initiale de l'apprentissage anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 123-3.
3595 3595
 
3596 3596
 Un arrêté du ministre des transports définit les garanties minimales exigées de l'établissement, de celui qui l'exploite et du matériel utilisé.
3597 3597
 
... ...
@@ -3599,11 +3599,11 @@ Il précise notamment les aménagements que les véhicules doivent comporter pou
3599 3599
 
3600 3600
 Les établissements d'enseignement de la conduite destinés à la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) doivent satisfaire à des conditions particulières concernant notamment la qualification du personnel enseignant. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
3601 3601
 
3602
-" L'exploitation de ces établissements est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris.
3602
+L'exploitation de ces établissements est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris.
3603 3603
 
3604
-" Le directeur pédagogique doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (B.A.F.M.) obtenu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, ou d'un diplôme reconnu équivalent en application des conventions internationales ou des règlements de la Communauté économique européenne.
3604
+Le directeur pédagogique doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteur (B.A.F.M) obtenu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, ou d'un diplôme reconnu équivalent en application des conventions internationales ou des réglements de la Communauté économique européenne.
3605 3605
 
3606
-" Les agréments prévus au présent article peuvent être retirés par l'autorité qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie. "
3606
+Les agréments prévus au présent article peuvent être retirés par l'autorité qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie.
3607 3607
 
3608 3608
 ## LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses
3609 3609